Cour d'appel, chambre 1-1, 8 juillet 2026 — n° 22/03619
Synthèse de la décision
Question juridique
Un débiteur peut-il obtenir des délais de paiement pour s'acquitter de factures impayées, et à quelles conditions ?
Principe retenu
Le juge peut accorder des délais de paiement à un débiteur de bonne foi qui justifie de difficultés financières, en application de l'article 1343-5 du code civil. Les délais sont accordés en considération des besoins du créancier et de la situation du débiteur.
Faits clés
- 20 factures impayées entre novembre 2018 et février 2019
- Montant total dû : 38 665,59 euros
- M. [P] a reconnu le principe de la dette mais a sollicité des délais de paiement
- La société CGE Distribution a refusé tout échelonnement
- M. [P] a été condamné en première instance sans délais
Articles cités
article 1343-5 du code civil
article 699 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a :
- condamné M. [T] [P] au paiement de la somme de 38 665,59 euros, augmentée des intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la présente décision, à la société CGE Distribution en paiement du prix de la créance ;
- débouté M. [T] [P] de sa demande subsidiaire en délai de paiement ;
Le confirme pour le reste ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [T] [P] au paiement de la somme de 38 665,59 euros, augmentée des intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, à la SAS CGE Distribution en paiement du prix de la créance ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Autorise M. [T] [P] à se libérer des sommes mises à sa charge par 24 versements mensuels, les 23 premiers étant d'un montant de 200 euros et la dernière mensualité du solde des sommes dues, le premier versement devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit qu'en cas de défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date, M. [T] [P] sera déchu de l'échelonnement consenti ;
Condamne M. [T] [P] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [P] à régler à la SAS CGE Distribution la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [T] [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CGE Distribution et M. [T] [P] sont en relation d'affaires depuis 2014.
La société CGE Distribution a réclamé à M. [T] [P] le règlement de 20 factures relatives à la livraison de marchandises entre novembre 2018 et février 2019, pour un montant total de 38 665,59 euros.
En l'absence de tout paiement, la société CGE Distribution a mis en demeure M. [T] [P] de régler les factures impayées et a tenté une conciliation préalable, en vain.
Par acte du 6 juin 2019, la société CGE Distribution a fait assigner M. [T] [P] en référé devant le tribunal judiciaire de Tarascon afin de le voir condamner au paiement, à titre provisionnel, des montants restants dus.
Par ordonnance du 7 novembre 2019, le juge des référés a rejeté les demandes provisionnelles formées par la société CGE Distribution ainsi que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par M. [P].
Par acte d'huissier en date du 22 mai 2020, la société CGE Distribution a fait assigner M. [T] [P] devant le tribunal judiciaire de Tarascon afin de le voir à titre principal, condamné au paiement des factures impayées et de l'indemnité légale de recouvrement et de la clause pénale.
Par jugement contradictoire du 28 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon a :
- condamné M. [T] [P] au paiement de la somme de 38 665,59 euros, augmentée des intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la présente décision, à la société CGE Distribution en paiement du prix de la créance ;
- condamné M. [T] [P] au paiement de la somme de 800 euros à la société CGE Distribution au titre de l'indemnité légale de recouvrement ;
- condamné M. [T] [P] au paiement de la somme de 1 000 euros à la société CGE Distribution au titre de la clause pénale ;
- débouté la société CGE Distribution de sa demande en indemnisation au titre de la procédure abusive;
- débouté M. [T] [P] de sa demande en indemnisation de son préjudice moral ;
- débouté M. [T] [P] de sa demande subsidiaire en délai de paiement ;
- condamné M. [T] [P] au paiement de la somme de 1 700 euros à la société CGE Distribution au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. [T] [P] au paiement des dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal soulignant l'usage existant entre les parties de ne pas établir de bon de commande, a considéré que la société CGE Distribution rapportait la preuve d'un commencement de preuve par écrit de sa créance en produisant les 20 factures litigieuses, élément de preuve corroboré par les 109 bons de livraison et les lettres de voiture de la société Eurocoop, transporteur, dont les informations et le contenu permettaient d'établir l'existence de sa créance et de son montant, en ce compris les pénalités de retard prévues aux conditions générales de vente.
Il en a déduit que la demande de condamnation de M. [P] au paiement de l'indemnité légale de recouvrement stipulée à l'article 10.5 des conditions générales de vente, ainsi qu'au paiement de la clause pénale prévue à l'article 10.7 de ces même conditions générales était justifiée, somme qu'il a cependant modérée estimant que la clause revêtait un caractère excessif au regard du montant réclamé.
Il a rejeté le surplus des demandes au motif que la société CGE Distribution ne rapportait pas la preuve d'un préjudice subi en raison de la résistance abusive opposée par M. [P] et a débouté ce dernier de sa demande de préjudice moral en raison du bien fondé des réclamations dirigées à son encontre. Il l'a également dit n'y avoir lieu à octroyer de plus larges délais de paiement en l'absence d'élément permettant d'évaluer les besoins du créancier et la situation financière réelle du débiteur.
Par déclaration du 10 mars 2022, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, M.
Motivations de la décision
MOTIFS
1. Sur la demande en paiement
1.1 Moyens des parties
M. [P] fait valoir que la société CGE Distribution ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence de sa créance, dans la mesure où les bons de livraison produits ont été édités dans un très court intervalle pour les besoins de la cause et ne constituent en réalité que des rééditions non certifiées conformes à l'original, dépourvues de signature, cachet ou paraphe ; il ajoute que le caractère frauduleux de ces éléments résulte également de l'apposition sur ces rééditions d'un tampon ne correspondant pas à celui utilisé par sa société au moment des faits ; que la carence probatoire de la société CGE Distribution est également établie au regard des incohérences entre les dates des lettres de voiture et les dates de livraison figurant sur le listing de la société Eurocoop et qui ne fait mention de la société [P] que pour 6 livraisons ; qu'il ajoute que les signatures figurant sur les lettres de voiture ont clairement été falsifiées ; qu'enfin, la société CGE Distribution échoue à rapporter la preuve du montant de la créance alléguée compte tenu du caractère disproportionné de la somme réclamée, bien supérieur à son chiffre d'affaire.
La société CGE Distribution soutient que au regard de l'ancienneté des relations commerciales entre les parties, il était d'usage qu'elles ne concluent pas de bon de commande par écrit de sorte qu'elle estime rapporter la preuve des livraisons effectuées et du montant de sa créance, en produisant les factures dont elle réclame le paiement corroborées par les bons de livraison correspondants contenant tous le cachet commercial de M. [P] ainsi que les lettres de voiture du transporteur, sans qu'aucune réserve n'ait été émise pas le client ; que l'absence de signature figurant aux bons de livraison n'est pas de nature à remettre en cause la valeur probante de ces éléments concordants qui, pris dans leur ensemble, établissent suffisamment le bien-fondé de sa créance tant dans son existence que dans son montant ; qu'il incombait à M. [P] de formuler des contestations à la réception des matériels livrés ou de solliciter une expertise graphologique s'il entendait contester l'authenticité des cachets et signatures apposées sur les diverses pièces dont il n'est pas établi qu'elles aient été falsifiées ; que conformément à la jurisprudence constante, les conditions générales de ventes sont parfaitement opposables à M. [P] qui les a acceptées de façon certaine et non équivoque compte tenu de l'existence de leur relation d'affaires suivie antérieurement aux factures litigieuses et du paiement réitéré de factures au dos desquelles celles-ci étaient imprimées, sans protestation de sa part, et ce, dès l'origine de la relation contractuelle.
1.2 Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Pour rapporter la preuve des sommes dont elle sollicite le paiement, la société CGE Distribution produit aux débats 20 factures au nom de M. [P], émises entre le 30 novembre 2018 et le 27 février 2019, d'un montant total de 38 665,59 euros.
L'appelant, qui conteste devoir ces sommes et fait grief à la société CGE Distribution de ne pas produire de bon de commande, ne conteste néanmoins pas l'existence d'une relation d'affaires suivies entre les parties de nature à expliquer l'absence d'écrit de telle nature, comme l'y autorisent les dispositions de l'article 1360 du code civil.
Cette disposition n'exonère toutefois pas la société qui réclame le paiement d'une somme de rapporter la preuve de l'engagement contractuel de M. [P] par tous moyens.
Afin de corroborer les termes des factures invoquées, la société CGE Distribution produit aux débats les bons de livraison correspondant aux différentes commandes passées.
M. [P] relève justement qu'à la différence des factures, les bons produits aux débats ont tous été émis entre les 21 et 25 février 2019, à quelques minutes d'intervalle, ce dont il se déduit qu'ils ont été imprimés par la société CGE Distribution a porteriori. Ces documents comportent tous le tampon de l'entreprise [P].
L'appelant, pour contester la validité de ces documents, estime en premier lieu que ces rééditions sont des duplicatas, comportant en entête la date d'impression desdits bons, qui n'ont donc pas été émis en temps réel.
Ce point n'est pas discuté par la société CGE Distribution qui indique avoir procédé à cette impression globale en raison de la relation de confiance existant avec M. [P] et des pratiques habituelles de ce dernier qui retirait le plus souvent la marchandise lui-même, conduisant les parties à ne pas signer de bon de livraison systématiquement. Elle ajoute que M. [P] a apposé le tampon de son entreprise sur tous les bons imprimés les 21 et 25 février 2019 lors d'une entrevue récapitulative à ces dates comme en atteste le directeur de l'agence M. [G].
M. [P] conteste ce dernier fait, exposant que la société CGE Distribution disposait de son tampon et l'apposait régulièrement sur ses bons de livraison, celle-ci ne disposant pas de l'agrément lui permettant d'installer des climatisations et autres matériels frigorigènes, à la différence de l'appelant.
Cette allégation n'est corroborée par aucun élément, le seul courriel de M. [D], responsable d'agence Rexel, daté du 10 juillet 2019 et expliquant à l'appelant que 'certains distributeurs utilisent des tampons de société agréée pour vendre le clim facilement et sans facturer de mise en service, et sans que le client soit au courant' ne démontre pas que cette pratique ait été utilisée par la société CGE Distribution, ni que M. [P] n'en ait jamais été victime.
Ces bons sont dépourvus de signature manuscrite, ne comportant ainsi que le cachet du tampon de la société de M. [P]. Ceux-ci sont néanmoins corroborés par les bons de transport produits émanant de la société Euro Coop, société de transport. Ceux-ci contiennent systématiquement l'indication du numéro figurant sur le bon de livraison ainsi que sur la facture.
Il est exact que certains bons de transport comportent une signature qui ne semble pas être celle de M. [P]. Pour autant, il n'est pas démontré que ce dernier avait interdit la remise de ses commandes à toute autre personne en son nom, et les représentants de la société intimée exposent que régulièrement, et compte tenu parfois de l'urgence dans laquelle les livraisons avaient lieu, les parents ou d'autres intervenants sur le chantier réceptionnaient la marchandise.
Or, alors qu'il est établi que les livraisons effectuées correspondaient à des bons de commande de M. [P], celui-ci n'invoque pas s'être plaint d'un incident de livraison, d'un vol de marchandise ou de toute erreur d'adressage suite à ses commandes.
Enfin, l'appelant invoque la disproportion entre le montant des factures impayées et son chiffre d'affaires en 2018 puis en 2020. Etant rappelé que les sommes litigieuses correspondent à des commandes du 30 novembre 2018 au 27 février 2019, la production de son chiffre d'affaires de l'année 2019 aurait été plus éclairante, les seules pièces versées ne permettant pas de remettre en cause l'ampleur de son activité telle que le laisse supposer le matériel acquis.
Il est ainsi établi, par les différentes pièces produites par la société CGE Distribution, que M. [P] a effectivement commandé et reçu du matériel non réglé, d'un montant total de 38 655,59 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [P] à régler cette somme.
2. Sur les demandes subséquentes à la demande en paiement
2.1 Moyens des parties
M. [P] estime qu'il n'y a pas lieu à paiement de l'indemnité de recouvrement et de la clause pénale, au demeurant inopposables en ce que la société CGE Distribution ne démontre pas qu'il a accepté les conditions générales de vente.
Questions fréquentes
Puis-je obtenir des délais pour payer mes factures impayées ?
Oui, le juge peut accorder des délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil, comme dans cette affaire où M. [P] a obtenu 24 mensualités de 200 euros puis le solde.
Quelles sont les conditions pour obtenir un échelonnement de dette ?
Le débiteur doit être de bonne foi et justifier de difficultés financières. Le juge tient compte des besoins du créancier et de la situation du débiteur. En l'espèce, M. [P] a reconnu la dette et a démontré ses difficultés.
Mon fournisseur peut-il refuser un plan de remboursement ?
Oui, le créancier peut refuser, mais le juge peut passer outre et accorder des délais si les conditions sont remplies. Dans cette affaire, la société CGE Distribution avait refusé, mais la cour a accordé des délais.
Qu'est-ce que l'indemnité légale de recouvrement ?
C'est une indemnité forfaitaire due par le débiteur en cas de retard de paiement, fixée à 40 euros par facture impayée. Dans cette affaire, M. [P] a été condamné à payer 800 euros à ce titre.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas les échéances accordées ?
En cas de défaut de paiement d'une seule échéance, le débiteur peut être déchu du bénéfice de l'échelonnement, et la totalité de la dette devient immédiatement exigible, comme prévu dans l'arrêt.
Les intérêts de retard peuvent-ils être capitalisés ?
Oui, la capitalisation des intérêts (anatocisme) peut être ordonnée par le juge. Dans cette affaire, la cour a ordonné la capitalisation des intérêts dus.
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