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Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 8 juillet 2026 — n° 25/04078

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La caducité de la déclaration d'appel pour non-respect du délai de dépôt des conclusions peut-elle être écartée en cas de force majeure ?

Principe retenu

En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 du code de procédure civile. La conjonction de deux circonstances survenues le dernier jour du délai, présentant un caractère extérieur, insurmontable et non imputable à l'appelante, justifie d'écarter la caducité.

Faits clés

  • Déclaration d'appel formée le 19 décembre 2025
  • Délai de trois mois pour conclure expirant le 19 mars 2026
  • Conclusions remises au greffe le 20 mars 2026, soit après expiration du délai
  • Messages d'erreur de l'application RPVA le 19 mars 2026
  • Opération de maintenance du réseau privé virtuel des avocats programmée ce même jour par le Conseil national des barreaux

Articles cités

article 908 du code de procédure civile article 911 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Disons n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par le docteur [G] [Y]. Réservons les dépens de l'incident ; Renvoyons l'affaire et les parties à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 8 octobre 2026 pour les conclusions des parties sur le fond. La greffière La magistrate chargée de la mise en état .

Exposé du litige

****** FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS Madame [FD] [Z], résidente de l'Ehpad « [Etablissement 1] » à [Localité 11] et suivie par le docteur [G] [Y], est décédée le [Date décès 1] 2020. Ses ayants droit, les consorts [Z], ont recherché la responsabilité du docteur [Y] et de la Sasu Résidence [Etablissement 1] aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement du 2 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a : - déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne, - déclaré recevables les interventions volontaires de Mesdames [C] [Z] [R] et [S] [Z] [W] en leur nom personnel, - débouté le docteur [G] [Y] de sa demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire, - débouté le docteur [G] [Y] de sa demande tendant à faire application, dans l'évaluation des préjudices subis par les demandeurs, d'une limitation de sa responsabilité à hauteur de 20 %, - débouté la Sasu Résidence [Etablissement 1] de sa demande tendant à voir limiter sa responsabilité à hauteur de 50 % du dommage au regard de la faute du docteur [Y] et d'évaluer en conséquence les préjudices subis par les demandeurs, - condamné in solidum le docteur [G] [Y] et la Sasu Résidence [Etablissement 1] à payer à Madame [E] et Messieurs [B], [T], [M] et [D] [Z], pris en leur qualité d'ayants droit, en réparation des préjudices subis par Madame [FD] [Z], la somme de douze euros et cinquante centimes (12,50 euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire et la somme de quatre mille euros (4 000 euros) au titre des souffrances endurées, - condamné in solidum le docteur [Y] et la Sasu Résidence [Etablissement 1] à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de mille sept cent douze euros et huit centimes (1 712,08 euros) au titre des frais d'obsèques engagés du fait du décès de Madame [FD] [Z], - condamné in solidum le docteur [Y] et la Sasu Résidence [Etablissement 1] à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de mille cinq cent quatre-vingt-dix euros et huit centimes (1 590,08 euros) au titre des frais divers engagés du fait du décès de Madame [FD] [Z], - condamné in solidum le docteur [G] [Y] et la Sasu Résidence [Etablissement 1] à payer à chacun de Madame [E] et de Messieurs [B], [T], [M] et [D] [Z] la somme de six mille cinq cents euros (6 500 euros) au titre de leur préjudice d'affection, - condamné in solidum le docteur [Y] et la Sasu Résidence [Etablissement 1] à payer à chacun de [U] [Z], [Q] [Z], [P] [Z], [J] [Z], [A] [Z], [C] [Z] [R], [S] [Z] [W], [X] [Z] représenté par ses représentants légaux [T] [Z] et [V] [R], [YC] [F] [I] [Z] représentée par ses représentants légaux [M] [Z] et [O] [F] [I], [N] [F] [I] [Z] représenté par ses représentants légaux [M] [Z] et [O] [F] [I] et [L] [Z] représentée par ses représentants légaux [D] et [K] [Z] la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre de leur préjudice d'affection, - débouté les demandeurs de leurs demandes formées au titre du manquement du docteur [Y] à son obligation d'information et de conseil, - débouté les demandeurs de leurs demandes formées au titre du manquement de la Sasu Résidence [Etablissement 1] à son obligation contractuelle d'information, - rappelé que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la décision, - condamné in solidum le docteur [Y] et la Sasu Résidence [Etablissement 1] à payer aux demandeurs la somme globale de six mille euros (6 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum le docteur [Y] et la Sasu Résidence [Etablissement 1] à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de mille quatre cent soixante-trois euros (1 463 euros) au titre des dépenses de santé actuelles engagées pour le compte de Madame [FD] [Z],

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION 1. Selon l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. 2. L'article 911 du même code prévoit qu'en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910. 3. En l'espèce, la déclaration d'appel ayant été formée le 19 décembre 2025, le délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure expirait le 19 mars 2026. Le docteur [G] [Y] a remis ses conclusions au greffe le 20 mars 2026, soit après l'expiration de ce délai. 4. L'appelante justifie toutefois, par les pièces qu'elle produit, de ce qu'elle a été dans l'impossibilité de transmettre ses conclusions le 19 mars 2026, dernier jour du délai. Elle verse aux débats les copies d'écran des messages d'erreur de l'application, le document établissant qu'une opération de maintenance du réseau privé virtuel des avocats avait été programmée ce même jour par le Conseil national des barreaux, ainsi qu'une attestation du 19 mars 2026 établissant l'indisponibilité, pour un motif de santé, de la personne en charge des transmissions au sein du cabinet de son conseil. 5. La conjonction de ces deux circonstances survenues le dernier jour du délai présente un caractère extérieur, et insurmontable et non imputable du fait de l'appelante, laquelle a régularisé le dépôt de conclusions dès le lendemain une fois les contraintes levées. 6. Il convient, en conséquence, d'écarter l'application de la sanction de caducité prévue par l'article 908 du code de procédure civile et de dire n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel. 7. Les dépens de l'incident seront réservés.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la caducité de la déclaration d'appel ?
La caducité de la déclaration d'appel est une sanction procédurale qui entraîne l'extinction de l'instance d'appel lorsque l'appelant ne respecte pas le délai imparti pour déposer ses conclusions. En l'espèce, le docteur [Y] a déposé ses conclusions un jour après l'expiration du délai, mais la cour a écarté cette sanction en raison de circonstances exceptionnelles.
Quels sont les délais pour conclure en appel ?
En principe, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Dans cette affaire, le délai expirait le 19 mars 2026, et les conclusions ont été remises le 20 mars 2026, soit un jour après.
Comment prouver la force majeure pour éviter la caducité ?
Pour invoquer la force majeure, il faut démontrer une circonstance extérieure, imprévisible et insurmontable. En l'espèce, l'appelante a produit des copies d'écran de messages d'erreur du RPVA, un document sur la maintenance programmée par le Conseil national des barreaux, et une attestation d'indisponibilité pour raison de santé de la personne chargée des transmissions.
Que faire si le RPVA est en panne le jour du dépôt ?
Si le RPVA est en panne le jour du dépôt, il est essentiel de conserver des preuves de la panne (copies d'écran, attestations) et de régulariser dès que possible. Dans cette affaire, la conjonction de la panne et de l'indisponibilité du personnel a été jugée comme un cas de force majeure, permettant d'écarter la caducité.
Quelle est la sanction pour non-respect du délai de conclusions ?
La sanction prévue par l'article 908 du code de procédure civile est la caducité de la déclaration d'appel. Toutefois, l'article 911 permet d'écarter cette sanction en cas de force majeure. Dans cette affaire, la cour a écarté la caducité et renvoyé l'affaire pour examen au fond.
Qu'est-ce que l'article 911 du code de procédure civile ?
L'article 911 du code de procédure civile prévoit qu'en cas de force majeure, le conseiller de la mise en état peut écarter les sanctions prévues aux articles 908 à 910. Cette disposition a été appliquée ici pour éviter la caducité de l'appel.
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