FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'un an a été prise et notifiée à [S] [Z] le 1er novembre 2025 par le préfet de Tarn et Garonne.
Le 5 juin 2026, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de [S] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 5 juin 2026.
Par décision du 9 juin 2026, confirmée par la cour d'appel de Lyon le 11 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [Z] pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête du 3 juillet 2026, reçue et enregistrée par le greffe le même jour à 12 heures 07, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolonger la rétention administrative de [S] [Z] d'une durée supplémentaire de 30 jours.
Dans son ordonnance du 4 juillet 2026 à 15h00, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Savoie et la procédure diligentée à l'encontre de [S] [Z] régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative dans les locaux du centre de rétention administratif de Lyon Saint-Exupéry pour une durée de trente jours supplémentaires.
Par déclaration au greffe le 6 juillet 2026 à 10h57, [S] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA et motive sa requête d'appel comme suit : «J'estime que Madame la préfète n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention administrative».
Par courriel adressé le 6 juillet 2026 à 11h27, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 7 juillet 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil du retenu, reçues par courriel le 6 juillet 2026 à 11h36 tendant à l'infirmation de l'ordonnance rendue et à sa remise en liberté et soutenant l'inapplicabilité de l'article L743-23 du CESEDA à la situation de son client.
Vu les observations de la préfecture de la Savoie, reçues par courriel le 6 juillet 2026 à 23h36 tendant à la confirmation de l'ordonnance rendue le 4 juillet 2026 en ce qu'[S] [Z], qui se borne à soutenir une insuffisance de diligences, ne fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d'un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention; qu'il est au contraire à constater que l'étranger ne dispose d'aucun document de voyage et que la préfecture a sollicité les autorités consulaires marocaines aux fins de délivrer un laissez-passer consulaire.