MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de M. [W] [O] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur l'état de vulnérabilité :
Aux termes d'un compte-rendu établi par le CHU de [Localité 4] à une date indéterminé, l'intéressé a été victime d'un accident de la route en 2022, ayant entraîné une fracture du tibia, qui engendre à ses dires des douleurs neuropathiques de type « picotements ». Il est relevé que le patient se déplace sans difficulté, pratique une activité physique, ne présente pas de signe d'infection locale ni généralisée, que ses paramètres vitaux sont sans anomalie ; qu'il dit suivre un traitement de prégabaline.
Il produit encore un compte-rendu de passage aux urgences du 4 mai 2025 pour ce même motif de « douleur au niveau d'un membre inférieur ».
Ces éléments mettent en évidence que l'intéressé souffre d'une douleur neuropathique susceptible d'être atténuée par voie médicamenteuse ; qu'en l'absence de tout autre élément, il ne peut être considéré qu'il présenterait un état de vulnérabilité rendant impossible la poursuite de la mesure de rétention.
Le moyen sera donc écarté, étant rappelé que l'intéressé conserve la possibilité de se faire examiner à tout moment par un médecin du centre pour vérifier si son état de santé reste compatible avec la mesure de privation de liberté dont il fait l'objet.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Aux termes de l'article L 742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».
Il résulte de la procédure soumise à la cour que si l'intéressé est démuni de l'original de son passeport, il a cependant fourni une photographie de son passeport algérien, valable jusqu'au 7 décembre 2034 ; qu'une demande de délivrance de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires algériennes le 8 mai 2026 ; qu'en l'absence de réponse de leur part, des relances leur ont été adressées le 27 mai, 3, 15, 24 juin, et le 1er juillet 2026, l'autorité préfectorale restant dans l'attente de leur retour.
La remise de la photographie du passeport de l'intéressé en cours de validité, de nature à faciliter l'identification de l'intéressé, ainsi que les diligences de l'autorité préfectorale, permettent d'augurer de la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai, c'est-à-dire dans le temps de la rétention restant à courir. Il s'ensuit qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS