MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit aux moyens et prétentions de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la fin de non-recevoir tenant à la prescription
Selon les dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, la responsabilité de l'État peut être recherchée pour fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Il est constant que cette action, étant de nature à faire naître une créance pécuniaire contre l'État, relève des dispositions prévues par l'article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créance sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics, lequel dispose que sont prescrites « toutes créances qui n'ont pas été payées dans le délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
Selon les dispositions de l'article 43 4° du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l'espèce, si l'action en responsabilité contre l'État fondée sur l'absence de suite au dépôt de plainte réalisé le 12 novembre 2012 par M. [Q] est manifestement prescrite puisque, contrairement à ses allégations, il ne démontre pas avoir formé de recours à l'encontre de la décision de classement prise par le parquet de Narbonne le 31 décembre 2012 et notifiée le 12 septembre 2013, il n'en va pas de même de l'action intentée au titre du traitement de sa plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Narbonne.
En effet, la procédure juridictionnelle relative à cette saisine s'est achevée le 23 janvier 2018 (date de la non admission de son pourvoi) tandis que M. [Q] a saisi le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse le 21 novembre 2022 d'une demande d'aide juridictionnelle au titre d'une « instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire ['] contre l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT ['] devant le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE » à laquelle il a été fait droit par décision du même jour (pièce n°24 - M. [Q]).
Cette demande ayant été formée dans le délai quadriennal débuté le 1er janvier 2019 a eu pour effet d'interrompre valablement celui-ci, lequel a été renouvelé pour la même durée de 4 ans à compter du 21 novembre 2022, date également à laquelle ladite demande a été admise et que Me Amadou Njimbam, avocat au barreau de Toulouse, ainsi que la SCP [1] et [2], commissaires de justice à Paris, ont été désignés afin de lui apporter leur concours dans le cadre de la procédure engagée contre l'AJE.
L'action de M. [Q] en responsabilité contre l'État, fondée sur le traitement judiciaire de sa plainte avec constitution de partie civile déposée le 15 mars 2013 auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Narbonne, n'était pas ainsi frappée de prescription au jour de l'assignation délivrée le 30 janvier 2024 à l'AJE.
L'ordonnance sera par conséquent infirmée en ce qu'elle a déclaré la demande de M. [Q] irrecevable en ce qui concerne ladite plainte avec constitution de partie civile déposée le 15 mars 2013 auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Narbonne.
Elle sera en revanche confirmée pour ce qui est du traitement judiciaire de sa plainte du 12 novembre 2012.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant, l'AJE sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Il en ira de même des dépens de première instance. L'ordonnance sera infirmée sur ce point.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, eu égard aux circonstances, il y a lieu de condamner l'AJE à payer à M. [Q] la somme de 1.000 euros sur ce fondement au titre des frais irrépétibles exposés en appel et en première instance.
L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné M. [Q] à verser cette somme à l'AJE.