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Cour d'appel, 3ème chambre, 8 juillet 2026 — n° 26/00062

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Synthèse de la décision

Question juridique

La notification d'un jugement au domicile élu du mandataire d'une société luxembourgeoise en France justifie-t-elle la prorogation du délai d'appel de 15 jours prévue pour les parties domiciliées à l'étranger ?

Principe retenu

Le délai d'appel contre une décision du juge de l'exécution est de 15 jours. La prorogation de délai prévue pour les personnes domiciliées à l'étranger ne s'applique pas lorsque la notification a été faite au domicile élu en France du mandataire, dès lors que ce mandataire dispose d'un pouvoir décisionnel étendu et que l'élection de domicile n'est pas accessoire.

Faits clés

  • La société LC Asset 2, société luxembourgeoise, a formé appel d'un jugement du juge de l'exécution du 10 décembre 2025.
  • Le jugement a été notifié au domicile élu de la SAS Link Financial, mandataire de LC Asset 2, en France.
  • La SAS Link Financial disposait d'un pouvoir lui conférant un pouvoir décisionnel dans l'engagement et la poursuite des procédures, y compris les voies d'exécution.
  • L'appel a été interjeté le 7 janvier 2026, soit plus de 15 jours après la notification.
  • Les intimés ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour non-respect du délai de 15 jours.

Articles cités

article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution article 647 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Déclarons caduc l'appel formé le 10 décembre 2025 par la SARL LC Asset 2 représentée par la SAS Link Financial, Condamnons la SARL LC Asset 2 représentée par la SAS Link Financial aux dépens d'appel, Condamnons la SARL LC Asset 2 représentée par la SAS Link Financial à verser à M. [J] [H] et Mme [T] [Y] épouse [H] 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le Président I.ANGER E.VET

Exposé du litige

08/07/2026 N° RG 26/00062 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RJKV Décision déférée - 10 Décembre 2025 - Juge de l'exécution de [Localité 1] -24/05120 S.A.R.L. LC ASSET 2 C/ [J] [H] [T] [Y] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ORDONNANCE N°90/2026 *** Le huit Juillet deux mille vingt six, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre , assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANTE S.A.R.L. LC ASSET 2 Représentée par la SAS LINK FINANCIAL, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 842 762 528 dont le siège social est sis [Adresse 1], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]-DUCHÉ DU LUXEMBOURG Représentée par Me Christian NGUYEN-NGHIEM, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Guillaume METZ, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES INTIMES Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE ****** Par jugement du 10 décembre 2025, le juge de l'exécution de [Localité 1] a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : ' déclaré la société LC Asset 2, représentée par la SAS Link Financial, dépourvue de la qualite de créancier à l'égard de Mme [T] [Y] et M. [J] [H] à raison du titre exécutoire constitué du jugement rendu le 17 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal tribunal judiciaire de Toulouse, ' prononcé par conséquent, la nullité du commandement de payer aux 'ns de saisie-vente avec dénonciation de cession de créances qui leur a été signifié le 23 octobre 2024, à la requête de la société LC Asset 2, représentée par la SAS Link Financial, ' ordonné la mainlevée dudit commandement de payer aux 'ns de saisie-vente avec dénonciation de cession de créance, ' condamné la société LC Asset 2, représentée par la SAS Link Financial aux entiers dépens de l'instance, ' condamné la société LC Asset 2, représentée par la SAS Link Financial à payer aux époux [H] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration du 7 janvier 2026, la SARL LC Asset 2 représentée par la SAS Link Financial a formé appel de la décision. Par conclusions d'incident du 17 février 2026, les intimés ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel. Par dernières conclusions d'incident du 13 mai 2026, M. [H] et Mme [Y] épouse [H] demandent au président de la troisième chambre de la cour d'appel de Toulouse de: ' déclarer l'irrecevabilité de l'appel formé par la déclaration du 7 janvier 2026 par la société LC Asset représentée par la SAS Link Financial, ' débouter la société LC Asset représentée par la SAS Link Financial de l'ensemble de ses demandes, ' condamner la société LC Asset représentée par la SAS Link Financial à leur verser 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par dernières conclusions d'incident du 16 mars 2026, la SARL LC Asset 2 représentée par la SAS Link Financial demande au président de la chambre de : ' juger que la société LC Asset 2, société luxembourgeois, bénéficie en tant que partie appelante de la prorogation de délai de deux mois, En conséquence, ' juger recevable l'appel de la société LC Asset, ' condamner M. [J] [H] et Mme [T] [H] à payer à la société LC Asset 2 une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner M. [H] et Mme [H] aux dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS Les intimés font valoir qu'en application de l'article R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution l'appel est de 15 jours à compter de la notification de la décision et qu'en l'espèce la décision déférée a été notifiée par le greffe aux parties selon lettre recommandée avec accusé réception du 10 décembre 2025 présentée et distribuée à l'appelante le 15 décembre 2025. Ainsi, le délai pour former appel a expiré le 30 décembre suivant. Ils considèrent que la société appelante ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 643 du code de procédure civile alors qu'elle a consenti à la société Link Financial un pouvoir spécial de la représenter. Ainsi, l'article 647 du code de procédure civile fait obstacle, à ce que le délai sollicité soit appliqué. La SARL LC Asset oppose que son siège social étant, situé au Luxembourg elle bénéficie de la prorogation de délai de deux mois prévue à l'article 643 du code de procédure civile, peu importe qu'elle ait été représentée par une société française. Sur ce L'article R 121-15 du code de procédure civile prévoit : «La décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l'huissier de justice. En cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n'a pas pu être remise à son destinataire ou à toute personne munie d'un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification. Les parties peuvent toujours faire signifier la décision.». Selon R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, en matière de procédure ordinaire devant le juge de l'exécution, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. L'article 528 du code de procédure civile dispose : « Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.». Selon 643 du même code: « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : ' 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.». L'article 647 du même code précise que lorsque l'acte destiné à une partie domiciliée en un lieu où elle bénéficierait d'une prorogation de délai est notifié à sa personne en un lieu où ceux qui y demeurent n'en bénéficieraient pas, cette notification n'emporte que les délais accordés à ces derniers. En l'espèce, la lettre recommandée portant notification du jugement déféré a été adressée à la SAS Link Financial dont l'accusé de réception a été signé le 15 décembre 2025. Et la déclaration d'appel a été formée par la SARL LC Asset 2 représentée par la SAS Link Financial le 10 décembre 2025, au-delà du délai de 15 jours seule l'application de la prolongation de délai prévue à l'article 643 du code de procédure civile pour rendre cet appel recevable. Il résulte les textes visés que la notification à un domicile élu en France métropolitaine d'un acte destiné à une personne demeurant à l'étranger ne fait pas obstacle à l'augmentation du délai dont bénéficie cette personne, en application de l'article 643 du code de procédure civile. En effet, l'élection de domicile ne déplace pas le centre de décision qui reste toujours localisé au lieu où le destinataire de l'acte a son domicile réel ou son siège social et seul le domicile réel de l'intéressé doit être pris en compte, le destinataire de la notification devant bénéficier d'un temps suffisant pour répondre à l'interpellation qui lui est faite de former ou non un recours. Il convient en conséquence de rechercher si le pouvoir spécial donné à la SAS Link Financial avait pour effet de déplacer le centre décisionnel de l'exercice du recours et si cette société bénéficiait d'un mandat pour la gestion du dossier litigieux allant au-delà de la seule élection de domicile. La cour observe que la SARL LC Asset a été assignée devant le juge de l'exécution de [Localité 1] le 14 novembre 2024. L'acte précise qu'il a été remis « à : SARL LC Asset, représentée par la société Link Financial, dont le siège social est à [Adresse 5] ». Par ailleurs, le pouvoir spécial donné selon acte du 9 octobre 2020 par la SARL LC Asset 2 à la SAS Link Financial lui donne pouvoir de: ' représenter le constituant, comparaître et engager en son nom toute procédure judiciaire telle que requête en injonction de payer devant le tribunal et/ou autorité judiciaire compétente, d'autres entités publiques et devant eux habilités à demander, suivre et conclure en tant que plaignant, défendeur ou tout autre position, toute procédure ou des actions, ' constituer tout avocat qu'il lui plaira, aux fins de représentation et prise de conclusions, modification et amendement de celle-ci, plaider tous moyens devant toutes juridictions. Former toutes demandes incidentes, reconventionnelles et en garantie, y défendre, accorder termes et délais, se présenter sur tous renvois en délibéré, et devant tous arbitres, rapporteurs et arbitres juges, y rendre, s'il le juge nécessaire, toute nouvelle conclusion, ' ' obtenir tous jugements et ordonnances auprès de toutes juridictions, les faire exécuter par tous huissiers de justice qu'il lui plaira et par toutes voies de droit y compris par voie de saisie mobilière et immobilière en vue de parvenir au recouvrement forcé des créances du constituant. La dernière phrase du pouvoir précisait : « les pouvoirs conférés doivent recevoir l'interprétation la plus large possible de manière à permettre l'accomplissement du but pour lequel ils ont été conférés' ». Par ailleurs, la formule « s'il le juge nécessaire », renforce le pouvoir décisionnel du bénéficiaire du pouvoir. Ce pouvoir ne peut donc s'analyser en une simple élection de domicile, dès lors qu'il confère à la SAS Link Financial un pouvoir décisionnel dans l'engagement et la poursuite des procédures, tout spécialement s'agissant des procédures d'exécution mobilières et immobilières. En conséquence, compte tenu de ce pouvoir décisionnel, et des prérogatives étendues octroyées à la SAS Link Financial, dont l'élection de domicile n'est qu'une conséquence accessoire, la notification effectuée au domicile de la SAS Link Financial, en France, ne justifiait pas l'allongement du délai procédural de recours, conformément à l'article 647 du code de procédure civile. L'appel sera donc déclaré caduc. L'appelante gardera la charge des dépens d'appel. L'équité commande de faire droit à la demande présentée par les intimés en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 €. PAR CES MOTIFS

Questions fréquentes

Quel est le délai pour faire appel d'une décision du juge de l'exécution ?
Le délai d'appel est de 15 jours à compter de la notification de la décision, conformément à l'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution.
Une société étrangère bénéficie-t-elle d'un délai d'appel plus long ?
En principe, les parties domiciliées à l'étranger bénéficient d'une prorogation de délai. Toutefois, si la notification a été faite au domicile élu en France d'un mandataire disposant d'un pouvoir décisionnel, cette prorogation ne s'applique pas.
Qu'est-ce qu'un pouvoir décisionnel et comment affecte-t-il les délais de recours ?
Un pouvoir décisionnel confère au mandataire l'autorité pour engager et poursuivre des procédures. Dans ce cas, la notification au domicile élu du mandataire en France est considérée comme une notification à la partie elle-même, ce qui exclut la prorogation de délai pour les parties domiciliées à l'étranger.
Que se passe-t-il si l'appel est déclaré caduc ?
La caducité de l'appel signifie que la déclaration d'appel est privée d'effet. La décision de première instance devient définitive et les condamnations prononcées sont exécutoires.
Quels sont les articles de loi applicables à cette situation ?
Les articles pertinents sont l'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution (délai d'appel de 15 jours) et l'article 647 du code de procédure civile (prorogation de délai pour les parties domiciliées à l'étranger).
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