FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Suivant bon de commande du 6 décembre 2022, Madame [M] [O] a acquis auprès de la société Eco Free Energy une installation de production d'électricité photovoltaïque pour un montant de 29 900 euros, financé par un contrat de crédit affecté souscrit le même jour auprès de la Sa Cofidis.
Par courrier recommandé du 15 juin 2023, Madame [M] [O] a notifié à la société Eco Free Energy l'exercice de son droit de rétractation.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, Madame [M] [O] a fait assigner la société Eco Free Energy et la Sa Cofidis devant le tribunal judiciaire de Foix, aux fins de voir prononcer la caducité, subsidiairement la nullité et plus subsidiairement la résolution de l'ensemble contractuel.
Par jugement du 31 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Foix a :
- constaté l'anéantissement du contrat conclu le 6 décembre 2022 entre Madame [M] [O], d'une part, et la société Eco Free Energy, d'autre part, par l'effet de l'exercice du droit de rétractation ;
- constaté la résiliation du contrat de prêt affecté conclu le 6 décembre 2022 entre Madame [M] [O], d'une part, et la Sa Cofidis, d'autre part ;
- dit que Madame [M] [O] tiendra à disposition de la société Eco Free Energy les marchandises livrées en exécution du contrat du 6 décembre 2022 ;
- condamné la société Eco Free Energy à effectuer à ses frais le démontage et l'enlèvement de l'ensemble des composants, des équipements et des éléments liés à l'installation photovoltaïque et à remettre le toit et les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l'état initial ;
- condamné la société Eco Free Energy à payer à Madame [M] [O] la somme de 29 900 euros au titre du contrat anéanti ;
- condamné Madame [M] [O] à payer à la Sa Cofidis la somme de 29 900 euros, sous la déduction des mensualités déjà versées par elle au titre du prêt résilié ;
- dit que la société Eco Free Energy garantira Madame [M] [O] de cette condamnation au profit de la Sa Cofidis ;
- condamné la société Eco Free Energy à payer à Madame [M] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes formées par la société Eco Free Energy et la Sa Cofidis au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Eco Free Energy aux dépens ;
- dit qu'en cas de recouvrement forcé par Madame [M] [O] et conformément à l'article R. 631-4 du code de la consommation, l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge du créancier par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution sera supportée par la société Eco Free Energy;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre de provision.
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Par déclaration du 4 septembre 2025, Madame [M] [O] a interjeté appel de cette décision.
Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état du 8 septembre 2025.
Par jugement du 12 février 2026, la société Eco Free Energy a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. La Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [R] [E], a été désignée en qualité de liquidateur.
Par acte du 23 avril 2026, Mme [M] [O] a assigné en intervention forcée la Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [R] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Eco Free Energy, à personne habilitée.
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Par conclusions d'incident déposées le 19 février 2026, la Sa Cofidis demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation de l'affaire jusqu'à complet paiement des causes de l'exécution provisoire,
- condamner Madame [M] [O] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
- laisser à la charge des parties les frais irrépétibles et les dépens.