MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de M. [V] [K] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences :
Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Au soutien de ses demandes, l'intéressé fait valoir en synthèse que l'autorité préfectorale ne justifie pas de l'envoi de sa demande de délivrance de laissez-passer consulaire en date du 23 mars 2026 ; que les échanges de mails postérieurs produits sont exclusivement intervenus entre les services préfectoraux et les services du ministère de l'Intérieur français ; qu'ainsi, l'autorité préfectorale ne justifie pas de la saisine des autorités consulaires marocaines, soit directement, soit par l'intermédiaire du ministère de l'Intérieur. Il soutient encore que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ses empreintes ont été relevées à son arrivée au centre de rétention le 30 juin 2026 ; que, dès lors, les autorités consulaires marocaines pouvaient être saisies d'une demande de laissez-passer consulaire dès ce jour-là.
Il résulte cependant de la procédure que, dans la mesure où l'intéressé est dépourvu de document transfrontière, une première demande de laissez-passer consulaire a été adressée le 19 septembre 2025 aux autorités marocaines, à laquelle les autorités marocaines avaient répondu en proposant une audition, laquelle n'a pu avoir lieu en raison du refus de l'intéressé de se présenter au consulat du Maroc.
Il s'ensuit qu'une deuxième demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 23 mars 2026 par l'entremise de la DGEF ; que sont également produits plusieurs échanges entre la préfecture et la DGEF, qui attestent de l'effectivité de la saisie de ce service.
Ces éléments sont suffisants pour justifier des diligences de l'autorité préfectorale pour favoriser l'éloignement de l'étranger. En particulier, il ne saurait être exigé d'elle une transmission des communications entre la DGEF et les autorités marocaines, lesquels ne relèvent pas d'elle.
En conséquence, le moyen tiré de l'effectivité des diligences n'est pas fondé.
Sur la régularité de la décision de placement :
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué.
Aux termes de l'article L.741-6 du CESEDA, « la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative ('). Elle est écrite et motivée ».
L'appelant fait grief à l'arrêté de placement en rétention administrative de ne pas prendre en compte la durée de sa présence en France, dans la mesure où il est arrivé en France depuis 1973 par la procédure de regroupement familial et où il était en situation régulière ; qu'il omet de mentionner qu'il a toute sa famille en France et qu'il ne dispose d'aucune attache au Maroc ; qu'il ne fait pas état de son insertion professionnelle et de sa reconnaissance de travailleur handicapé qui court jusqu'au 5 février 2030 ; qu'il présente des garanties de représentation suffisantes dans la mesure où la préfecture de l'[Localité 4] lui octroie des titres de séjour depuis sa majorité. Il reproche encore à l'arrêté de ne pas faire référence à son sursis probatoire avec obligation de soins.
Il est rappelé que l'obligation de motivation n'impose pas à l'autorité préfectorale de faire état de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé, mais uniquement des éléments pertinents de fait et de droit, correspondant à la situation particulière de l'intéressé, qui l'ont conduit à retenir la solution adoptée.
En l'occurrence, après avoir rappelé que l'intéressé a été condamné par la cour d'appel de Riom le 13 août 2025 à une peine d'emprisonnement de 2 ans assorti dont un an avec sursis probatoire renforcé pendant deux ans et révocation d'un précédent sursis et qu'il est incarcéré jusqu'au 30 juin 2026, pour des faits de violence sans incapacité par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive, l'arrêté critiqué rappelle qu'il a été condamné à 22 reprises depuis 1984 pour un quantum de peine cumulé de 14 ans et 8 mois. L'arrêté liste ces différentes condamnations dont il ressort notamment des faits de vol, dégradation, trafic de stupéfiants, port d'arme blanche sans motif légitime, et, plus récemment, des faits de violence en état d'ivresse et avec usage ou menace d'une arme, et des faits de violences sur conjoint ; que nombre de ces condamnations sont prononcées en visant l'état de récidive légale. L'arrêté considère donc que l'intéressé re présente une menace actuelle et caractérisée pour l'ordre public.
S'agissant des garanties de représentation, l'arrêté énonce encore que l'intéressé déclare être célibataire et père d'une enfant majeure dont il ne connaît pas la nationalité et avec qui il n'a plus de contact depuis quatre ans. Si cette réponse est plus détaillée que celle présente en procédure, elle ne la contredit pas puisqu'il résulte du questionnaire qui lui a été adressé le 25 septembre 2025 qu'il a déclaré être célibataire et sans enfant.
Il est encore fait état de ce qu'il déclare une adresse à [Localité 5].
L'arrêté fait encore état de l'obstruction et du risque de soustraction de l'intéressé à la mesure d'éloignement, en soulignant qu'il a refusé de se présenter au consulat du Maroc le 7 octobre 2025 pour être auditionné dans le cadre de la demande de laissez-passer consulaire adressée à ces autorités le 19 septembre précédent ; qu'il a refusé de se soumettre à la prise d'empreintes suite à la convocation de la police aux frontières de [Localité 6] ' ce qui est attesté par un procès-verbal du 19 mai 2026.
Enfin, l'arrêté expose que l'intéressé ne présente pas d'état de vulnérabilité incompatible avec la détention, et par conséquent, avec la rétention administrative.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que l'arrêté préfectoral établit une présence de longue date en France, ainsi que son adresse à [Localité 5] ; que les mentions relatives à sa situation familiale sont conformes à ses déclarations dans le cadre de la procédure d'expulsion. Dès lors, l'arrêté critiqué, qui pointe tout à la fois l'obstruction et le risque de soustraction à la mesure d'éloignement, et la menace pour l'ordre public que constitue le comportement de l'intéressé, ne souffre d'aucune insuffisance de motivation.
Le moyen sera donc écarté.
Sur les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation et de l'absence de nécessité du placement en rétention.
L'appelant reproche encore au préfet une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation, et rappelle qu'il a été muni de titres de séjour dont le dernier expire en 2026 ; que l'administration connaît ses garanties de représentation puisqu'elle les examine dans le cadre de ses demandes de titre de séjour ; qu'il dispose d'une adresse chez sa mère à [Localité 5] dans l'[Localité 4]. Il soutient encore qu'il fait l'objet d'un sursis probatoire de deux ans avec obligation de soins, et que la mesure de rétention est incompatible avec ses obligations. Il fait encore valoir que le préfet ne justifie pas en quoi son assignation à résidence ne permettrait pas son éloignement.
Cependant, les éléments précédemment rappelés concernant le parcours pénal de l'intéressé caractérisent une menace sérieuse et actuelle à l'ordre public, l'intéressé manifestant un ancrage ancien et réitéré dans la délinquance, d'autant que celle-ci a évolué vers des atteintes aux personnes comme en témoignent ses condamnations récentes.