MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la requête aux fins de contestation de la décision de placement en rétention
Il ressort de la procédure que l'interessé est entré en France en 2025 apres avoir sejourné environ un an en Allemagne, où sa demande d'asile enregistrée le 16 avril 2024 n'a pas abouti car il avait quitté le territoire avant le terme du délai d'examen de la demande fixée à 18 mois, ce qui a conduit les autorites allemandes à le considerer en fuite. Ayant deposé une nouvelle demande
d'asile en France le 6 mai 2025, le relevé de ses empreintes digitales a été effectué Ie 2 fevrier 2026 ce qui a conduit à révéler sa précédente demande d'asile, amenant les autorités françaises à saisir les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge au titre du règlement Dublin II. Le 9 mars 2026, le Pole Dublin de [Localité 3] l'a convoqué pour lui notifier un arrêté de transfert vers l'Allemagne mais le requérant ne s'est pas présenté et l'arrêté ne lui a pas été notifié. Le même jour, le préfet des Hautes-Alpes a pris un arrêté d'assignation à résidence notifié le 26 mars 2026 par lettre recommandée, 'xant son hébergement à l'hôtel Le Michelet à [Localité 4]. Cependant, dès le 3 avril 2026, un procès-verbal de carence a été dressé pour non-respect de son obligation de pointage et risque de fuite et le 30 juin 2026, à l'occasion d'une visite domiciliaire, Monsieur [J] a été interpellé.
Pour contester la légalité de son placement en rétention, Monsieur [J] soulève d'abord l'irrecevabilité de la procédure pour absence de production des pièces justi'catives utiles indispensables au contrôle effectif du juge, s'appuyant sur l'article R. 743-2 du CESEDA. Il dénonce tout particulièrement l'absence au dossier de l'arrêté de transfert du 9 mars 2026, ainsi que l'absence physique du procès-verbal de carence du 3 avril 2026.
Il soulève également l'absence de motivation du placement en rétention, d'une part part, en ce que l'arrêté préfectoral se borne à viser l'accord de reprise en charge de l'Allemagne sans faire aucune mention ni référence à l'arrêté de transfert préexistant, et d'autre part, en omettant d'établir un risque de fuite de manière actuelle et concrète.
Il estime que le fait que l'arrêté de transfert ne lui ait été ni notifié ni communiqué porte atteinte à son droit à un recours effectif garanti par le droit de l'Union européenne et la CEDH.
Il invoque en'n une erreur manifeste d'appréciation quant au risque non négligeable de fuite, soulignant que le le procès-verbal de carence repose sur un incident isolé, ancien et très ponctuel datant d'une semaine après son assignation et qu'aucune analyse de son comportement n'a été menée entre le 3 avril et le 30 juin 2026 alors qu'il soutient s'être tenu de manière stable dans son lieu d'hébergement officiel connu de l'administration, démontrant ainsi sa coopération et l'absence de toute volonté de se soustraire à la procédure.
- S'agissant du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de production de l'arrêté de transfert :
En vertu des dispositions de l'article R. 743-2 du CESEDA :A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justi'catives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la decision attaquée est produite par l'administration. ll en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
Si la requête de l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles permettant au magistrat d'exercer son contrôle sur le bien-fondé de la mesure, certains avis et les actes juridiques n'ont vocation à être produits qu'afin d'établir la réalité des diligences accomplies par l'administration. Or, en l'espèce, le placement en rétention se fonde juridiquement sur l'accord explicite de reprise en charge donné par les autorités allemandes en application de l'article L751-9 du CESEDA, et dès lors, la non-production d'un arrêté de transfert, lequel n'a au demeurant jamais pu être notifié à l'intéressé en raison de sa fuite, ne saurait priver le juge de son contrôle effectif sur la procédure de rétention, l'accord des autorités allemandes étant lui-même régulierement versé aux débats. Aussi y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.
-S'agissant du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en raison du défaut de production du procès-verbal de carence du 3 avril 2026 :
En application des dispositions de l'article R743-2 du CESEDA, il convient de dire que si Monsieur [J] soutient que le procès-verbal de carence n'est pas produit, il est de jurisprudence constante que l'administration n'est pas tenue de joindre l'intégralité des actes intermédiaires dès lors que les pièces produites, telles que le registre de rétention ou les mentions de placement suffisent à objectiver la carence de l'étranger. Ainsi, la production par la préfecture des Hautes-Alpes au soutien de sa requête d'un document de transmission de l'officier de police judiciaire rapportant au préfet des Hautes-Alpes des éléments précis et circonstanciés établissant la soustraction de l'intéressé à ses obligations d'assignation à résidence suffit en elle-même à établir la carence de l'intéressé au 3 avril 2026 sans qu'il y ait lieu d'y ajouter une page du registre dépourvu de toute signature.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en raison du défaut de production du procès-verbal de carence sera en conséquence rejeté.
-S'agissant du moyen tiré de la légalité externe de l'acte et du moyen tiré de l'insuffisance de motivation,
En application des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce, l'examen de l'arrêté attaqué suffit à démontrer qu'il comporte l'énoncé clair et précis des considérations de droit et de fait qui fondent la mesure et que l'administration détaille de manière littérale les éléments connus de l'intéressé. Par ailleurs, il convient de rappeler que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de répondre dans le détail à chacun des arguments de l'étranger dès lors que l'acte repose sur des éléments de fait suffisants et explicites, ce qui est en l'occurrence le cas. En effet, l'arrêté vise expressément l'accord de reprise en charge des autorités allemandes, ce qui constitue la base légale de la procédure Dublin applicable. De plus, l'arrêté de transfert n'étant pas notifié, son absence de visa ne remet pas en cause le caractère explicite des motifs et ne prive en rien l'étranger d'en saisir le fondement exact. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu l'arrêté fait bien état d'éléments spécifiques sur le risque de soustraction à l'exécution de la mesure, dès lors qu'il expose les diligences accomplies pour retrouver l'intéressé et l'absence de respect de l'assignation à residence accordée qui en découle. Aussi y a-t-il lieu de rejeter le moyen ainsi soulevé en toutes ses branches.
-S'agissant du moyen tiré du défaut de base légale et de l'erreur de droit :
Sur la légalité interne de l'acte, l'appelant soutient en premierlieu, un défaut de base légale et une erreur de droit de droit, arguant que l'administration a retenu une quali'cation inexacte de sa situation procédurale en agissant comme s'il était en phase de détermination de l'État responsable alors que l'Allemagne avait déjà accepté sa reprise en charge qu'un arrêté de transfert avait été édicté.