MOTIFS
Les intimés font valoir qu'en application de l'article R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution l'appel est de 15 jours à compter de la notification de la décision et qu'en l'espèce la décision déférée a été notifiée par le greffe aux parties selon lettre recommandée avec accusé réception du 10 décembre 2025 présentée et distribuée à l'appelante le 15 décembre 2025. Ainsi, le délai pour former appel a expiré le 30 décembre suivant.
Ils considèrent que la société appelante ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 643 du code de procédure civile alors qu'elle a consenti à la société Link Financial un pouvoir spécial de la représenter. Ainsi, l'article 647 du code de procédure civile fait obstacle, à ce que le délai sollicité soit appliqué.
La SARL LC Asset oppose que son siège social étant, situé au Luxembourg elle bénéficie de la prorogation de délai de deux mois prévue à l'article 643 du code de procédure civile, peu importe qu'elle ait été représentée par une société française.
Sur ce
L'article R 121-15 du code de procédure civile prévoit : «La décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l'huissier de justice.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n'a pas pu être remise à son destinataire ou à toute personne munie d'un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification.
Les parties peuvent toujours faire signifier la décision.».
Selon R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, en matière de procédure ordinaire devant le juge de l'exécution, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
L'article 528 du code de procédure civile dispose : « Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.».
Selon 643 du même code: « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
'
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.».
L'article 647 du même code précise que lorsque l'acte destiné à une partie domiciliée en un lieu où elle bénéficierait d'une prorogation de délai est notifié à sa personne en un lieu où ceux qui y demeurent n'en bénéficieraient pas, cette notification n'emporte que les délais accordés à ces derniers.
En l'espèce, la lettre recommandée portant notification du jugement déféré a été adressée à la SAS Link Financial dont l'accusé de réception a été signé le 15 décembre 2025.
Et la déclaration d'appel a été formée par la SARL LC Asset 2 représentée par la SAS Link Financial le 10 décembre 2025, au-delà du délai de 15 jours seule l'application de la prolongation de délai prévue à l'article 643 du code de procédure civile pour rendre cet appel recevable.
Il résulte les textes visés que la notification à un domicile élu en France métropolitaine d'un acte destiné à une personne demeurant à l'étranger ne fait pas obstacle à l'augmentation du délai dont bénéficie cette personne, en application de l'article 643 du code de procédure civile.
En effet, l'élection de domicile ne déplace pas le centre de décision qui reste toujours localisé au lieu où le destinataire de l'acte a son domicile réel ou son siège social et seul le domicile réel de l'intéressé doit être pris en compte, le destinataire de la notification devant bénéficier d'un temps suffisant pour répondre à l'interpellation qui lui est faite de former ou non un recours.
Il convient en conséquence de rechercher si le pouvoir spécial donné à la SAS Link Financial avait pour effet de déplacer le centre décisionnel de l'exercice du recours et si cette société bénéficiait d'un mandat pour la gestion du dossier litigieux allant au-delà de la seule élection de domicile.
La cour observe que la SARL LC Asset a été assignée devant le juge de l'exécution de [Localité 1] le 14 novembre 2024. L'acte précise qu'il a été remis « à : SARL LC Asset, représentée par la société Link Financial, dont le siège social est à [Adresse 5] ».
Par ailleurs, le pouvoir spécial donné selon acte du 9 octobre 2020 par la SARL LC Asset 2 à la SAS Link Financial lui donne pouvoir de:
' représenter le constituant, comparaître et engager en son nom toute procédure judiciaire telle que requête en injonction de payer devant le tribunal et/ou autorité judiciaire compétente, d'autres entités publiques et devant eux habilités à demander, suivre et conclure en tant que plaignant, défendeur ou tout autre position, toute procédure ou des actions,
' constituer tout avocat qu'il lui plaira, aux fins de représentation et prise de conclusions, modification et amendement de celle-ci, plaider tous moyens devant toutes juridictions. Former toutes demandes incidentes, reconventionnelles et en garantie, y défendre, accorder termes et délais, se présenter sur tous renvois en délibéré, et devant tous arbitres, rapporteurs et arbitres juges, y rendre, s'il le juge nécessaire, toute nouvelle conclusion,
'
' obtenir tous jugements et ordonnances auprès de toutes juridictions, les faire exécuter par tous huissiers de justice qu'il lui plaira et par toutes voies de droit y compris par voie de saisie mobilière et immobilière en vue de parvenir au recouvrement forcé des créances du constituant.
La dernière phrase du pouvoir précisait : « les pouvoirs conférés doivent recevoir l'interprétation la plus large possible de manière à permettre l'accomplissement du but pour lequel ils ont été conférés' ».
Par ailleurs, la formule « s'il le juge nécessaire », renforce le pouvoir décisionnel du bénéficiaire du pouvoir.
Ce pouvoir ne peut donc s'analyser en une simple élection de domicile, dès lors qu'il confère à la SAS Link Financial un pouvoir décisionnel dans l'engagement et la poursuite des procédures, tout spécialement s'agissant des procédures d'exécution mobilières et immobilières.
En conséquence, compte tenu de ce pouvoir décisionnel, et des prérogatives étendues octroyées à la SAS Link Financial, dont l'élection de domicile n'est qu'une conséquence accessoire, la notification effectuée au domicile de la SAS Link Financial, en France, ne justifiait pas l'allongement du délai
procédural de recours, conformément à l'article 647 du code de procédure civile.
L'appel sera donc déclaré caduc.
L'appelante gardera la charge des dépens d'appel.
L'équité commande de faire droit à la demande présentée par les intimés en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 €.
PAR CES MOTIFS