MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut d'habilitation de l'officier de police judiciaire ayant procédé à la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales
Il résulte de l'article 15-5 du code de procédure pénale que l'absence de la mention de l'habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure, et il sera relevé qu'il ressort du rapport d'identification dactyloscopique que la consultation a été réalisée par M.[U] [A], dont le numéro de matricule (7081462) et le numéro de personne (07331971) sont mentionnés sur le document de consultation du fichier automatisé des empreintes digitales, ce qui justifie qu'il détenait les codes d'accès et l'habilitation nécessaires pour accéder au fichier. Par suite, l'exception soulevée dans le mémoire et non reprise à l'audience sera rejetée.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences et de l'absence de perspectives d'éloignement
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, l'administration justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d'Algérie d'une demande de laissez-passer le 03 juillet 2026 et le consulat de Tunisie le 7 juillet en raison d'une incertitude sur sa nationalité.
Si au soutien de sa contestation l'intéressé fait valoir que ces diligences seraient sans effectivité au motif qu'il n'existerait aucune perspective d'éloignement dès lors qu'une précédente mesure est restée sans effet sur son éloignement et que de ce fait la rétention administrative ne se justifierait plus, l'existence de tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie restent évolutives, circonstance empêchant de considérer qu'après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, il n'existe pas de perspectives d'éloignement, les relations diplomatiques avec l'Algérie pouvant reprendre à tout moment en sorte qu'il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement vers l'Algérie ou vers un pays tiers dont il pourrait être reconnu ressortissant.
Par suite, le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LE FOND
En application de l'article L741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.
En application de l'article L741-2, la peine d'interdiction du territoire français prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le placement en rétention de l'étranger, pour une durée de quatre-vingt-seize heures. Les dispositions des articles L. 741-8 et L. 741-9 ainsi que celles des chapitres II à IV sont alors applicables.
Prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction du territoire peut donner lieu au placement en rétention de l'étranger, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, en application de l'article L. 741-1.
En application de l'article L. 742-1 Le maintien en rétention au-delà de (L. no 2025-796 du 11 août 2025, art. 6 et 9, en vigueur au plus tard le 11 nov. 2025) «quatre-vingt-seize heures [ancienne rédaction: quatre jours]» à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le (L. no 2023-1059 du 20 nov. 2023, art. 44-I, en vigueur le 1er sept. 2024) «magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi» à cette fin par l'autorité administrative.
M.[C] a été interpellé à l'occasion d'un vol aggravé dans une pharmacie le 1er juillet 2026 alors qu'il avait été précédemment condamné, pour des faits identiques déjà commis en récidive, par le tribunal correctionnel de Grasse le 6 mai 2024 à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec une peine complémentaire d'interdiction du territoire national de deux ans. Par ailleurs, l'intéressé sans activité indique sans ambiguïté dans son audition par les services de police qu'il refuse de quitter le territoire. L'absence de garanties de représentation tout autant que la menace actuelle que l'intéressé fait peser sur l'ordre public ne permettent pas d'envisager une assignation à résidence. Aussi convient-il de confirmer l'ordonnance entreprise.