MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Le bien-fondé de l'appel
1) la mesure de placement en rétention
* la légalité externe: l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention du 1er juillet 2026
La décision de placement en rétention critiquée a été signée par Madame [U] [J], cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et du séjour. Or, l'appelant, sur lequel repose la charge de la preuve au visa des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, ne rapporte pas la preuve de l'incompétence de la signataire de l'arrêté alors que celui-ci est consultable car publié.
Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 1er juillet 2026 sera donc écarté.
* la légalité externe: la motivation et l'examen individuel du retenu
L'article L.741-6 du CESEDA précise que la décision de placement en rétention doit être écrite et motivée.
En l'espèce, le retenu critique l'arrêté du 1er juillet 2026 en affirmant que celui-ci n'est pas suffisammement motivé et qu'il n'a pas été opéré par l'administration un examen sérieux de sa siuation individuelle et familiale.
Il sera relevé que M.[X] [W] a été entendu dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte pour destruction de biens par incendie; il a déclaré le 30 juin 2026 qu'il était célibataire, qu'il résidait avec son frère [Adresse 1] à [Localité 1] ( lieu de l'incendie) et qu'il avait deux enfants de 8 ans et 1 an, aucun n'étant à sa charge; sa situation a été confirmée par son frère [R] [W] entendu le 30 juin 2026, qui a déclaré qu'il vivait effectivement avec son frère [Adresse 1] à [Localité 1] et qu'à cet endroit, il n'y avait pas d'autres personnes, hormis des cousins de passage.
Dans son arrêté, l'autorité préfectorale précise que M.[X] [W] est sans document d'identité, qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière en France, qu'il n'a effectué aucune démarche depuis 20 ans pour régulariser sa situation, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective ( son logement à [Localité 1] a été détruit par l'incendie); elle ajoute que l'intéressé ne justifie pas contribuer à l'entretien et l'éducation d'enfants et ne démontre pas la réalité des liens avec ses enfants, qu'il ne démontre pas avoir l'autorité parentale, qu'il ne démontre pas avoir une cellule famiale stable en France ni qu'il ne pourrait mener dans son pays une vie privée et familiale; enfin, l'administration ajoute que la preuve d'une atteinte à l'intérêt de l'enfant n'est pas rapportée.
La critique faite par l'appelant quant à l'absence de motivation et la non prise en compte par l'administration des éléments de sa situation personnelle et familiale tels que communiqués par lui, est donc inopérante; les éléments communiqués par M.[X] [W] sont ceux exposés par lui auprès des forces de l'ordre ainsi que rappelé ci-dessus; l'intéressé n'a en effet pas justifié de la éralité d'une vie familiale stable en France, même s'il a déclaré travailler, avoir deux enfants et ' des ex-femmes'.
Quant à l'atteinte à la vie privée et familiale alléguée par le retenu, elle ne résulterait en réalité pas du placement en rétention, par nature provisoire, puisque les enfants du retenu peuvent venir voir leur père en rétention, mais de la mesure d'éloignement Or, l'atteinte à la vie privée et familiale au regard de la mesure d'éloignement relève de l'examen de la juridiction administrative et non de l'autorité judiciaire. A ce sujet, il sera noté que l'autorité judiciaire administrative saisi d'un recours a écarté celui-ci le 6 juillet 2026.
L'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du fait de la mesure de rétention n'est donc en réalité pas établie en l'espèce.
2) l'ordonnance du 1er juillet 2026
Les moyens soulevés par l'appelant pour contester la mesure initiale de placement en rétention en sont pas opérants ainsi que vu plus haut.
S'agisant d'une première prolongation de la rétention, il appartenait au premier juge de vérifier si la demande de prolongation de la rétention initiale était régulière, fondée sur des pièces justificatives, et que toutes diligences avaient été faites aux fins pour organiser le départ de l'étranger.
Le premier juge a opéré ces vérifications et sa décision est fondée en droit et en fait; l'appelant ne développe d'ailleurs pas de moyen sérieux en appel permettant de contester ce contrôle de régularité effectuée par le premier juge et le bien fondé de la décision déférée.
La décision déférée confirmée.
3) la demande d'assignation à résidence
M.[X] [W] affirme qu'il a toutes les garnties de représentaion permettant de l'assigner en résidence, à savoir, un domicile qui serait celui d'une compagne résidant à [Localité 3] et une vie familiale stable depuis des années. Or, outre le fait que M.[X] [W] n'exprime aucune volonté de repartir dans son pays d'origine, les documents qu'il produit sur la stablité de sa vie familiale sont à prendre avec prudence vu l'incohérence de ses propos et le fait qu'il affirme partager la vie d'une compagne qui ne réside pas à [Localité 1] alors qu'il était lui-même dans un appartement sis à [Localité 1] où il a précisé vivre avec son frère sans femme nj enfant; il n'a enfin pas produit de passeport. L'appelant n'a donc pas de garanties de représentation suffisantes au sens de l'article L.743-13 du CESEDA permettant de penser qu'il exécuterait les mesures d'éloignement prises à son égard.
La demande d'assignation à résidence sera donc rejetée.