MOTIFS
Il a été laissé à l'auteur du recours le temps nécessaire tant à l'audience que par la possibilité d'adresser une note en délibéré qu'il a utilisé, de prendre connaissance des prétentions et moyens adverses et d'y répondre de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
1-sur la recevabilité du recours principal
Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l'article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois.
La recevabilité du recours de maître [V], formé dans le délai d'un mois de la décision du bâtonnier elle-même, la date de réception de la notification n'étant pas justifiée, n'est pas contestée.
2- sur la recevabilité du recours incident
La SCI [C] demande à l'audience d'infirmer la décision du bâtonnier et de réduire le montant de l'honoraire retenu par ce dernier.
Maître [V] fait valoir que le recours est hors délai et que la SCI [C] qui a payé les sommes fixées par le bâtonnier ne peut se contredire.
La cour de cassation juge (civ 2ème,17 février 2011, pourvoi n°09-13.203, publié) que le recours incident contre la décision d'un bâtonnier rendue en matière de contestation d'honoraires peut être formé en tout état de cause, même à l'audience tenue par le premier président de la cour d'appel, la procédure étant orale.
En revanche, la SCI [C] ayant payé en totalité et alors que le service a été rendu, la facture N°C1.00312 du 29 janvier 2021 pour la somme de 5000 euros HT soit 6000 euros TTC et, sans contestation ni réserve, le solde fixé par le bâtonnier, elle n'a pas d'intérêt légitime à solliciter la réformation de la décision et la réduction des sommes retenues par ce dernier.
Son recours incident et les demandes reconventionnelles qu'il contient sont en conséquence irrecevables
3- sur le bien fondé du recours principal
Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a été saisi le 25 avril 2022 par maître [X] [V] d'une demande de fixation des honoraires dus par la SCI [C] dans le cadre d'une procédure judiciaire relative au renouvellement d'un bail à construction.
La SCI [C] qui a réglé la somme de 5000 euros HT soit 6000 euros TTC puis 1920 euros TTC en exécution de la décision du bâtonnier conteste devoir des honoraires supplémentaires faisant valoir que le nombre d'heures facturé n'est pas justifié, le taux horaire démesuré et que la procédure a été un échec judiciaire total.
Maître [V] pour sa part fait valoir:
-qu'il a consacré de nombreuses heures à la recherche d'éléments juridiques nécessaires à la détermination du propriétaire des parcelles objet du bail à construction et sa localisation,
-que la SCI [C] lui a donné mandat d'engager l'action, qu'il a fait délivrer les assignations, les a fait publier à la publicité foncière, qu'un échange de conclusions a eu lieu,
-que le taux horaire compte tenu de son expérience et ses qualifications doit être fixé à 400 euros HT et le nombre d'heures au double au moins de celui retenu par le bâtonnier (20h)
L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l'exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L'alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
La SCI [C] ne conteste pas avoir confié la défense de ses intérêts à maître [X] [V] dans le cadre d'un litige l'opposant à la SCI NMC ROUX et monsieur [W] [Y] relatif à un bail à construction dont elle souhaitait obtenir judiciairement la conclusion ou le renouvellement.
Elle l'en a déchargé par un courrier de son nouveau conseil du 7 février 2022 ( pièce 7)
Aucune convention d'honoraires n'a été conclue.
En l'absence d'accord préalable sur les honoraires, il est néanmoins admis et constant en jurisprudence ( arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 14 juin 2018, pourvoi 17-19.709, publié au bulletin 2018, II, sous le numéro 118) que l'avocat a droit à une rémunération fixée sur la base des critères subsidiaires de l'article 10 susvisé que sont selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et les diligences de celui-ci.
Par ailleurs, il ne revient pas au bâtonnier puis au premier président saisi, de statuer sur la qualité du travail fourni, toute contestation à ce titre relevant d'une action en responsabilité. Il en est ainsi des moyens de critique portant sur l'absence de chance de réussite et la pertinence des arguments à la lecture du jugement de débouté.
La SCI [C] ne conteste pas la réalité et l'effectivité des diligences tant en ce qui concerne la préparation de l'action contentieuse et qui résulte des pièces produites par maitre [V] à savoir
les pièces 10 , 18,19,20,21,25,26,28 concernant les recherches d'actes en vue d'identifier le bailleur actuel que l'action contentieuse elle-même justifiée par les pièces 30,31,32,33, 34 et 35.
Ainsi, maître [V] a requis et analysé 10 actes ( visés dans l'assignation) et 3 autres visés dans les conclusions , établi une assignation dont il a fait assurer la publication et un jeu de conclusions en réponse aux conclusions adverses.
Le travail de recueil et d'analyse préalable de 13 actes au vu de leur succession et de l'indispensable reconstitution des droits sur le bien objet du litige avant d'engager la procédure évalué à 20h n'est pas disproportionné et la SCI [C] ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle avait fourni ces éléments à son conseil nécessaires à son conseil.
Il ressort de la lecture de l'assignation que celle-ci reprend l'analyse des différents actes, reproduit les clauses du bail et les courriers échangés avec les bailleurs ou leur conseil et comprend une page d'analyse juridique et que les conclusions reprennent l'assignation à l'exception de l'ajoût de deux pages ( 3 et 4) qui détaillent la transmission et la composition de la propriété des parcelles actuelles
et de la page 12 qui répond à la contestation du bailleur sur la rencontre des volontés.