MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la mise hors de cause de la société Beazley Insurance Designated Activity Company et l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company Sa, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 12]
1. Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
2. En l'espèce, il résulte des pièces produites que les contrats d'assurance souscrits par la société Charpente [B] ont été transférés à la société Lloyd's Insurance Company Sa, société de droit belge venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 12] pour les risques localisés dans l'Union européenne. Ce transfert n'est pas contestée.
3. Il convient, en conséquence, de mettre hors de cause la société Beazley Insurance Designated Activity Company et de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company Sa,venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 12], prise ès-qualités d'assureur de la société Charpente [B].
II. Sur les fins de non-recevoir tirées de la forclusion et du défaut de qualité et d'intérêt à agir
4. S'agissant d'un appel antérieur au 1er septembre 2024, le dernier alinéa de l'article 905-2 dans sa rédaction applicable en la cause dispose que les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de chose jugée.
Dès lors, l'irrecevabilité de l'appel et l'irrecevabilité de l'article 930-1 entrent dans les pouvoirs juridictionnels du président.
5. Toutefois, la Cour de cassation a pu préciser que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état (Cass. civ. 2ème, avis n° 15012 B du 11 octobre 2022, n° 22-70.010). On peut raisonner par analogie concernant les pouvoirs du président de chambre.
6. Or, la question de la forclusion de l'action en garantie décennale, opposée au visa de l'article 1792-4-1 du code civil, et celle du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la Sci [C], opposé au visa de l'article 1792 du même code, relèvent de l'appel et non de la procédure d'appel.
7. Par conséquent, le président de chambre n'est pas compétent pour statuer sur ces fins de non-recevoir soulevées par la société Lloyd's Insurance Company Sa, qui relèvent de la cour.
III. Sur la recevabilité de l'intervention forcée de la société Lloyd's Insurance Company Sa, prise ès-qualités d'assureur de la société Charpente [B]
8. L'article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
9. L'article 555 du même code ajoute que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
10. Il convient de rappeler que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 du code de procédure civile, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
11. En l'espèce, la société Lloyd's Insurance Company Sa, qui soutient l'irrecevabilité de l'intervention forcée pour absence d'évolution du litige, n'apporte aucun élément de preuve susceptible d'établir que la Sci [C] connaissait sa qualité d'assureur de la société Charpente [B] avant la décision de première instance, rendue le 21 novembre 2023. La Sci [C] n'a communiqué les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société Charpente [B] que le 29 janvier 2024 dans le cadre d'un dire. La société Beazley Insurance s'est vue rendre commune l'expertise par ordonnance du 16 mai 2024.
12. Cela constitue la révélation d'une circonstance de droit postérieure à la décision de première instance, qui modifie les données juridiques du litige.
13. Aussi, l'intervention forcée formée par la Sci [C] à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company Sa est recevable. Le recours formé par la Sarl Probat à l'encontre de la même société procède de la même circonstance et est, pour les mêmes motifs, recevable au regard de l'article 555 du code de procédure civile.
IV. Sur la recevabilité de l'intervention forcée de la Sarl MA Charpente et de la Sa Gan Assurances
14. Ni la Sarl MA Charpente ni la Sa Gan Assurances, son assureur, n'ont été parties à l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance déférée du 21 novembre 2023, leur mise en cause en appel est, dès lors, soumise à la condition d'évolution du litige.
15. En l'espèce, la Sarl MA Charpente a été attraite aux opérations d'expertise confiées à M. [Q] par ordonnance de référé du 9 février 2023, à laquelle la Sarl Probat était partie. M. [Q] a déposé son rapport le 6 septembre 2023 dans leqeul in indique un défaut de fabrication de la fermettre (connecteur au faîtage) et un défaut de mise en oeuvre (première fermette non fixée au mur et flambement induit des arbalétriers des fermettes). Avant l'ordonnance du 21 novembre 2023, la Sarl Probat savait que la Sarl MA Charpente était le fabricant des fermettes en cause.
16. Il résulte des propres écritures de la Sarl Probat que, dans le cadre des débats ayant donné lieu à cette ordonnance, la Sarl MA Charpente a produit un avenant à un contrat d'assurance de responsabilité civile des fabricants et négociants de matériaux de construction, souscrit auprès de la compagnie Gan Assurances Iard.
La Sarl Probat indique en outre avoir, par deux correspondances officielles des 19 juin 2023 et 4 août 2023, invité le conseil de la Sarl MA Charpente, également conseil de la compagnie Gan, à faire connaître la position de cette dernière sur une éventuelle intervention volontaire aux opérations d'expertise, avant de l'assigner, en sa qualité d'assureur, par acte du 19 septembre 2023, dans l'instance de référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 9 novembre 2023 déclarant les opérations d'expertise communes à la Sa Gan Assurances.
17. La Sarl Probat, qui s'est ainsi vu communiquer dès le mois de février 2023 l'attestation d'assurance de la Sarl MA Charpente et a pris l'attache de l'assureur dès le mois de juin 2023, ne pouvait ignorer la qualité d'assureur de la Sa Gan Assurances avant l'ordonnance déférée du 21 novembre 2023. S'il ressort des écritures des parties que la Sa Gan Assurances a été appelée au fond devant le tribunal judiciaire de Montauban par acte du 18 décembre 2023, cette assignation, postérieure à l'ordonnance déférée, est sans incidence sur l'appréciation de l'évolution du litige.
18. Dès lors que la Sarl Probat ne justifie d'aucune circonstance née de l'ordonnance déférée ou postérieure à celle-ci qui aurait modifié les données juridiques du litige et justifierait la mise en cause de la Sarl MA Charpente et de la Sa Gan Assurances pour la première fois en cause d'appel, son intervention forcée formée à leur encontre est irrecevable, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les contestations sérieuses ni sur la garantie invoquées, lesquelles relèvent de la cour.
V. Sur les dépens et les frais irrépétibles
19. Les dépens seront réservés, la Sarl Probat sera condamnée à verser à la Sa Gan Assurances et à la Sarl MA Charpente la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Mettons hors de cause la société Beazley Insurance Designated Activity Company.