MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel.
L'appel du conseil de [R] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours».
Il ressort des éléments du dossier que l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires macédoniennes dès le 6 mai 2026 d'une demande de laissez-passer consulaire concernant [R] [M], se disant né le 10 septembre 1991 à [Localité 4] en Italie, mais connu pour être né à [Localité 1] (République de Macédoine du Nord) ainis qu'en atteste la mention portée sur l'acte de naissance de son fils [E] sur la base de la déclaration du père le 30 mars 2012, de nationalité macédonienne, lequel est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité. Des relances leur ont été adressées les 28 mai 2026 et 22 juin 2026. Il est également justifié d'une saisine des autorités italiennes par l'autorité administrative, lesquelles ont indiqué le 28 mai 2026 faire une demande auprès de la commune de [Localité 4], une relance leur ayant également été adressée le 22 juin 2026, la préfecture du Rhône étant dans l'attente des réponses de ces autorités.
Il n'est donc pas contesté que l'autorité administrative a engagé les diligences nécessaires à l'éloignement de [R] [M] et que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte manifestement du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. La situation de ce dernier fait donc partie des cas visés par l'article L 742-4 du CESEDA
Par ailleurs la préfecture est tenue à une obligation de moyens mais ne dispose pas de pouvoir de contrainte vis-à-vis des autorités consulaires étrangères.
[R] [M] fait état d'une absence de perspective raisonnable d'éloignement vers 'tout pays où il serait légalement admissible' alors que la notion de perspective raisonnable d'éloignement doit être regardée à l'aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dite 'retour' concernant la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total et de l'article 15-4 de cette directive qui précise que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté » et alors que ce délai n'est pas expiré.
Il convient en outre de rappeler que c'est à celui qui se prévaut d'une prétention d'en rapporter la preuve conformément à l'article 9 du code de procédure civile et que [R] [M] ne rapporte pas cette preuve, le premier juge ayant justement relevé que l'absence actuelle de réponses des autorités italiennes et macédoniennes ne permet pas de déduire qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement le concernant.
Enfin, le premier juge a souverainement apprécié, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, que les huit condamnations pénales prononcées à l'encontre de [R] [M] entre 2010 et 2016 principalement pour des délits routiers et des vols aggravés, et dont la matérialité n'est pas discutée par l'intéressé, outre son évasion pendant une période comprise entre le 6 novembre 2015 et le 30 avril 2017, éléments auxquels s'ajoutent, même s'il doit être rappelé qu'il bénéficie du principe de présomption d'innocence, la détention provisoire puis le contrôle judiciaire ordonnés à son encontre dans le cadre d'une information judiciaire ouverte au sein du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, suffisent à caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public au sens du dernier alinéa de l'article L. 742-5 précité.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu'elle a retenu que les conditions d'une troisième prolongation exceptionnelle sont réunies.
PAR CES MOTIFS