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Cour d'appel, rétention administrative, 8 juillet 2026 — n° 26/01137

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le placement en rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Allemagne est-il légal en l'absence de production de l'arrêté de transfert et du procès-verbal de carence ?

Principe retenu

Le juge judiciaire, saisi d'un appel contre une ordonnance de maintien en rétention, doit vérifier la régularité de la procédure de placement en rétention. L'absence de production de l'arrêté de transfert et du procès-verbal de carence n'entraîne pas automatiquement l'annulation si ces pièces sont produites en appel et que l'intéressé a pu en débattre. Le risque de fuite peut être caractérisé par l'absence de garanties de représentation et la soustraction à une précédente mesure d'assignation à résidence.

Faits clés

  • Monsieur [S] [J] [Q], ressortissant somalien, fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Allemagne du 9 mars 2026.
  • Il a été assigné à résidence le 26 mars 2026, mais ne s'est pas présenté aux convocations.
  • Une visite domiciliaire a été autorisée le 30 juin 2026, et il a été placé en rétention administrative le même jour.
  • Le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien en rétention le 6 juillet 2026.
  • En appel, la préfecture a produit l'arrêté de transfert et le procès-verbal de carence le 8 juillet 2026.

Articles cités

article L740-1 du CESEDA article L743-7 du CESEDA

Dispositif

Déclarons recevable les écritures notifiées par le préfet des Hautes-Alpes le 8 juillet 2026 à 8h59 ; Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 06 Juillet 2026 ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ; Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [S] [J] [Q] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 08 Juillet 2026 À - PREFECTURE DES HAUTES ALPES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE - Maître [W] [R] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [S] [J] [Q] né le 24 Octobre 2002 à [Localité 2] (SOMALIE) de nationalité Somalienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant assignation à résidence édicté par le [Etablissement 1] en date du 09 mars 2026 notifiée le 26 mars 2026 par LRAR suite à un accord explicite des autorités allemandes du 16 mai 2025 saisies d'une demande de prise en charge ; Vu la décision du Juge des Libertés et de la Détention, près le Tribunal judiciaire de Gap autorisant une visite domiciliaire le 30 juin 2026 ; Vu la visite domiciliaire notifiée le 30 juin 2026 à Monsieur [J] [L] [S] ; Vu la décision de placement d'un ressortissant étranger dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 30 juin 2026 par la PREFECTURE DES HAUTES ALPES notifiée le 1er juillet 2026 à 08h45 ; Vu l'ordonnance du 06 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [J] [Q] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 07 Juillet 2026 à 11h32 par Monsieur [S] [J] [Q] ; Monsieur [S] [J] [Q] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : « je veux retourner à mon domicile, je veux retrouver ma liberté est rester en France sinon je retournerai en Allemagne ». Son avocat a été régulièrement entendu ; il demande l'annulation de placement en rétention. Il invoque une absence de production de pièces utiles en ce que l'arrêté de transfert du 9 mars 2026 et le procès-verbal de carence du 3 avril 2026 ne sont pas produits. Sur la légalité externe, il invoque une insuffisance de motivation de l'arrêté placement rétention, l'absence de visa de l'arrêté de transfert est la seule référence à l'accord de prise en charge. Il soutient par ailleurs une insuffisante motivation du risque de fuite. Sur la légalité interne, il ne fait l'objet que d'un arrêté de transfert sans mesure d'éloignement. Il soutient qu'il existe une atteinte à son droit à un recours effectif en ce qu'il n'a pas identifié clairement l'acte attaquable. Il invoque enfin une erreur manifeste d'appréciation quant au risque non négligeable de fuite et fait valoir qu'aucune diligence n'a été effectuée en vue de son retour éventuel vers la Somalie. Le représentant de la préfecture a notifié le 8 juillet 2026 à 8h59 des conclusions aux termes desquelles il sollicite la recevabilité des écritures déposées et conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la requête aux fins de contestation de la décision de placement en rétention Il ressort de la procédure que l'interessé est entré en France en 2025 apres avoir sejourné environ un an en Allemagne, où sa demande d'asile enregistrée le 16 avril 2024 n'a pas abouti car il avait quitté le territoire avant le terme du délai d'examen de la demande fixée à 18 mois, ce qui a conduit les autorites allemandes à le considerer en fuite. Ayant deposé une nouvelle demande d'asile en France le 6 mai 2025, le relevé de ses empreintes digitales a été effectué Ie 2 fevrier 2026 ce qui a conduit à révéler sa précédente demande d'asile, amenant les autorités françaises à saisir les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge au titre du règlement Dublin II. Le 9 mars 2026, le Pole Dublin de [Localité 3] l'a convoqué pour lui notifier un arrêté de transfert vers l'Allemagne mais le requérant ne s'est pas présenté et l'arrêté ne lui a pas été notifié. Le même jour, le préfet des Hautes-Alpes a pris un arrêté d'assignation à résidence notifié le 26 mars 2026 par lettre recommandée, 'xant son hébergement à l'hôtel Le Michelet à [Localité 4]. Cependant, dès le 3 avril 2026, un procès-verbal de carence a été dressé pour non-respect de son obligation de pointage et risque de fuite et le 30 juin 2026, à l'occasion d'une visite domiciliaire, Monsieur [J] a été interpellé. Pour contester la légalité de son placement en rétention, Monsieur [J] soulève d'abord l'irrecevabilité de la procédure pour absence de production des pièces justi'catives utiles indispensables au contrôle effectif du juge, s'appuyant sur l'article R. 743-2 du CESEDA. Il dénonce tout particulièrement l'absence au dossier de l'arrêté de transfert du 9 mars 2026, ainsi que l'absence physique du procès-verbal de carence du 3 avril 2026. Il soulève également l'absence de motivation du placement en rétention, d'une part part, en ce que l'arrêté préfectoral se borne à viser l'accord de reprise en charge de l'Allemagne sans faire aucune mention ni référence à l'arrêté de transfert préexistant, et d'autre part, en omettant d'établir un risque de fuite de manière actuelle et concrète. Il estime que le fait que l'arrêté de transfert ne lui ait été ni notifié ni communiqué porte atteinte à son droit à un recours effectif garanti par le droit de l'Union européenne et la CEDH. Il invoque en'n une erreur manifeste d'appréciation quant au risque non négligeable de fuite, soulignant que le le procès-verbal de carence repose sur un incident isolé, ancien et très ponctuel datant d'une semaine après son assignation et qu'aucune analyse de son comportement n'a été menée entre le 3 avril et le 30 juin 2026 alors qu'il soutient s'être tenu de manière stable dans son lieu d'hébergement officiel connu de l'administration, démontrant ainsi sa coopération et l'absence de toute volonté de se soustraire à la procédure. - S'agissant du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de production de l'arrêté de transfert : En vertu des dispositions de l'article R. 743-2 du CESEDA :A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justi'catives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la decision attaquée est produite par l'administration. ll en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. Si la requête de l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles permettant au magistrat d'exercer son contrôle sur le bien-fondé de la mesure, certains avis et les actes juridiques n'ont vocation à être produits qu'afin d'établir la réalité des diligences accomplies par l'administration. Or, en l'espèce, le placement en rétention se fonde juridiquement sur l'accord explicite de reprise en charge donné par les autorités allemandes en application de l'article L751-9 du CESEDA, et dès lors, la non-production d'un arrêté de transfert, lequel n'a au demeurant jamais pu être notifié à l'intéressé en raison de sa fuite, ne saurait priver le juge de son contrôle effectif sur la procédure de rétention, l'accord des autorités allemandes étant lui-même régulierement versé aux débats. Aussi y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre. -S'agissant du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en raison du défaut de production du procès-verbal de carence du 3 avril 2026 : En application des dispositions de l'article R743-2 du CESEDA, il convient de dire que si Monsieur [J] soutient que le procès-verbal de carence n'est pas produit, il est de jurisprudence constante que l'administration n'est pas tenue de joindre l'intégralité des actes intermédiaires dès lors que les pièces produites, telles que le registre de rétention ou les mentions de placement suffisent à objectiver la carence de l'étranger. Ainsi, la production par la préfecture des Hautes-Alpes au soutien de sa requête d'un document de transmission de l'officier de police judiciaire rapportant au préfet des Hautes-Alpes des éléments précis et circonstanciés établissant la soustraction de l'intéressé à ses obligations d'assignation à résidence suffit en elle-même à établir la carence de l'intéressé au 3 avril 2026 sans qu'il y ait lieu d'y ajouter une page du registre dépourvu de toute signature. Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en raison du défaut de production du procès-verbal de carence sera en conséquence rejeté. -S'agissant du moyen tiré de la légalité externe de l'acte et du moyen tiré de l'insuffisance de motivation, En application des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. En l'espèce, l'examen de l'arrêté attaqué suffit à démontrer qu'il comporte l'énoncé clair et précis des considérations de droit et de fait qui fondent la mesure et que l'administration détaille de manière littérale les éléments connus de l'intéressé. Par ailleurs, il convient de rappeler que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de répondre dans le détail à chacun des arguments de l'étranger dès lors que l'acte repose sur des éléments de fait suffisants et explicites, ce qui est en l'occurrence le cas. En effet, l'arrêté vise expressément l'accord de reprise en charge des autorités allemandes, ce qui constitue la base légale de la procédure Dublin applicable. De plus, l'arrêté de transfert n'étant pas notifié, son absence de visa ne remet pas en cause le caractère explicite des motifs et ne prive en rien l'étranger d'en saisir le fondement exact. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu l'arrêté fait bien état d'éléments spécifiques sur le risque de soustraction à l'exécution de la mesure, dès lors qu'il expose les diligences accomplies pour retrouver l'intéressé et l'absence de respect de l'assignation à residence accordée qui en découle. Aussi y a-t-il lieu de rejeter le moyen ainsi soulevé en toutes ses branches. -S'agissant du moyen tiré du défaut de base légale et de l'erreur de droit : Sur la légalité interne de l'acte, l'appelant soutient en premierlieu, un défaut de base légale et une erreur de droit de droit, arguant que l'administration a retenu une quali'cation inexacte de sa situation procédurale en agissant comme s'il était en phase de détermination de l'État responsable alors que l'Allemagne avait déjà accepté sa reprise en charge qu'un arrêté de transfert avait été édicté.

Questions fréquentes

Quels sont les motifs pour annuler un placement en rétention administrative ?
L'annulation peut être demandée pour vice de procédure, comme l'absence de production de pièces essentielles (arrêté de transfert, procès-verbal de carence), l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement, ou l'absence de risque de fuite. Dans cette affaire, la production tardive des pièces en appel a été jugée régulière car l'intéressé a pu en débattre.
Qu'est-ce qu'un risque de fuite en droit des étrangers ?
Le risque de fuite est une notion légale qui permet de justifier la rétention. Il peut être caractérisé par l'absence de garanties de représentation (domicile fixe, documents d'identité) ou par la soustraction à une précédente mesure (ex: non-respect d'une assignation à résidence). En l'espèce, l'intéressé ne s'est pas présenté aux convocations malgré son assignation.
La préfecture doit-elle produire tous les documents pour justifier la rétention ?
Oui, la préfecture doit produire les pièces nécessaires à la vérification de la légalité de la rétention, comme l'arrêté de transfert et le procès-verbal de carence. Toutefois, si ces pièces sont produites en appel et que l'intéressé peut en débattre, l'irrégularité peut être couverte.
Puis-je être libéré si je conteste la rétention ?
La contestation peut aboutir à une libération si le juge estime que les conditions de la rétention ne sont pas remplies (ex: absence de risque de fuite, vice de procédure). Dans cette affaire, le juge a confirmé le maintien en rétention car les conditions étaient réunies.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de maintien en rétention ?
L'appel doit être interjeté dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. En l'espèce, l'appel a été formé le lendemain de l'ordonnance.
La procédure Dublin permet-elle un placement en rétention ?
Oui, un étranger faisant l'objet d'un arrêté de transfert Dublin peut être placé en rétention s'il existe un risque de fuite. Dans cette affaire, le risque de fuite a été retenu en raison de l'absence de garanties de représentation et du non-respect de l'assignation à résidence.
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