EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [G] dit avoir sollicité M. [P] [S] pour la réalisation de travaux de remise en état du plafond de sa maison d'habitation, située [Adresse 1] à [Localité 2] (81), lequel avait été dégradé par des infiltrations d'eau causées par une tempête survenue le 17 juin 2021.
Le 7 décembre 2021, a été émise une facture au nom de 'CHAMPAGNEPPV' (portant la référence « Siren 838 704 567 » correspondant à l'entrepreneur individuel [P] [S] exerçant sous l'enseigne « Thib'O »), adressée à Mme [G], d'un montant de 1.835 euros et relative à la fourniture de matériel électrique, de placoplâtre, de dalles en PVC et d'un parement en pierre. Il y est également indiqué que, d'une part, le lieu de chantier se situe à [Localité 2] et que, d'autre part, le paiement doit être effectué au moyen d'un virement en début de chantier.
Mme [G] produit une feuille sur laquelle apparaît, à la date du 8 décembre 2021, un « virement travaux [D] » de 1.835 euros à l'ordre de « [P] ».
Sur la foi de ces éléments, elle se plaint du fait que M. [S] a débuté les travaux, avant de quitter les lieux en abandonnant ses affaires, et dit n'avoir jamais reçu les matériaux qu'elle a pourtant réglés.
Mme [D] [G] a réalisé des démarches amiables par le biais de son assureur de protection juridique, lesquelles sont restées vaines.
Par acte du 26 octobre 2023, Mme [G] a fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins d'obtenir sa condamnation à récupérer ses affaires, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi qu'au paiement de diverses sommes dont celles de 1.835 euros en remboursement de la facture réglée le 8 décembre 2021, de 2.653,20 euros au titre des réparations nécessaires pour la remise en état du salon et de l'installation électrique et de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Castres a :
- débouté Mme [G] de sa demande de condamnation de M. [S] à lui rembourser la facture du 7 décembre 2021 ;
- débouté Mme [G] de sa demande de condamnation de M. [S] à venir récupérer des affaires sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- débouté Mme [G] de sa demande de condamnation de M. [S] au titre de la remise en état de son salon et de son installation électrique ;
- débouté Mme [G] de sa demande de condamnation de M. [S] en réparation de son préjudice de jouissance ;
- débouté Mme [G] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes ;
- condamné Mme [G] aux dépens de l'instance ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé qu'il n'était pas établi que la relation contractuelle entre Mme [G] et M. [S] excédait la simple fourniture de matériaux dans la mesure où la facture du 7 décembre 2021 portait uniquement sur une liste de fournitures, ne mentionnait pas la réalisation de travaux, ni ne fixait pas le périmètre de ceux-ci.
S'agissant de la demande tendant à voir ordonner à M. [S] de venir récupérer des affaires, le premier juge a relevé que les seuls éléments de preuve relatifs aux affaires de M. [S] étaient des écrits émanant de Mme [G] elle-même (SMS et courrier) ou de son assureur de protection juridique ; de sorte qu'ils étaient insuffisants pour établir leur présence à son domicile.
Mme [G] a formé appel le 19 février 2024, désignant M. [S] en qualité d'intimé, et visant dans sa déclaration les dispositions du jugement l'ayant :
- déboutée de sa demande de condamnation de M. [S] à lui rembourser la facture du 7 décembre 2021 ;
- déboutée de sa demande de condamnation de M. [S] à venir récupérer des affaires sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- déboutée de sa demande de condamnation de M. [S] en réparation de son préjudice de jouissance ;