MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon la jurisprudence (Cass. Civ.(2e), 4 novembre 2021, n°21-14.023), ce texte n'exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée.
Il convient en revanche que l'action au fond ne soit pas manifestement vouée à l'échec et que la mesure sollicitée soit utile et améliore la situation probatoire des parties.
À ce titre, une mesure d'expertise in futurum peut être ordonnée à l'égard d'un tiers à la relation contractuelle litigieuse dès lors qu'il existe un lien suffisant entre les faits à établir et la situation juridique de ce tiers.
En l'espèce, la date de réception sans réserves des travaux réalisés par la SARL Erbat à l'aide des panneaux « ISOFIRE ROOF » alliée à la gravité des désordres dont est affectée la toiture permettent d'établir qu'une action en garantie décennale à l'encontre de l'assureur de ce constructeur n'est pas manifestement vouée à l'échec.
Par ailleurs, il est constant que l'EURL Isopan France est intervenue à l'occasion de l'acquisition de ces mêmes panneaux dont l'expert judiciaire a relevé que les conditions de mise en 'uvre, bien qu'apparemment conformes aux préconisations techniques du fabricant, apparaissaient perfectibles au regard des infiltrations d'eau que cette toiture est susceptible de connaître dans certaines circonstances météorologiques.
Or, outre le fait que la qualité de simple agent commercial que l'EURL Isopan France invoque à propos de la fourniture desdits panneaux apparait douteuse dès lors qu'elle se prévaut de cette qualité à l'égard de la société Isopan Iberica, laquelle n'est pas mentionnée dans le document technique d'application relatif aux panneaux « ISOFIRE ROOF » publié le 31 janvier 2019 par la Commission chargée de formuler des avis techniques et documents techniques d'application, puisque ce document fait référence à la société de droit italien Isopan SPA comme fabricant et à la société Isopan France comme distributeur, la participation de l'EURL Isopan France aux opérations d'expertise déjà engagées entre la SCI Ram et la société Areas dommages, assureur de la SARL Erbat, apparait utile dans la mesure où, identifiée dans cette documentation technique comme distributeur et étant ainsi l'interlocuteur commercial des entreprises utilisatrices exerçant leur activité en France, l'EURL Isopan France dispose nécessairement d'informations relatives :
- aux conditions de commercialisation du produit ;
- à ses caractéristiques techniques, telles que présentées aux clients ;
- aux recommandations de mise en 'uvre transmises à ces derniers ;
- aux échanges intervenus lors de la vente conclue avec la SARL Erbat.
L'ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en ce qu'elle lui a étendu les opérations d'expertise confiées à M. [M].
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant, l'EURL Isopan France sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, eu égard aux circonstances, il y a lieu de condamner l'EURL Isopan France à verser à la société Areas Dommages la somme de 1.500 euros sur ce fondement.