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Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 8 juillet 2026 — n° 25/03590

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il étendre les opérations d'expertise à un fabricant de matériaux non impliqué dans le contrat d'assurance, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ?

Principe retenu

L'extension des opérations d'expertise à un tiers est possible si ce dernier est susceptible de voir sa responsabilité engagée dans le litige. En l'espèce, le fabricant des panneaux, bien que non partie au contrat d'assurance, peut être concerné par les désordres allégués, justifiant l'extension.

Faits clés

  • Infiltration d'eau sur la toiture d'un bâtiment industriel à Labarthe-sur-Lèze
  • Panneaux métalliques 'ISOFIRE ROOF' fabriqués par Isopan SPA et commercialisés par EURL Isopan France
  • Réception sans réserves le 16 décembre 2014
  • Expertise judiciaire ordonnée le 24 décembre 2024
  • Absence de complément d'étanchéité entre les panneaux identifiée comme cause probable

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et dans la limite de sa saisine, Confirme l'ordonnance rendue le 17 octobre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse ; Y ajoutant, Condamne l'EURL Isopan France aux dépens de la procédure d'appel ; Condamne l'EURL Isopan France à verser à la société Areas Dommages la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. La greffière La présidente La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse. .

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La SCI Ram est propriétaire d'un terrain, sis à Labarthe-sur-Lèze (31), sur lequel elle a fait édifier un bâtiment à usage industriel. Les travaux relatifs au lot bardage, charpente, couverture et zinguerie ont été confiés à la SARL Erbat, assurée auprès de la société Areas Dommages, qui a notamment mis en 'uvre sur la toiture des panneaux métalliques de type « ISOFIRE ROOF », fabriqués par la société de droit italien Isopan SPA et commercialisés en France par l'intermédiaire de l'EURL Isopan France. Suivant procès-verbal en date du 16 décembre 2014, la réception a été prononcée sans réserves. Une procédure de sauvegarde au profit de la SARL Erbat a été ouverte le 5 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Foix qui, par jugement du 11 octobre 2021, l'a convertie en liquidation judiciaire. Se plaignant d'une série d'infiltrations affectant la toiture du bâtiment, la SCI Ram a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la société Areas Dommages, ès-qualités d'assureur de la SARL Erbat. Par ordonnance du 24 décembre 2024, le juge des référés a fait droit à sa demande et a désigné M. [Y] [M] pour conduire les opérations d'expertise. Lors du second accedit tenu le 14 mars 2025, M. [M] a indiqué aux parties que l'absence de complément d'étanchéité entre les panneaux était vraisemblablement à l'origine des infiltrations d'eau que connaissait la toiture lors des épisodes pluvieux accompagnés de vents latéraux violents. La lecture du document technique d'application relatif aux panneaux « ISOFIRE ROOF » n'a toutefois révélé aucune préconisation en ce sens, sous réserve que la pente de la toiture présente une inclinaison suffisante selon la zone d'implantation du bâtiment et le niveau d'exposition aux intempéries ; ce qui est apparu être le cas aux yeux de l'expert judiciaire puisqu'il a observé une pente suffisante (supérieure à 10%) au regard des indications de ce document. Par acte du 27 mai 2025, la société Areas Dommages a fait assigner l'EURL Isopan France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de lui voir déclarées communes et opposables les opérations d'expertise confiées à M. [M]. Par ordonnance du 17 octobre 2025, le juge des référés a: - donné acte à la partie comparante ou concluante de ses vives et expresses protestations et réserves ; au principal, - renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; - déclaré étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise : la SARL Isopan France, les opérations d'expertise confiées à M. [M], suivant la décision (RG n°24/2133, mesure d'instruction n°25/169 ) du 24 décembre 2024 et suivant les mêmes modalités, à la partie susvisée, régulièrement appelée dans la cause ; - dit que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire de la partie appelée ; - dit que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la partie nouvelle, recueillera auprès d'elle tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ; - dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe ; - invité les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ; - dit que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause transmettra la présente décision directement à l'expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ; - dit que les dépens de la présente instance seront supportés par la société Areas Dommages.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Selon la jurisprudence (Cass. Civ.(2e), 4 novembre 2021, n°21-14.023), ce texte n'exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée. Il convient en revanche que l'action au fond ne soit pas manifestement vouée à l'échec et que la mesure sollicitée soit utile et améliore la situation probatoire des parties. À ce titre, une mesure d'expertise in futurum peut être ordonnée à l'égard d'un tiers à la relation contractuelle litigieuse dès lors qu'il existe un lien suffisant entre les faits à établir et la situation juridique de ce tiers. En l'espèce, la date de réception sans réserves des travaux réalisés par la SARL Erbat à l'aide des panneaux « ISOFIRE ROOF » alliée à la gravité des désordres dont est affectée la toiture permettent d'établir qu'une action en garantie décennale à l'encontre de l'assureur de ce constructeur n'est pas manifestement vouée à l'échec. Par ailleurs, il est constant que l'EURL Isopan France est intervenue à l'occasion de l'acquisition de ces mêmes panneaux dont l'expert judiciaire a relevé que les conditions de mise en 'uvre, bien qu'apparemment conformes aux préconisations techniques du fabricant, apparaissaient perfectibles au regard des infiltrations d'eau que cette toiture est susceptible de connaître dans certaines circonstances météorologiques. Or, outre le fait que la qualité de simple agent commercial que l'EURL Isopan France invoque à propos de la fourniture desdits panneaux apparait douteuse dès lors qu'elle se prévaut de cette qualité à l'égard de la société Isopan Iberica, laquelle n'est pas mentionnée dans le document technique d'application relatif aux panneaux « ISOFIRE ROOF » publié le 31 janvier 2019 par la Commission chargée de formuler des avis techniques et documents techniques d'application, puisque ce document fait référence à la société de droit italien Isopan SPA comme fabricant et à la société Isopan France comme distributeur, la participation de l'EURL Isopan France aux opérations d'expertise déjà engagées entre la SCI Ram et la société Areas dommages, assureur de la SARL Erbat, apparait utile dans la mesure où, identifiée dans cette documentation technique comme distributeur et étant ainsi l'interlocuteur commercial des entreprises utilisatrices exerçant leur activité en France, l'EURL Isopan France dispose nécessairement d'informations relatives : - aux conditions de commercialisation du produit ; - à ses caractéristiques techniques, telles que présentées aux clients ; - aux recommandations de mise en 'uvre transmises à ces derniers ; - aux échanges intervenus lors de la vente conclue avec la SARL Erbat. L'ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en ce qu'elle lui a étendu les opérations d'expertise confiées à M. [M]. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant, l'EURL Isopan France sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, eu égard aux circonstances, il y a lieu de condamner l'EURL Isopan France à verser à la société Areas Dommages la somme de 1.500 euros sur ce fondement.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'extension d'expertise ?
L'extension d'expertise permet de rendre une mesure d'instruction ordonnée au contradictoire de certaines parties opposable à un tiers, afin que celui-ci puisse participer aux opérations et faire valoir ses droits.
Quels sont les critères pour étendre une expertise à un fabricant ?
Il faut que le fabricant soit susceptible de voir sa responsabilité engagée dans le litige, par exemple en raison d'un défaut de ses produits. Le juge des référés apprécie souverainement l'existence d'un motif légitime.
Puis-je demander l'extension d'expertise si je suis assuré ?
Oui, votre assureur peut agir en votre nom ou directement pour préserver ses recours. Dans cette affaire, l'assureur Areas Dommages a assigné le fabricant Isopan France.
Que se passe-t-il si le fabricant refuse de participer à l'expertise ?
Si le fabricant est régulièrement assigné et que l'extension est ordonnée, il doit participer. En cas de refus, l'expertise se déroule néanmoins et le fabricant ne pourra pas contester les conclusions ultérieurement.
Quelle est la différence entre une expertise amiable et une expertise judiciaire ?
L'expertise judiciaire est ordonnée par un juge, a force probante renforcée et peut être étendue à des tiers. L'expertise amiable est contractuelle et n'engage que les parties qui l'ont acceptée.
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