FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté d'expulsion a été pris par la préfecture de la Savoie à l'encontre de [R] [Q] le 5 août 2025 et notifié le 14 août 2025.
Par décision du 7 mai 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 avril 2026.
Le 11 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la décison de placement en rétention prononcée à l'encontre de [R] [Q] irrégulière, ordonné sa mise en liberté et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de sa rétention administrative.
Par ordonnance du 13 mai 2026, la cour d'appel de Lyon a infirmé l'ordonnace déférée et ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [Q] pour une durée maximale de vingt six jours.
Le 5 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [Q] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée en appel le 7 juin 2026.
Suivant requête du 4 juillet 2026 reçue et enregistrée le 4 juillet 2026 à 14h00, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [R] [Q] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 juillet 2026 à 17h03, a fait droit à cette requête, a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [R] [Q] régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires.
[R] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 6 juillet 2026 à 12h13. Il soutient que les conditions d'une troisième prolongation de sa rétention administrative ne sont pas réunies en ce que que les diligences effectuées par la préfecture sont insuffisantes et alors qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement vers l'Algérie compte tenu des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 juillet 2026 à 10 heures 30.
[R] [Q] a comparu, assisté de son conseil.
Le conseil de [R] [Q] a soutenu oralement sa requête d'appel. Il a fait valoir que l'intéressé est arrivé en France à l'âge de 3 ans, que l'arrêté d'expulsion a été excuté à sa sortie d'écrou, ce qui a empêché de dernier d'organiser son départ. Il a souligné que [R] [Q] souhaite retourner en Algérie, sa compagne étant d'accord pour le suivre, et soutient que le maintien en rétention de l'intéressé ne peut qu'être considéré sans fondement juridique en l'absence prévisible de réponse des autorités consulaires algériennes.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a rappelé que la contestation de l'arrêté d'expulsion relève de la compétence de la juridiction administrative, qu'une copie du passeport de l'intéressé a été adressée aux autorités consulaires algériennes, qui disposent d'éléments sérieux et concrets pour son identification et sont régulièrement relancées.
[R] [Q] a eu la parole en dernier. Il a déclaré qu'il vit depuis de très nombreuses années en France où est installée sa famille, alors qu'il n'a aucune attache en Algérie. Il a confirmé l'existence d'un recours contre la décision d'expulsion. Il a expliqué vouloir bénéficier du temps nécessaire pour récupérer de l'argent, des papiers (fiches de paye,...), se faire établir un passeport ou encore dire au revoir à son fils à [Localité 4] avant de quitter le territoire français.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.