MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[V] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la rétention d'[V] [N], l'autorité préfectorale fait valoir que ce dernier est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et est défavorablement connu des services d'enquête et notamment le 15 novembre 2023 pour vol à la roulotte, le 18 décembre 2023 pour violation de domicile, le 23 décembre 2023 pour recel de bien provenant d'un vol, le 29 décembre 2023 pour dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger et vol à la roulotte, le 26 mars 2024 pour détention non autorisée de stupéfiants, le 11 avril 2024 pour recel de bien provenant de la détention non autorisée de stupéfiants et pour violation de l'interdiction de paraître dans les lieux où l'infraction a été commise, le 1er juillet 2024 pour évasion d'un condamné en placement extérieur, le 19 juillet 2024 pour vol avec destruction ou dégradation, le 18 novembre 2025 pour vol, le 28 décembre 2025 pour vol et le 18 mars 2026 pour vol en réunion.
Il ressort des pièces de la procédure que l'autorité administrative a effectué les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires algériennes dès le 7 mai 2026 aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire, ces autorités ayant été destinataires d'une copie des empreintes digitales de l'intéressé. Des relances leur ont également été adressées les 12 mai 2026, 19 mai 2026, 28 mai 2026, 5 juin 2026, 12 juin 2026, 18 juin 2026 et 1er juillet 2026. La préfecture est actuellement dans l'attente de leur réponse.
Il n'est pour autant pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l'Algérie et la France soient rompues malgré l'absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l'autorité administrative et des perspectives d'éloignement sont à ce stade possibles. Il n'est en effet pas possible de présumer de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS