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Cour d'appel, 8ème chambre, 8 juillet 2026 — n° 25/02400

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de provision formée par un sous-traitant contre le donneur d'ordre direct est-elle recevable en référé en l'absence de lien contractuel direct ?

Principe retenu

En référé, une provision peut être accordée lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'absence de lien contractuel direct entre le sous-traitant et le donneur d'ordre, la demande de provision formée par le sous-traitant contre le donneur d'ordre se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé.

Faits clés

  • La société Circle a confié une mission d'accompagnement à la société Dynergie pour un appel à projet Coram 2022
  • La société Dynergie a sous-traité une partie de ses prestations à la société WA Conseil
  • La société Circle a obtenu une aide de BpiFrance de 3 242 606 €
  • La société Dynergie a émis une facture d'honoraires au succès de 194 556,36 €
  • La société WA Conseil a demandé une provision à la société Circle en référé

Articles cités

article 873 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance de référé rendue le 4 mars 2025 par le Président du Tribunal des activités économiques de Lyon en ce qu'elle a condamné la société Circle à payer à la société Dynergie des honoraires au succès mais l'infirme dans le quantum de la provision allouée, Statuant à nouveau sur ce point, Condamne la société Circle à payer à la société Dynergie la somme provisionnelle de 40 532,60 €HT (soit 48 639,12TTC). Infirme l'ordonnance de référé attaquée en ce qu'elle a : Considéré que les moyens de défense de la société Dynergie constituent une contestation sérieuse au sens de l'article 873 du code de procédure civile, Dit qu'il n'y a pas lieu à référer et a renvoyé la société WA Conseil à mieux se pourvoir pour l'ensemble de ses demandes devant les juges du fond si elle l'estime nécessaire, Statuant à nouveau sur ce point, Condamne la société Dynergie à payer à la société WA Conseil la somme provisionnelle de 20 266,30 € (soit 24 319,56 €TTC), assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Infirme l'ordonnance de référé attaquée en ce qu'elle a condamné solidairement la société WA Conseil, solidairement avec la société Circle, aux dépens de première instance et à payer à la société Dynergie la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur ces points, Condamne la société Circle aux dépens de première instance, Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elle est dirigée contre la société WA Conseil, Confirme l'ordonnance de référé attaquée pour le surplus de ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Dynergie aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL LX [Localité 1], représentée par Maître Romain Laffly, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, Rejette les demandes présentées par la société Circle et par la société Dynergie au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Dynergie à payer à la société WA Conseil la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

* * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le gouvernement a ouvert, à compter du 18 mars 2022, un appel à projet (ci-après AAP) dit « Coram 2022 », doté de 250 M € financé par la Bpi France, visant à soutenir les projets de recherche et d'innovation portés par des entreprises de la filière automobile et mobilité routière. La société Circle ayant pour projet de présenter une solution de mobilité électrique en libre-service à destination des principales villes du monde, elle a, suivant bon de commande signé par voie électronique le 23 mai 2022, confié à la société Dynergie une mission d'accompagnement pour la présentation de ce projet, porté par un consortium, au guichet de financement Coram en vue de l'obtention d'aides publiques. La société Dynergie a sous-traité partie de ses prestations d'accompagnement à la société WA Conseil et, suivant contrat d'aide AAP « Coram 2022 » signé le 5 avril 2024, la société Circle s'est vu allouer par Bpi France une aide d'un montant total de 3 242 606 €, composée à 60% d'une subvention et à 40% d'une avance récupérable. Prétendant que sa facture d'honoraires au succès émise le 30 avril 2024 pour la somme 194 556,36 € demeurait impayée malgré plusieurs mises en demeure, la société Dynergie a, par exploit du 31 juillet 2024, fait assigner la société Circle devant la formation de référé tribunal de commerce de Lyon. Par exploit du 30 septembre 2024, la société Circle a fait appeler en cause la société WA Conseil. Par ordonnance de référé contradictoire du 4 mars 2025, le président du Tribunal des activités économiques de Lyon a : Dit que la société Dynergie a rempli ses obligations contractuelles, Dit que les moyens de défense soulevés par la société Circle ne sont pas des contestations sérieuses au sens de l'article 873 du code de procédure civile, Condamné la société Circle à titre provisionnel à devoir payer à la société Dynergie la somme en principal de 194 556,36 €, Considéré que les moyens de défense de la société Dynergie constituent une contestation sérieuse au sens de l'article 873 du code de procédure civile, Dit qu'il n'y a pas lieu à référer et a renvoyé la société WA Conseil à mieux se pourvoir pour l'ensemble de ses demandes devant les juges du fond si elle l'estime nécessaire, Rejeté tous autres moyens, fins et conclusions, Condamné solidairement les sociétés Circle et WA Conseil à payer la somme de 2 500 € à la société Dynergie en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné solidairement les sociétés Circle et WA Conseil aux dépens de l'instance. Par déclaration en date du 25 mars 2025, la société Circle a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 7 avril 2025 pris en vertu des articles 906 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai. *** Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 5 mai 2026 (conclusions d'appelant n°3), la SAS Circle demande à la cour : Déclarer recevable et bien fondée la société Circle en son appel, Infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle considéré que les moyens de défense de la société Dynergie constituent une contestation sérieuse au sens de l'article 873 du code de procédure civile et en ce qu'elle a dit qu'il n'y a pas lieu à référer et a renvoyé la société WA Conseil à mieux se pourvoir pour l'ensemble de ses demandes devant les juges du fond si elle l'estime nécessaire, Et, statuant à nouveau, Juger que les demandes de la société Dynergie se heurtent à l'existence de contestations sérieuses, Renvoyer la société Dynergie à mieux se pourvoir devant les juges du fond, Débouter la société Dynergie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Renvoyer également la société WA Conseil à mieux se pourvoir devant les juges du fond concernant ses demandes formées à l'encontre de la société Dynergie, Débouter la société WA Conseil de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Motivations de la décision

MOTIFS, A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour « juger » lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Sur la demande de provision dirigée contre la société Circle : Le juge de première instance a retenu que la société Circle ne conteste pas le contrat qui la lie à Dynergie mais son interprétation. Or, il a relevé qu'il y a bien une concordance entre le bon de commande et les conditions générales et particulières de la convention et qu'en outre, la convention d'accompagnement comporte, en son article 4, la définition de l'aide ciblée « subvention (75%) + avance récupérables (25%) ». Il a par ailleurs constaté que le contrat ne comporte aucune clause interdisant de recourir à un sous-traitant, outre que les échanges entre les parties démontrent que la société Circle était informée de l'intervention de la société WA Conseil avec laquelle elle a volontairement partagé des données, l'incluant ainsi dans le cercle de la confidentialité. Il a estimé que l'obligation de moyen de la société Dynergie a été respectée et que l'abandon du projet n'est pas imputable à Dynergie mais à Circle qui a perdu ses partenaires. En tout état de cause, il a retenu que la société Circle est une société avertie qui ne peut prétendre ignorer la portée du contrat et que l'article 1195 sur l'imprévision n'est pas applicable car le fait de verser 5% des aides obtenues était bien prévisible à la signature du contrat. La société Circle oppose quatre séries de contestations sérieuses et en premier lieu, elle valoir que la société Dynergie a manqué à ses obligations légales et contractuelles, d'abord pour ne pas avoir personnellement réalisé la prestation de conseil. Elle souligne en effet que la proposition d'accompagnement signée désigne la société Dynergie seule en charge de cette prestation qui lui a ainsi été exclusivement confiée. Elle considère ensuite que la sous-traitance pratiquée à son insu engage la responsabilité de Dynergie, ce qui relève de l'appréciation du juge du fond. Elle souligne encore n'avoir agréé aucun sous-traitant et elle fait valoir que le non-respect de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 par Dynergie constitue là encore une faute supposant l'appréciation du juge du fond. Elle considère pour finir que cette sous-traitance constitue une violation de l'engagement de confidentialité prévue à l'article 9 du contrat. Elle estime qu'étant exposé au recours de la société WA Conseil, elle est fondée à opposer à la société Dynergie une exception d'inexécution. Elle critique la motivation du premier juge qui s'est fondé sur des échanges de courriels dont WA Conseil était destinataire alors qu'en réalité, elle ne pouvait pas se douter que M. [V] [I] [G] n'était pas un collaborateur de la société Dynergie mais le représentant d'une société tierce. Elle en conclut qu'il n'est nullement établi qu'elle ait volontairement partagé des informations confidentielles et elle souligne que la société Dynergie l'a assignée en référé en passant sous silence l'intervention du sous-traitant En deuxième lieu, elle estime que la société Dynergie se livre à une interprétation erronée du contrat concernant le calcul de ses honoraires au résultat sur la base d'une aide non obtenue. Elle invoque les dispositions claires et précises du contrat selon lesquelles les honoraires seraient calculées sur l'aide obtenue et non pas sur le montant maximum de l'aide que la BPI pourrait potentielle verser à Circle. Elle souligne en effet que les 3 242 606 € ne correspondent pas à l'aide effectivement obtenue mais uniquement au montant maximum pouvant lui bénéficier. Elle considère que la société Dynergie opère une confusion entre l'aide obtenue et l'aide prévisionnelle, outre que cette aide prévisionnelle inclus des avances remboursables avec un coefficient multiplicateur correspondant à des intérêts. Elle estime que seules les subventions pures doivent être prises en compte pour le calcul des honoraires et sous réserves que ces subventions soient effectivement versées. Elle expose en effet que le versement des aides est soumis à des conditions de réalisation et de remise de livrables comme détaillé dans le contrat d'aide selon des étapes. Elle souligne que les diligences nécessaires à l'obtention effective des aides sont loin d'être anecdotiques et elle en conclut que ce versement reste hypothétique. Elle souligne que la notion « d'aides obtenue » n'est pas définie dans le contrat et qu'elle a en conséquence légitimement pensé que cette aide n'était pas l'aide prévisible mais l'aide versée effectivement et définitivement par Bpi France. Elle fait valoir qu'elle ne conteste pas avoir pleinement conscience des deux types d'aides pouvant lui être versées par la Bpi, ayant parfaitement compris la portée du contrat d'aide mais elle estime néanmoins qu'elle pouvait légitimement ignorer la portée du contrat d'accompagnement quant aux modalités de calcul des honoraires au succès se référant à « l'aide obtenue ». Elle considère que l'interprétation du contrat sur ce point excède les pouvoirs du juge des référés et elle relève que l'article 1 des conditions générales évoquent le premier versement de l'aide à Circle et aux partenaires, ce qui n'est pas advenu puisque le consortium n'a jamais vu le jour. Elle en conclut que l'interprétation du contrat relève du juge du fond en l'absence d'évidence. En troisième lieu, elle reproche à la société Dynergie d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil précontractuelle en ne l'informant pas sur la définition de « l'aide obtenue » qu'elle retient alors que cette information était d'une importance déterminante de son consentement. Elle considère qu'à défaut pour la société Dynergie d'avoir spécifier le mode de calcul des honoraires, elle l'a sciemment maintenu dans l'ignorance de sa pratique. D'ailleurs, elle affirme que cette pratique est isolée car les autres sociétés d'accompagnement de projet calculent leurs honoraires sur les subventions demandées. Elle reproche au premier juge de ne pas s'être prononcé sur la caractérisation d'un manquement aux obligations précontractuelles d'information. Enfin et en quatrième lieu, elle considère que l'absence de consortium rend l'exécution du contrat excessivement onéreux et caractérise l'imprévision au sens de l'article 1195 du code civil lui permettant de demander une renégociation. Elle critique la décision du premier juge qui a retenu que le contrat portait sur un accompagnement individuel et non celui d'un consortium, renvoyant au périmètre de la mission définie dans ce contrat. Elle en conclut qu'en l'absence de consortium, le périmètre de la mission a été modifiée ce qui s'est traduit par la nécessité d'identifier et de répartir les rôles et responsabilités, l'absence d'organisation de réunions entre elle-même et ses partenaires. Elle estime que les montants plébiscités par Dynergie sont totalement disproportionnés par rapport au prix du marché et qu'en l'absence de consortium, elle est seule à supporter les investissements et dépenses du projet. Elle conteste que cette éventualité fût prévisible au jour du contrat, rappelant au contraire que l'absence de réalisation du consortium est indépendante de sa volonté. Elle fait valoir que le courriel à travers lequel elle a cherché à rassurer l'organisme financeur n'enlève rien au fait que l'exécution du contrat est devenue excessivement onéreuse et elle rappelle qu'au jour de la rédaction de ce courriel, elle n'avait pas conscience du coût que représentait le retrait de ses partenaires. Elle souligne que le changement de circonstances emporte qu'elle se voit facturer une somme représentant la moitié du premier versement obtenue et elle en conclut que les conditions de l'imprévision sont réunies.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une provision en référé ?
Une provision en référé est une somme d'argent accordée par le juge des référés à titre provisoire, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Elle permet d'obtenir un paiement rapide en attendant le jugement au fond.
Le sous-traitant peut-il demander une provision au donneur d'ordre ?
En principe, le sous-traitant n'a pas de lien contractuel direct avec le donneur d'ordre. En l'absence de lien contractuel, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, et le juge des référés ne peut pas l'accorder. Il faut alors agir au fond.
Qu'est-ce qu'une contestation sérieuse ?
Une contestation sérieuse est une contestation qui n'est pas manifestement infondée. Si l'obligation est sérieusement contestée, le juge des référés ne peut pas accorder de provision, car il ne peut pas trancher des questions de fond.
Quels sont les critères pour obtenir une provision en référé ?
Pour obtenir une provision en référé, il faut que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable, c'est-à-dire qu'elle soit certaine, liquide et exigible. De plus, il faut justifier d'un motif légitime d'urgence ou de l'absence de contestation sérieuse.
Que faire si ma demande de provision est rejetée ?
Si votre demande de provision est rejetée en référé, vous pouvez assigner au fond pour faire valoir vos droits. Le juge du fond pourra alors trancher le litige et éventuellement condamner le débiteur au paiement.
Quels sont les frais irrépétibles en référé ?
Les frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile) sont les frais non compris dans les dépens, comme les honoraires d'avocat. Le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme à l'autre partie pour ces frais.
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