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Cour d'appel, chambre 1-1, 8 juillet 2026 — n° 22/04083

Renvoi

Synthèse de la décision

Question juridique

La résolution d'un partage transactionnel entre ex-concubins peut-elle être prononcée pour inexécution de l'obligation de remboursement du prêt immobilier par l'attributaire du bien ?

Principe retenu

La résolution d'un contrat peut être demandée en cas d'inexécution par une partie de ses obligations, à condition que l'inexécution soit suffisamment grave. La charge de la preuve de l'inexécution incombe au demandeur. En l'espèce, la cour a ordonné la réouverture des débats pour permettre à l'appelante de produire des pièces établissant le lien entre les prêts litigieux et l'acte de partage transactionnel.

Faits clés

  • Acquisition d'un bien immobilier en indivision par des concubins le 5 janvier 2010
  • Partage transactionnel conclu le 17 juin 2015 attribuant le bien à M. [F]
  • M. [F] devait supporter le crédit immobilier mais n'a pas réglé toutes les échéances
  • La banque s'est retournée contre Mme [U] en raison de la solidarité
  • Mme [U] a été inscrite au FICP le 14 janvier 2020

Articles cités

article 1217 du code civil articles 805 et 907 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la réouverture des débats à l'audience à conseiller rapporteur du lundi 5 octobre 2026 à 14 heures ; Invite Mme [S] [U] à produire aux débats : Une copie de l'acte de prêt ou attestation du Crédit Foncier justifiant de la souscription des crédits litigieux aux fins d'acquisition de la parcelle de terrain sise à [Localité 4] [Adresse 4] acquise conjointement par M. [F] et Mme [U] le 5 janvier 2020 ; Une pièce récente attestant de la persistance de son inscription au FICP. Rappelle qu'il appartient à l'appelante de procéder à la signification du présent arrêt à M. [F] ; Réserve les dépens. La greffière, La présidente,

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 5 janvier 2010, Mme [S] [U] et M. [G] [K] [F], alors en concubinage, ont acquis, à concurrence de la moitié indivise, un bien immobilier sis à [Adresse 3] au moyen d'un prêt immobilier. Suite à leur séparation, ils ont conclu, le 17 juin 2015, un partage transactionnel devant Me [I] [W], notaire, aux termes duquel M. [F] conservait le bien, Mme [U] lui transférant la propriété de ses parts d'indivision, et supportait le crédit immobilier, ledit partage n'étant toutefois pas opposable à la banque prêteuse de deniers. M. [F] n'ayant pas réglé toutes les échéances, la banque s'est retournée vers Mme [U]. Une mesure de conciliation entre les anciens concubins a été tentée en vain. Par acte du 30 décembre 2020, Mme [U] a assigné M. [F] devant le tribunal judiciaire en caducité du partage transactionnel. Par jugement réputé contradictoire en date du 10 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a : Rejeté la demande en caducité ; Rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Mme [S] [U] aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Le tribunal a considéré en substance que les dispositions de l'article 1217 du code civil invoquées au soutien de la demande de caducité n'étaient pas applicables à l'acte litigieux, antérieur à la réforme du droit des obligations, de sorte qu'aucune caducité ne pouvait être prononcée, pas plus qu'une demande de résolution qui s'analyserait comme une modification de l'objet de la demande, outre qu'une telle action était soumise à publication. Enfin, le tribunal a relevé que la notion d'enrichissement sans cause était évoquée mais non démontrée. Par déclaration en date du 18 mars 2022, Mme [S] [U] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 8 avril 2026. Dans ses conclusions signifiées le 28 juin 2022 et remises au greffe le 17 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, Mme [S] [U] demande à la cour de : Juger recevable l'appel interjeté ; Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Juger que l'acte de partage transactionnel d'indivision entre concubins signé le 17 juin 2015 en l'étude de Me [I] [W] avec M. [G] [K] [F] est résilié judiciairement ; Juger qu'elle est propriétaire des parts cédées à M. [G] [K] [F] le 17 juin 2015 ; Juger que M. [G] [K] [F] sera condamné à lui verser la somme de 2400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La déclaration d'appel a été signifiée à M. [G] [K] [F], par acte de commissaire de justice du 7 juin 2022, délivré à étude et contenant dénonce de l'appel. Les conclusions lui ont été signifiées à sa personne le 28 juin 2022. Celui-ci n'a pas constitué avocat devant la cour.

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé, au regard des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond mais que le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Sur la demande tendant à la résolution de l'acte de partage transactionnel d'indivision Moyens des parties Mme [U] expose, au visa des dispositions de l'article 1134 du code civil, que M. [F] ne respecte pas son obligation de régler le solde des emprunts immobiliers portant sur le bien acquis ensemble et dont elle a cédé gratuitement l'ensemble de ses parts. Elle ajoute qu'il est de mauvaise foi, ne laissant qu'une faible somme impayée pour ne pas susciter le prononcé de la déchéance du terme, mais impliquant néanmoins son inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), alors qu'elle n'a plus de moyens de pression sur M. [F] compte tenu de l'acte de cession de ses parts sur le bien immobilier indivis. Elle en déduit que l'inexécution partielle par M. [F] de l'acte de partage transactionnel d'indivision peut être qualifiée de suffisamment grave au visa de l'article 1134 du code civil, justifiant qu'elle soit résolue. Réponse de la cour Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne. Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Au soutien de ses demandes, Mme [U], sur qui pèse la charge de la preuve de l'inexécution de son obligation contractuelle par M. [F], produit l'acte de partage transactionnel dont elle sollicite la résolution, une notification de son inscription au FICP en date du 14 janvier 2020 en raison du prêt n°2455147 ; une impression d'écran datée du 28 novembre 2020 de synthèse des crédits en cours au Crédit foncier mentionnant les prêts immobiliers n°2455147 et n°2455148 relatant le capital restant dû de ces deux crédits. Cette dernière pièce ne contient aucune identité du titulaire du compte. Le lien entre ces dernières pièces produites et l'acte de partage transactionnel est incertain, au regard de l'absence de mention dans ce dernier acte, du numéro de contrat des prêts litigieux, et de l'absence de lien avec le bien acquis par les ex concubins dans les deux autres pièces. Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du lundi 5 octobre 2026 à 14 heures et d'inviter Mme [U] à produire aux débats : Une copie de l'acte de prêt ou attestation du Crédit Foncier justifiant de la souscription des crédits litigieux aux fins d'acquisition de la parcelle de terrain sise à [Localité 4] [Adresse 4] acquise conjointement par M. [F] et Mme [U] le 5 janvier 2020 ; Une pièce récente attestant de la persistance de son inscription au FICP. En l'attente, les dépens seront réservés.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un partage transactionnel entre concubins ?
Un partage transactionnel est un accord amiable par lequel des concubins séparés organisent la répartition de leurs biens communs, par exemple en attribuant un bien immobilier à l'un d'eux, qui s'engage à rembourser le prêt correspondant.
Puis-je demander la résolution d'un partage transactionnel si mon ex ne paie pas le prêt ?
Oui, vous pouvez demander la résolution du partage pour inexécution de ses obligations, à condition de prouver que l'inexécution est grave et que le contrat n'a pas été respecté.
Quelles preuves dois-je apporter pour obtenir la résolution ?
Vous devez prouver le lien entre le prêt impayé et l'acte de partage, par exemple en produisant l'acte de prêt mentionnant le bien acquis, ainsi que des pièces récentes attestant de votre inscription au FICP ou des relances de la banque.
Que se passe-t-il si je ne peux pas prouver le lien entre le prêt et le partage ?
La cour peut ordonner la réouverture des débats pour vous permettre de compléter vos preuves, comme dans cette affaire où l'appelante a été invitée à produire l'acte de prêt et une attestation récente du FICP.
La résolution d'un partage transactionnel a-t-elle un effet rétroactif ?
En principe, la résolution anéantit le contrat et remet les parties dans l'état antérieur, mais cela dépend des circonstances et des demandes formulées. Il est conseillé de consulter un avocat.
Puis-je être radié du FICP si mon ex ne paie pas le prêt ?
L'inscription au FICP est liée à votre propre situation de crédit. Si vous êtes solidaire du prêt, vous pouvez être inscrit. La résolution du partage pourrait vous permettre de vous retourner contre votre ex, mais pas directement obtenir la radiation.
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