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Cour d'appel, retentions, 7 juillet 2026 — n° 26/05325

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le défaut de diligences de l'administration pour organiser l'éloignement justifie-t-il la mainlevée de la rétention administrative ?

Principe retenu

L'administration doit accomplir les diligences nécessaires pour organiser l'éloignement de l'étranger retenu. L'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention et l'absence d'éléments nouveaux à l'appui de l'appel permettent de rejeter la demande de mainlevée sans audience.

Faits clés

  • M. X, se disant [M] [Q] [V], né le 17 février 1993 en Algérie, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de six ans le 5 juin 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le 5 juin 2026.
  • Le 2 juillet 2026, l'administration a présenté l'intéressé à la borne EURODAC et saisi les autorités allemandes et néerlandaises d'une demande de réadmission.
  • L'intéressé a été signalisé à 15 reprises pour des faits de violences aggravées, vol et détention de stupéfiants.
  • L'appelant a soulevé le même moyen que devant le premier juge, sans pièce nouvelle.

Articles cités

article L.741-3 du CESEDA article L.742-4 du CESEDA article L.743-23 alinéa 2 du CESEDA article L.342-7 du CESEDA article L.342-12 du CESEDA article L.743-11 du CESEDA article L.743-21 du CESEDA

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par [Q] [V] [M], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Carole BATAILLARD

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 5 juin 2026, [Q] [V] [M] a fait l'objet de la part du préfet du Rhône d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de six ans, qui lui a été notifié le jour-même. Par décision en date du 5 juin 2026, notifiée à l'intéressé le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Q] [V] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 5 juin 2026. Le 9 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [Q] [V] [M] pour une durée de 26 jours. Dans son ordonnance du 4 juillet 2026 à 16 heures 34, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [Q] [V] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de 30 jours supplémentaires. Par déclaration au greffe le 6 juillet 2026 à 09 heures 38, [Q] [V] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA, considérant qu'en le présentant à la borne EURODAC le 2 juillet 2026, soit près d'un mois après que l'information selon laquelle il a présenté des demandes d'asile en Allemagne et aux Pays-Bas a été portée à sa connaissance, et en ne prenant pas en compte ces éléments qui sont de nature à permettre un éloignement rapide, l'administration doit être regardée comme n'ayant pas mis en 'uvre les diligences requises, et ce en violation des articles L 742-4 et L 741-3 du CESEDA. Par courriel adressé le 6 juillet 2026 à 14 heures 49 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 7 juillet 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil de [Q] [V] [M], reçues par courriel le 6 juillet 2026 à 17 heures 27 tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sa remise en liberté en ce qu'il a été jugé qu' " il ne [serait] pas établi que le défaut de consultation de ce fichier [EURODAC] ferait obstacle à la mise en 'uvre rapide de la mesure d'éloignement ", ce alors même que cette consultation, pour laquelle une alerte avait expressément été adressée (alerte fondée, les deux hits ayant été confirmés) permet d'éloigner plus rapidement les ressortissants demandeurs d'asile dans un Etat de l'Espace SCHENGEN, sans autre démarche quant à un laissez-passer consulaire (la FRANCE pouvant éditer elle-même son laissez-passer européen à l'expiration d'un délai de 15 jours valant accord implicite de l'Etat requis).

Motivations de la décision

MOTIVATION L'appel de [Q] [V] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. La requête d'appel de [Q] [V] [M] reprend exactement le même moyen que devant le premier juge. Elle ne comprend aucune pièce nouvelle. En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, il convient de constater que c'est à juste titre que le premier juge, dont les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés seront adoptés, a retenu d'une part que la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative était motivée par la menace à l'ordre public que re présente [Q] [V] [M], lequel a été placé en garde-à-vue le 5 juin 2026 pour des faits de vol à la tire et a été signalisé à 15 reprises pour des faits de violences aggravées, mais également de vol et détention non autorisée de stupéfiants et d'autre part que les autorités allemandes et néerlandaises ont été saisies le 2 juillet 2026 de demandes de réadmission. Il en résulte que les moyens tirés de la carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement et de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ainsi que la prétention qui leur est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. La préfecture est ainsi dans l'attente des documents de voyage ce qui correspond à une des conditions fixées par l'article L 742-4 du CESEDA. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Q] [V] [M] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS

Questions fréquentes

Quels sont les délais pour que l'administration agisse en vue de mon éloignement ?
L'administration doit accomplir les diligences nécessaires sans délai excessif. Dans cette affaire, la présentation à EURODAC et la saisine des autorités allemandes et néerlandaises ont eu lieu le 2 juillet 2026, soit environ un mois après le placement en rétention, ce qui a été jugé suffisant.
Puis-je obtenir la mainlevée de ma rétention si l'administration tarde à organiser mon éloignement ?
Oui, si vous démontrez que l'administration n'a pas accompli les diligences requises. Mais dans ce cas, l'appelant n'a apporté aucun élément nouveau et le juge a estimé que les diligences étaient en cours (attente des documents de voyage).
Qu'est-ce qu'une circonstance nouvelle de fait ou de droit en matière de rétention ?
Une circonstance nouvelle est un fait ou un changement juridique survenu après le placement en rétention, qui n'a pas été examiné par le premier juge. Ici, l'appelant n'a invoqué aucune circonstance nouvelle, ce qui a conduit au rejet de son appel sans audience.
Mon appel contre la prolongation de la rétention peut-il être examiné sans audience ?
Oui, si l'appel ne présente aucun moyen nouveau ou pièce nouvelle, le magistrat peut rejeter l'appel sans audience en application de l'article L. 743-23 du CESEDA. C'est ce qui s'est produit dans cette affaire.
L'administration doit-elle justifier de ses diligences pour l'éloignement ?
Oui, l'administration doit démontrer qu'elle agit pour organiser l'éloignement. En l'espèce, elle a saisi les autorités allemandes et néerlandaises et attend les documents de voyage, ce qui a été considéré comme des diligences suffisantes.
Quels recours contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez interjeter appel dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. L'appel est examiné par le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel. En l'absence d'éléments nouveaux, l'appel peut être rejeté sans audience.
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