SUR CE
A titre liminaire, il convient de constater la recevabilité de l'appel effectué dans les conditions de délai prévues par la loi.
En application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département peut prononcer l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d'une hospitalisation complète lorsqu'ils requièrent une surveillance médicale constante.
Il ressort de l'avis médical du 06 juillet 2026 émanant du Dr [C], que M. [M] [O] a été admis suite à un passage à l'acte médico légale lors d'un état délirant aigüe témoin d'une décompensation aigüe d'une psychose schizophrénique. L'évolution favorable se poursuit avec outre la stabilisation des symptômes aigus, l'accès à un discours de plus en plus nuancé, authentique et plus personnel. L'abrasion des émotions n'est plus aussi manifeste qu'auparavant et l'amélioration thymique se confirme. Un tout récent bilan neuro psychologique confirme ces évolutions et pourrait potentiellement se renforcer par la remédiation cognitive. La recherche (par le biais d'un partenariat) d'une possibilité d'aller vers une resocialisation professionnelle par le tissu associatif idéalement dans un court/moyen terme est toujours en cours. Il parvient également à élargir son cercle retlationnel et se tourne ainsi davantage vers les autres. Même le rapport à sa pathologie et la critique envers celle-ci se développe et se consolide petit à petit. De sa propre initiative le patient et avec le soutien d'un avocat a sollicité deux experts psychiatriques dont l'un d'eux estime que l'hospitalisation doit être maintenue malgré les évolutions favorables constatées entre autre parce qu'il manque une étape importante concernant l'appropriation d'une démarche de réhabilitation allant au-delà des simples liens amicaux ou familiaux et inscrire les projets vers une insertion sociale et professionnelle plus développée et sur une durée suffisante.
Cette amélioration ne fait que conforter le développement de projets ayant attrait à la réhabilitation et les faire monter progressivement en puissance. L'hypothèse d'une évaluation en appartement EHU est à ce stade assez nettement prématuré mais peut représenter un intérêt à terme dans l'hypothèse d'indication future vers un logement accompagné.
Il n'est pas contestable qu'une évolution très positive de l'état de santé de M.[M] [O] est constatée. Cela ressort notamment de tous les avis des psychiatres et du collège d'expert.
Il est produit en effet produit l'avis du collège prévu par l'article [Etablissement 1] 3211-9 du code de la santé publique qui est en faveur d'une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que si l'amélioration de l'état de santé du patient conforte ses projets de réhabilitation, ces derniers doivent être approfondis.
Il est en effet relevé la nécessité de conforter encore cette évolution car une sortie, même en appartement thérapeutique, serait de nature à fragiliser les acquis et de nature à créer un risque de rechute. Elle apparaît ainsi prématurée, malgré l'évolution positive qui doit être soulignée.
Il convient de rappeler que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l'évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l'espèce, il n'est pas relevé d'irrégularité de la procédure.
Il est sollicité une nouvelle expertise, toutefois, il convient de relever qu'en l'espèce deux psychiatres se sont prononcés ainsi qu'un collège d'expert. Tous ces psychiatres relèvent l'évolution positive mais avec des réserves sur une sortie trop rapide du collège d'experts ainsi que du Dr [Z].
La cour a donc les éléments suffisants pour se prononcer et il convient de constater qu'il importe que la sortie de M. [M] [O] puisse se préparer dorénavant progressivement afin qu'une sortie trop rapide ne vienne mettre en échec l'évolution positive constatée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance dont il est fait appel.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;
CONSTATONS la recevabilité de l'appel ;
REJETONS la demande d'expertise judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance du 15 juin 2026 du juge du tribunal judiciaire du Mans chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement ;