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Cour d'appel, 1ère chambre section b, 8 juillet 2026 — n° 26/00023

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte d'une patiente présentant des troubles psychiatriques persistants est-il justifié malgré sa contestation et son absence de conscience des troubles ?

Principe retenu

Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués, sans substituer son avis à l'évaluation médicale des troubles psychiques et du consentement aux soins. La mesure doit être adaptée, nécessaire et proportionnée.

Faits clés

  • Mme [R] [H] est hospitalisée sans consentement depuis le 18 février 2025 à la demande d'un tiers pour péril imminent.
  • Elle présente un délire persistant avec des propos mégalomaniaques (dons, télépathie, ascensions) et persécutoires (chamanisme noir).
  • Elle conteste son hospitalisation, n'a aucune conscience de ses troubles et n'adhère pas aux soins.
  • Les certificats médicaux récents (Dr [A] et Dr [P]) concluent à la nécessité d'une hospitalisation complète.
  • La patiente a demandé la mainlevée de la mesure le 17 juin 2026, rejetée par le juge le 26 juin 2026.

Articles cités

article 450 du code de procédure civile

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE DU PREMIER PRÉSIDENT

Exposé du litige

Exposé de la situation Mme [R] [H] est âgée de 49 ans comme étant née le 30 mars 1977. Elle a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète le 18 février 2025, à la demande d'un tiers, sur le fondement de l'existence d'un péril imminent pour sa santé. Par ordonnance du 28 février 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire du Mans a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [R] [H]. Par ordonnance du 12 mars 2025 émanant de la Cour d'appel d'Angers, l'ordonnance a été confirmée et l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [R] [H] a été maintenue. Par décision du 03 avril 2026, le juge judiciaire a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [R] [H]. La décision de maintien d'hospitalisation et de prise en charge sous la forme complète a été prise par le directeur de l'EPSM pour une durée de 1 mois, le 16 avril 2026, le 15 mai 2026, et le 12 juin 2026 sur la base de certificats médicaux du Dr [A]. Par lettre simple datée du 17 juin 2026, Mme [R] [H] a demandé la main levée de son hospitalisation. Par avis motivé en date du 19 juin 2026, le Dr [A] retient la nécessité d'une hospitalisation complète et du maintien des soins sans consentement aux motifs qu'elle a tenu à de nombreuses reprises des propos tels que 'j'ai des dons', 'et des dérogations des anges gardiens pour leur simplifier la tâche par rapport aux dons que je peux avoir : communiquer par télépathie (...) Je fais des ascencions pour permettre aux personnes décédées d'accéder au paradis (...) Atteindre le sporatisme, l'ataraxie (..) J'ai le don de magnétisme, j'ai la main du ciel pour que la fin de vie des personnes se passe le mieux possible (...) Ma mère a le don aussi de l'écriture automatique, je suis victime du chamanisme noir de mon ex conjoint'. Le Dr [A] évoque une permanence pour le moment résistante à la pharmacothérapie d'un délire de persécution mêlant des thèmes mystiques, de mécanismes intuitif, imaginatif et interprétatif, inaccessible à la critique, au doute et au raisonnement ; la conviction est totale, inébranlable ; l'anosognosie la conduit à réclamer en boucle sa sortie puisqu'elle n'est pas malade. Débats à l'audience Dans ses écriture du 7 juillet 2026, le ministère public sollicite la confirmation de la décision. Mme [H] déclare qu'elle a fait l'objet d'un programme de soins et avait repris son activité professionelle et souhaitait ensuite pouvoir récupérer ses enfants. Elle déclare qu'elle est en bonne santé physique et psychique. Elle fait par ailleurs état de ses dons, en les expliquant et les activités chamaniques du père de ses enfants qui commet de nombreuses atteintes aux personnes. Maitre [V] déclare ne pas avoir constaté de difficulté dans la procédure mais Mme [H] souhaite pouvoir réintégrer un programme de soins.

Motivations de la décision

SUR CE A titre liminaire, il convient de constater la recevabilité de l'appel effectué dans les conditions de délai prévues par la loi. L'article L. 3212-1 du code de la santé publique, dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l'article L 3211-2-1. Il y a lieu de rappeler que le juge ayant précédemment statué, il n'y a pas lieu d'apprécier la régularité de la procédure antérieure. Par avis motivé en date du 06 juillet 2026, le Dr [P], psychiatre de l'EPSM de la Sarthe, indique que la patiente exprime un délire de persécution et de mégalomanie, disant être victime de chamanisme et de sorcellerie par son ex-mari à cause du fait que le droit parental sur ses enfants a été retiré à ce dernier, elle dit posséder des dons de lecture automatique pour savoir ce qui se passe et trouve qu'en ce moment, les agissements de son mari se calment un peu. Elle n'a aucune conscience de ses troubles psychiatriques, elle conteste son hospitalisation et ne comprend pas la raison. Son état psychiatrique n'est pas stabilisé et son adhésion aux soins est incertaine. Le Dr [P] conclut à la nécessité d'une hospitalisation complète et au maintien des soins sans consentement. Par lettre simple datée du 06 juillet 2026 et transmis électroniquement au greffe, par la cellule de soins sans consentement de l'EPSM de la Sarthe, Mme [R] [H] affirme notamment qu'elle communique par télépathie, qu'elle écrit des textes en écritures automatiques et qu'elle réalise des ascensions pour permettre aux personnes décédées de regagner le paradis. Enfin, elle évoque qu'elle est victime d'attaques chamaniques noires, et de sorcellerie maléfique. Il convient de rappeler que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l'évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. Or, il résulte de l'ensemble des éléments de la procédure ainsi que des débats à l'audience que Mme [R] [H] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Cette mesure apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée. Il convient en conséquence de confirmer la décision dont il est fait appel. PAR CES MOTIFS La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ; CONSTATONS la recevabilité de l'appel ; CONFIRMONS l'ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire du Mans chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a rejeté 26 juin 2026 ;

Questions fréquentes

Quels sont les critères pour maintenir une hospitalisation complète sous contrainte ?
Le maintien est justifié si les certificats médicaux établissent que le patient présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant des soins sous surveillance médicale constante, et que la mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée.
Puis-je contester une ordonnance de maintien de l'hospitalisation ?
Oui, vous pouvez faire appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dans un délai de 10 jours. L'appel est examiné par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
Le juge peut-il décider de lever l'hospitalisation contre l'avis du médecin ?
Non, le juge ne peut pas substituer son avis à l'évaluation médicale. Il apprécie le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux, mais ne peut pas décider de la levée si les médecins estiment que les conditions sont remplies.
Qu'est-ce qu'un péril imminent justifiant une hospitalisation sans consentement ?
Le péril imminent est une situation où la santé du patient est en danger immédiat, par exemple en raison de troubles mentaux graves, et où il ne peut pas consentir aux soins. Il permet une admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers.
Mon absence de conscience des troubles peut-elle justifier le maintien de l'hospitalisation ?
Oui, l'absence de conscience des troubles et la contestation de l'hospitalisation sont des éléments pris en compte par les médecins pour évaluer la nécessité des soins et l'absence de consentement, ce qui peut justifier le maintien.
Quels sont mes droits si je suis hospitalisé sous contrainte ?
Vous avez le droit d'être informé de votre situation, de consulter un avocat, de demander la mainlevée de la mesure, de faire appel des décisions, et de bénéficier de soins adaptés. Vous pouvez également saisir le juge des libertés et de la détention.
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