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Cour d'appel, retentions, 7 juillet 2026 — n° 26/05350

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger est-elle justifiée en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement et compte tenu de sa vulnérabilité ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative au-delà de 60 jours est possible si des perspectives raisonnables d'éloignement existent, appréciées notamment au regard des diligences de l'administration pour obtenir un laissez-passer consulaire. L'absence de réponse du consulat ne suffit pas à écarter ces perspectives si les démarches sont régulières et que l'identification est facilitée.

Faits clés

  • M. [W] [O], ressortissant algérien, placé en rétention administrative le 7 mai 2026
  • Interdiction du territoire français de 5 ans prononcée le 3 mars 2026
  • Prolongations de rétention ordonnées les 11 mai et 5 juin 2026
  • Demande de laissez-passer consulaire adressée le 8 mai 2026, relances régulières
  • Intéressé a fourni une photographie de son passeport valide

Articles cités

article L.342-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 471 du code de procédure pénale article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par M. [W] [O] le 6 juillet 2026 ; Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de M. [W] [O] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 5 juillet 2026 (requête n° 26/2234). Le greffier, Le conseiller délégué, Inès BERTHO Antoine-Pierre D'USSEL

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE M. [W] [O], né le 10 août 2003 à Alger (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 7 mai 2026 par arrêté de la préfecture du Puy de Dôme, et conduit en centre de rétention administrative de LYON [Adresse 2] afin de permettre l'exécution de la peine d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 3 mars 2026, et assortie de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 471 du code de procédure pénale. Par ordonnances des 11 mai et 5 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour des durées respectives de 26 puis 30 jours. Saisi par requête du préfet du Puy de Dôme déposée le 4 juillet 2026 à 15h03, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 5 juillet 2026 à 15h45, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours. M. [W] [O] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 6 juillet 2026 à 14h48 au motif d'une part de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement au regard du contexte diplomatique existant entre la France et l'Algérie, et d'autre part, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité au regard des douleurs aiguës dont il souffre suite à un accident de voiture. Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 juillet 2026 à 10h30. Par procès-verbal reçu le 7 juillet 2026 à 12h50, le centre de rétention a fait connaître que l'intéressé avait refusé de se présenter à l'audience de la cour. Son conseil, le représentant, sollicite à l'audience la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate. Le préfet du Puy de Dôme, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité : L'appel de M. [W] [O] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient d'en constater la recevabilité. Sur l'état de vulnérabilité : Aux termes d'un compte-rendu établi par le CHU de [Localité 4] à une date indéterminé, l'intéressé a été victime d'un accident de la route en 2022, ayant entraîné une fracture du tibia, qui engendre à ses dires des douleurs neuropathiques de type « picotements ». Il est relevé que le patient se déplace sans difficulté, pratique une activité physique, ne présente pas de signe d'infection locale ni généralisée, que ses paramètres vitaux sont sans anomalie ; qu'il dit suivre un traitement de prégabaline. Il produit encore un compte-rendu de passage aux urgences du 4 mai 2025 pour ce même motif de « douleur au niveau d'un membre inférieur ». Ces éléments mettent en évidence que l'intéressé souffre d'une douleur neuropathique susceptible d'être atténuée par voie médicamenteuse ; qu'en l'absence de tout autre élément, il ne peut être considéré qu'il présenterait un état de vulnérabilité rendant impossible la poursuite de la mesure de rétention. Le moyen sera donc écarté, étant rappelé que l'intéressé conserve la possibilité de se faire examiner à tout moment par un médecin du centre pour vérifier si son état de santé reste compatible avec la mesure de privation de liberté dont il fait l'objet. Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative : Aux termes de l'article L 742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ». Il résulte de la procédure soumise à la cour que si l'intéressé est démuni de l'original de son passeport, il a cependant fourni une photographie de son passeport algérien, valable jusqu'au 7 décembre 2034 ; qu'une demande de délivrance de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires algériennes le 8 mai 2026 ; qu'en l'absence de réponse de leur part, des relances leur ont été adressées le 27 mai, 3, 15, 24 juin, et le 1er juillet 2026, l'autorité préfectorale restant dans l'attente de leur retour. La remise de la photographie du passeport de l'intéressé en cours de validité, de nature à faciliter l'identification de l'intéressé, ainsi que les diligences de l'autorité préfectorale, permettent d'augurer de la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai, c'est-à-dire dans le temps de la rétention restant à courir. Il s'ensuit qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement. En conséquence, l'ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une perspective raisonnable d'éloignement ?
C'est la probabilité que l'éloignement de l'étranger puisse être effectué dans un délai raisonnable, appréciée notamment au regard des diligences de l'administration pour obtenir un laissez-passer consulaire et de la coopération de l'intéressé.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez interjeter appel dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance, par courrier électronique ou déclaration au greffe, en motivant votre appel sur des moyens de droit ou de fait.
L'absence de réponse du consulat empêche-t-elle la prolongation ?
Non, si l'administration a effectué des relances régulières et que l'identification est facilitée (ex: fourniture d'une copie de passeport), les perspectives d'éloignement peuvent être considérées comme raisonnables malgré l'absence de réponse.
Puis-je être libéré pour raisons médicales ?
La vulnérabilité médicale peut être invoquée, mais elle n'entraîne pas automatiquement la libération. Le juge apprécie si l'état de santé est incompatible avec la rétention ou si des soins adaptés peuvent y être prodigués.
Quelles sont les durées maximales de rétention ?
La rétention initiale est de 48h, prolongeable jusqu'à 60 jours, puis jusqu'à 90 jours dans certaines conditions (obstacles à l'éloignement).
Que faire si l'administration ne fait pas assez de démarches ?
Vous pouvez contester la prolongation en démontrant l'absence de diligences suffisantes. Le juge vérifie si les démarches sont régulières et adaptées.
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