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Cour d'appel, rétention administrative, 7 juillet 2026 — n° 26/01132

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est-elle justifiée en raison d'une menace à l'ordre public et de perspectives d'éloignement ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention au-delà de 30 jours peut être ordonnée si l'étranger présente une menace à l'ordre public ou si les diligences de l'administration sont en cours et que l'éloignement reste possible. En l'espèce, la menace à l'ordre public est caractérisée par des faits de violence et de trafic de stupéfiants, et les démarches consulaires sont en cours, justifiant la prolongation.

Faits clés

  • Monsieur [S] [I], ressortissant algérien, fait l'objet d'une OQTF du 22 septembre 2023.
  • Il a été placé en rétention administrative le 7 mai 2026.
  • Le 5 juillet 2026, le JLD a ordonné une troisième prolongation de la rétention.
  • L'appelant conteste la menace à l'ordre public et l'absence de perspectives d'éloignement.
  • Il a été condamné pour des faits de violence et de trafic de stupéfiants.

Articles cités

article L743-7 du CESEDA article L742-4 du CESEDA article L742-1 du CESEDA articles L 740-1 et suivants du CESEDA

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 05 Juillet 2026; Ecartons la demande de remise en liberté; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [S] [I] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 07 Juillet 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître Alexandre AUBRUN NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [S] [I] né le 28 Novembre 1994 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 septembre 2023 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 30 avril 2026 à 11h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 07 mai 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09h58 ; Vu l'ordonnance du 05 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 06 Juillet 2026 à 10h15 par Monsieur [S] [I] ; Monsieur [S] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il n'a pas souhaité faire de déclaration particulière. Son avocat a été régulièrement entendu ; il a développé oralement les moyens de droit repris dans l'acte d'appel. Le représentant de la préfecture a solliciét la confirmation de la décision déférée en répondant aux moyens de l'appelant s'agissant de la critique du bien-fondé de la décision et des perspectives d'éloignement vers l'Algérie.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Le bien-fondé de l'appel M.[D] [I] conteste la décision du 5 juillet 2026 du juge du tribunal judiciaire de Marseille qui a prolongé pour la troisième fois sa rtéention au CRA de Marseille au visa des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA. L'appelant affirme que sa présence en France n'est nullement constitutive d'une menace à l'ordre public, comme retenu dans la décision déférée, et que les diligences de l'administration française sont dépourvues d'effet utile en raison de l'absence de perpectives d'éloignement le concernant. * la menace à l'ordre public: le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1 du CESEDA, être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours dans l'hypothèse où le retenu présenterait une menace à l'ordre public. En l'espèce, le premier juge a a retenu, pour caractériser la menace sus-dite, une infraction de livraison de colis dans une prison et ce, par l'usage d'un drône; il a estimé que cette infraction portait atteinte à la sécurité intérieure. M.[D] [I] n'a pas contesté la commission de cette infraction qui de part son mode opératoire porte à l'évidence une menace à l'ordre public s'agissant de l'utilisation, pour des objectifs de livraison en prison, de l'espace aérien, particulièrement encadré et protégé pour des questions de sécurité intérieure du pays. Or surplus, il sera rappelé que le premier juge a certes relevé l'existence d'une menace à l'ordre public mais a également retenu au visa de l'article L.742-1 du CESEDA alinéa 2 l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement du fait de la perte ou de la destruction des documents de voyage du retenu, de la dissimulation de par celui-ci de son identité; or, s'agissant de cette condition d'application du texte sus-visé, M.[D] [I] n'élève aucun moyen. La décision déférée est donc motivée en droit dans le respect des dispositions de l'article L.742-1 du CESEDA. * les perspectives d'éloignement : M.[S] [I] sollicite l'infirmation de la décision déférée et sa remise en liberté au seul motif qu'il n'existe, le concernant, aucune perspective d'éloignement au sens des dispositions de l'article 15-4 de la directive 2008/115/CE. Il expose ainsi qu'il n'existe vers l'Algérie aucune perspective raisonnable d'éloignement, les autorités algériennes ne répondant pas aux demandes de l'administration française; il ajoute qu'il est en rétention depuis deux mois et qu'une prolongation de sa rétention serait vaine, aucun éloignement ne pouvant être concrétisé dans le cadre de cette 3éme prolongation. Il appartient en effet au juge judiciaire, garant des libertés individuelles, de s'assurer du caractère suffisant des diligences de l'administration et que le dispositif d'éloignement est en cours et excuté avec toute diligence requise. Or, le juge judiciaire doit opérer son office au regard de chaque situation personnelle dont il est saisi et non au regard de considérations plus générales, en l'espèce d'ordre diplomatiques ou politques. Ainsi que vu plus haut, M.[S] [I] a pu adopter des comportements menaçants pour l'ordre public; or, aucun élément ne permet à ce stade de dire que l'[Etablissement 1] ne répondra pas aux demandes de l'administration française dans le temps de la 3éme prolongation aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement prise à l'égard de M.[S] [I]. La preuve que les perspectives d'éloignement sont inexistantes n'est en réalité pas rapportée et la prolongation de la rétention de l'appelant garde son utilité en vue du retour de l'intéressé dans son pays d'origine. Au regard de ces développements, la décision déférée sera confirmée et la demande de remise en liberté de l'appelant rejetée.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une menace à l'ordre public justifiant la prolongation de la rétention ?
Dans cette affaire, la menace à l'ordre public a été retenue en raison de condamnations pénales de l'intéressé pour des faits de violence et de trafic de stupéfiants. Ces faits constituent un trouble à l'ordre public au sens de l'article L.742-4 du CESEDA.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être interjeté dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Dans cette affaire, l'appel a été formé le 6 juillet 2026 à 10h15, soit dans le délai légal.
Quels sont les critères pour une troisième prolongation de rétention ?
La troisième prolongation est possible si l'étranger présente une menace à l'ordre public ou si les diligences de l'administration sont en cours et que l'éloignement demeure une perspective raisonnable. En l'espèce, les deux conditions étaient remplies.
L'absence de laissez-passer consulaire empêche-t-elle la prolongation ?
Non, tant que les démarches consulaires sont en cours et que l'administration justifie de diligences suffisantes, la prolongation peut être ordonnée. Ici, les autorités algériennes n'avaient pas encore délivré le laissez-passer, mais les démarches étaient en cours.
Puis-je être libéré si je ne représente pas une menace à l'ordre public ?
La menace à l'ordre public n'est qu'un des motifs de prolongation. Même sans menace, la rétention peut être prolongée si l'administration démontre des perspectives d'éloignement. Dans cette affaire, les deux motifs ont été retenus.
Quel est le délai pour se pourvoir en cassation contre cette ordonnance ?
Le pourvoi en cassation doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la Cour de cassation, avec l'assistance d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
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