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Cour d'appel, retentions, 7 juillet 2026 — n° 26/05326

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une troisième prolongation de la rétention administrative est-elle possible en l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes malgré les diligences de l'administration ?

Principe retenu

La troisième prolongation de la rétention administrative est possible si l'administration justifie de diligences suffisantes et qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement. L'absence de réponse des autorités consulaires ne suffit pas à écarter cette perspective, sauf à démontrer une rupture des relations consulaires.

Faits clés

  • Obligation de quitter le territoire français notifiée le 6 février 2026
  • Placement en rétention le 7 mai 2026
  • Deux premières prolongations de 26 et 30 jours
  • Requête en troisième prolongation le 3 juillet 2026
  • Diligences auprès des autorités algériennes depuis le 7 mai 2026 avec 8 relances

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article 455 du code de procédure civile

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par [V] [N], Confirmons l'ordonnance déférée, Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Carole BATAILLARD

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans a été notifiée à [V] [N] le 6 février 2026 par la préfecture de l'Isère. Par décision du 7 mai 2026, notifiée le jour-même à l'intéressé, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[V] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement. Par ordonnances des 11 mai 2026 et 5 juin 2026, cette dernière décision confirmée en appel le 7 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative d'[V] [N] pour des durées de vingt-six et trente jours. Suivant requête du 3 juillet 2026 reçue et enregistrée le 4 juillet 2026 à 14 heures 00, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance rendue le 5 juillet 2026 à 17 heures 05, a fait droit à cette requête. [V] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 6 juillet 2026 à 10 heures 32 en faisant valoir que nonobstant les diligences effectuées auprès des autorités algériennes et la transmission de ses informations d'identité, aucune réponse n'a été reçue de la part du pays d'origine, de sorte que les conditions d'une troisième prolongation ne sont pas réunies, considérant qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement vers l'Algérie. [V] [N] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 juillet 2026 à 10 heures 30. [V] [N] a comparu et a été assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat. Le conseil d'[V] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [V] [N] a eu la parole en dernier. Il a déclaré qu'il quitterait volontairement la France à la fin de son séjour au centre de rétention administrative. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[V] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Dans sa requête en prolongation de la rétention d'[V] [N], l'autorité préfectorale fait valoir que ce dernier est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et est défavorablement connu des services d'enquête et notamment le 15 novembre 2023 pour vol à la roulotte, le 18 décembre 2023 pour violation de domicile, le 23 décembre 2023 pour recel de bien provenant d'un vol, le 29 décembre 2023 pour dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger et vol à la roulotte, le 26 mars 2024 pour détention non autorisée de stupéfiants, le 11 avril 2024 pour recel de bien provenant de la détention non autorisée de stupéfiants et pour violation de l'interdiction de paraître dans les lieux où l'infraction a été commise, le 1er juillet 2024 pour évasion d'un condamné en placement extérieur, le 19 juillet 2024 pour vol avec destruction ou dégradation, le 18 novembre 2025 pour vol, le 28 décembre 2025 pour vol et le 18 mars 2026 pour vol en réunion. Il ressort des pièces de la procédure que l'autorité administrative a effectué les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires algériennes dès le 7 mai 2026 aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire, ces autorités ayant été destinataires d'une copie des empreintes digitales de l'intéressé. Des relances leur ont également été adressées les 12 mai 2026, 19 mai 2026, 28 mai 2026, 5 juin 2026, 12 juin 2026, 18 juin 2026 et 1er juillet 2026. La préfecture est actuellement dans l'attente de leur réponse. Il n'est pour autant pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l'Algérie et la France soient rompues malgré l'absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l'autorité administrative et des perspectives d'éloignement sont à ce stade possibles. Il n'est en effet pas possible de présumer de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une troisième prolongation de rétention administrative ?
L'administration doit démontrer des diligences suffisantes pour obtenir un laissez-passer consulaire et qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement. L'absence de réponse des autorités consulaires ne fait pas obstacle à la prolongation si les relances sont régulières.
Que faire si le consulat ne répond pas aux demandes de laissez-passer ?
L'administration doit continuer les relances. En l'espèce, 8 relances ont été effectuées en 2 mois. Si aucune réponse, la prolongation peut être accordée tant que les relations consulaires ne sont pas rompues.
Puis-je contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Oui, vous pouvez interjeter appel dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. L'appel est examiné par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
Qu'est-ce qu'une perspective raisonnable d'éloignement ?
C'est la possibilité que l'éloignement puisse être exécuté dans un délai raisonnable. Elle est appréciée au regard des diligences de l'administration et des relations avec le pays d'origine. En l'espèce, malgré l'absence de réponse, la perspective existe car les relations consulaires ne sont pas rompues.
Quels sont les délais de la rétention administrative ?
La rétention initiale est de 48h, prolongeable jusqu'à 26 jours, puis 30 jours supplémentaires, et enfin une dernière prolongation de 30 jours (soit 90 jours maximum). Au-delà, l'étranger doit être libéré.
L'administration doit-elle prouver ses diligences pour obtenir une prolongation ?
Oui, elle doit démontrer qu'elle a effectué les démarches nécessaires auprès des autorités consulaires. En l'espèce, les relances des 7, 12, 19, 28 mai, 5, 12, 18 juin et 1er juillet 2026 ont été prouvées.
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