MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Le bien-fondé de l'appel
M.[D] [I] conteste la décision du 5 juillet 2026 du juge du tribunal judiciaire de Marseille qui a prolongé pour la troisième fois sa rtéention au CRA de Marseille au visa des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA.
L'appelant affirme que sa présence en France n'est nullement constitutive d'une menace à l'ordre public, comme retenu dans la décision déférée, et que les diligences de l'administration française sont dépourvues d'effet utile en raison de l'absence de perpectives d'éloignement le concernant.
* la menace à l'ordre public: le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1 du CESEDA, être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours dans l'hypothèse où le retenu présenterait une menace à l'ordre public.
En l'espèce, le premier juge a a retenu, pour caractériser la menace sus-dite, une infraction de livraison de colis dans une prison et ce, par l'usage d'un drône; il a estimé que cette infraction portait atteinte à la sécurité intérieure. M.[D] [I] n'a pas contesté la commission de cette infraction qui de part son mode opératoire porte à l'évidence une menace à l'ordre public s'agissant de l'utilisation, pour des objectifs de livraison en prison, de l'espace aérien, particulièrement encadré et protégé pour des questions de sécurité intérieure du pays.
Or surplus, il sera rappelé que le premier juge a certes relevé l'existence d'une menace à l'ordre public mais a également retenu au visa de l'article L.742-1 du CESEDA alinéa 2 l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement du fait de la perte ou de la destruction des documents de voyage du retenu, de la dissimulation de par celui-ci de son identité; or, s'agissant de cette condition d'application du texte sus-visé, M.[D] [I] n'élève aucun moyen.
La décision déférée est donc motivée en droit dans le respect des dispositions de l'article L.742-1 du CESEDA.
* les perspectives d'éloignement : M.[S] [I] sollicite l'infirmation de la décision déférée et sa remise en liberté au seul motif qu'il n'existe, le concernant, aucune perspective d'éloignement au sens des dispositions de l'article 15-4 de la directive 2008/115/CE.
Il expose ainsi qu'il n'existe vers l'Algérie aucune perspective raisonnable d'éloignement, les autorités algériennes ne répondant pas aux demandes de l'administration française; il ajoute qu'il est en rétention depuis deux mois et qu'une prolongation de sa rétention serait vaine, aucun éloignement ne pouvant être concrétisé dans le cadre de cette 3éme prolongation.
Il appartient en effet au juge judiciaire, garant des libertés individuelles, de s'assurer du caractère suffisant des diligences de l'administration et que le dispositif d'éloignement est en cours et excuté avec toute diligence requise.
Or, le juge judiciaire doit opérer son office au regard de chaque situation personnelle dont il est saisi et non au regard de considérations plus générales, en l'espèce d'ordre diplomatiques ou politques. Ainsi que vu plus haut, M.[S] [I] a pu adopter des comportements menaçants pour l'ordre public; or, aucun élément ne permet à ce stade de dire que l'[Etablissement 1] ne répondra pas aux demandes de l'administration française dans le temps de la 3éme prolongation aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement prise à l'égard de M.[S] [I].
La preuve que les perspectives d'éloignement sont inexistantes n'est en réalité pas rapportée et la prolongation de la rétention de l'appelant garde son utilité en vue du retour de l'intéressé dans son pays d'origine.
Au regard de ces développements, la décision déférée sera confirmée et la demande de remise en liberté de l'appelant rejetée.