MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de M. [W] [F] [R] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la décision de placement :
Sur le moyen tiré de l'absence de proportionnalité et de nécessité du placement en rétention.
Aux termes de l'article L 741-1 du CESEDA, « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente ».
Ainsi que le fait valoir le retenu, le Conseil constitutionnel a, dans sa décision n°2025-1172 du 16 octobre 2025, déclaré l'article L. 741-1 du CESEDA contraire à l'article 66 de la Constitution dans la mesure où ses dispositions ne prévoient ni de limite au nombre de placements en rétention que l'autorité administrative peut décider sur le fondement d'une même décision d'éloignement, ni même de durée totale maximale durant laquelle un étranger peut être privé de liberté, ni les conditions permettant que l'administration puisse réitérer le placement en rétention d'un étranger.
Il a reporté au 1er novembre 2026 la date de l'abrogation de ces dispositions, et chargé le juge judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte-tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet.
En l'occurrence, il résulte de la procédure que l'intéressé a été placé en rétention administrative à compter du 31 octobre 2025, sur le fondement des deux condamnations précitées, prononcées par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains les 12 décembre 2023 et 25 juillet 2024.
Il est constant qu'au cours de sa première période de rétention, la préfète de la Savoie a tenté à cinq reprises de procéder à son éloignement, dans la mesure où il est porteur de son passeport algérien en cours de validité jusqu'au 13 mars 2032 ; que l'intéressé s'y est systématiquement opposé ; que, de ce fait, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de deux mois de prison, et incarcéré, puis condamné à 4 mois d'emprisonnement pour dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité publique ; que la levée d'écrou est intervenue le 30 juin 2026, à laquelle a immédiatement succédé son nouveau placement en rétention.
Il résulte encore de la procédure soumise à la cour que l'intéressé a refusé le 4 avril 2026 d'être entendu par les services de l'unité d'identification de la police aux frontières.
Il s'ensuit que le comportement de l'intéressé manifeste une opposition constante et une obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
Au surplus, il est rappelé que l'intéressé a fait l'objet de quatre condamnations correctionnelles sur la période 2023 à 2026, dont l'une, prononcée le 25 juillet 2014, à une peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, vol par effraction dans un local d'habitation ou un lien d'entrepôt, vol aggravé par deux circonstances et vol en réunion ; que son comportement présente donc une menace sérieuse et actuelle à l'ordre public.
De surcroît, l'intéressé ne fait pas valoir qu'il se trouverait dans un état de vulnérabilité incompatible avec la rétention.
Enfin, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que dans la mesure où l'intéressé est détenteur d'un passeport en cours de validité, son éloignement demeure une perspective raisonnable dans la mesure où un routing a été sollicité dès le 24 avril 2026 et qu'un départ était programmé pour le 1er juillet 2026 ; qu'il n'a pu être exécuté en raison du refus de l'intéressé. Cependant un nouveau routing a été sollicité.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que cette seconde mesure de rétention administrative, bien qu'elle soit fondée sur des condamnations identiques à celles qui ont sous-tendu son précédent placement en rétention administrative, n'excède pas la rigueur nécessaire compte-tenu tant de la situation administrative que personnelle de l'intéressé.
En conséquence, l'ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS