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Cour d'appel, 3ème chambre, 8 juillet 2026 — n° 25/01270

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Synthèse de la décision

Question juridique

La déclaration d'appel est-elle caduque lorsque l'appelant n'a pas conclu dans les délais impartis en raison d'une médiation ordonnée dans une autre procédure connexe ?

Principe retenu

La mesure de médiation ordonnée par le juge de la mise en état dans une instance n'interrompt pas les délais pour conclure dans une autre instance, même si les litiges sont connexes. L'appelant qui n'a pas conclu dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile encourt la caducité de sa déclaration d'appel.

Faits clés

  • Incendie survenu le 29 septembre 2018
  • Deux procédures distinctes engagées devant le tribunal judiciaire de Toulouse et de Paris
  • Appel interjeté le 11 avril 2025 par la SA Gan Assurances
  • Médiation ordonnée par le juge de la mise en état de Toulouse dans le cadre de la procédure toulousaine
  • L'appelant n'a pas conclu dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile

Articles cités

article 127-1 du code de procédure civile article 915-3 du code de procédure civile article 906-2 du code de procédure civile article 908 du code de procédure civile article 909 du code de procédure civile article 910 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 695 1° du code de procédure civile

Dispositif

Laissons les dépens d'appel à la charge de la SA Gan Assurances en ce inclus le timbre fiscal réglé par la société d'assurance Areas Dommages . Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état I.ANGER E.VET

Exposé du litige

08/07/2026 N° RG 25/01270 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7BW Décision déférée - 31 Janvier 2025 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] -24/02381 Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES C/ Société AREAS DOMMAGES S.A.S. K-MEUBLE S.A.R.L. SCI DU [Adresse 1] S.E.L.A.R.L. AEGIS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ORDONNANCE N°89/2026 *** Le huit Juillet deux mille vingt six, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I.ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANTE Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES Société AREAS DOMMAGES prise en la personne de son Directeur général en exercice, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Pierre-yves PAULIAN, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat plaidant au barreau de PAU S.A.S. K-MEUBLE, demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.R.L. SCI DU [Adresse 1], demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE PARTIE INTERVENANTE S.E.L.A.R.L. AEGIS, demeurant [Adresse 6] assignée le 12/03/2026 à personne morale sans avocat constitué ****** Par jugement du 31 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - débouté la Sasu K-Meuble et la SA Gan Assurances de leur demande de voir exonérer la Sasu K-Meuble de sa responsabilité à raison d'un vice de construction; - débouté la Sasu K-Meuble de sa demande subsidiaire fondée sur un manquement à l'obligation de délivrance du bailleur à l'encontre de la Sarl Sci [Adresse 1]; - autorisé la SA Gan Assurances à se prévaloir de ses plafonds contractuels concernant sa garantie des préjudices immatériels ; - débouté la SA Gan Assurances de sa demande en garantie formée contre la Sarl Sci [Adresse 1] ; - débouté la compagnie Areas Dommages de sa demande tendant à enjoindre à la Sarl Sci [Adresse 1] de justifier dans le cadre de la présente instance de sa qualité de propriétaire et de sa demande d'astreinte à cet égard ; - débouté la compagnie Areas Dommages de sa demande tendant à voir rejeter l'ensemble des prétentions de la Sarl Sci [Adresse 1] au motif qu'elle ne justifie pas de l'investissement des acomptes et de l'indemnité immédiate réglés dans les travaux de reconstruction de l'immeuble ; - débouté la Sarl Sci [Adresse 1] de sa demande en nullité des clauses 66 D et 59 A des conditions générales de la police de la compagnie Areas Dommages; - débouté la Sarl Sci [Adresse 1] de sa demande tendant à voir dire réputée accomplie la condition visée aux clauses 66 D et 59 A des conditions générales de la police de la compagnie Areas Dommages; - débouté la compagnie Areas Dommages de sa demande tendant à voir rejeter l'ensemble des prétentions de la Sarl Sci [Adresse 1] au motif que les indemnités contractuelles sont conditionnées par la production de factures, et par la reconstruction du bâtiment sans modification de destination initiale dans les deux ans du sinistre ; - débouté la Sarl Sci [Adresse 1] de sa demande au titre de la RT 2012 ; - débouté la Sarl Sci [Adresse 1] de sa demande au titre de la taxe d'aménagement ; - débouté la Sarl Sci [Adresse 1] de sa demande en paiement au titre de l'incidence du PLU et des services urbains ; - débouté la Sarl Sci [Adresse 1] de sa demande au titre du surcoût d'une structure compatible avec le poids de panneaux photovoltaïques ; - débouté la Sarl Sci [Adresse 1] de sa demande au titre de la reprise des agencements locatifs de la société Rexel; - débouté la Sarl Sci [Adresse 1] de sa demande au titre du remplacement de l'alarme intrusion et de l'alarme incendie ;

Motivations de la décision

MOTIFS La SA Gan explique que: - le 28 septembre 2023, parallèlement à la procédure devant le tribunal judiciaire de Toulouse, la SAS Rexel France et son assureur la société européenne CHUBB European Group ont fait assigner la Sarl Sacpa, la SAS K-Meubles, la Sarl Sarl-Sci du [Adresse 7], la Sarl HDD, la Compagnie d'assurance SA Allianz Iard, la Compagnie d'assurance Areas Dommages et la Compagnie d'assurance Gan Assurances devant le tribunal judiciaire de Paris, - cette assignation formulait des demandes concernant les conséquences de l'incendie survenu le 29 septembre 2018, objet du litige tranché par le tribunal judiciaire de Toulouse le 31 janvier 2025, - par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 3 avril 2025, il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. - la médiatrice, a fixé la réunion d'information le 4 juin 2025, à l'issue de laquelle la Cie Areas, le Gan Assurances , la Sci du [Adresse 7] et la SAS K-Meuble ont participé, l'ensemble des parties ayant accepté d'entrer en médiation à la condition que cette dernière concerne également la procédure pendante devant la cour d'appel de Toulouse, le contrat de médiation conventionnelle visant les deux procédures pendantes devant le tribunal judiciaire de Paris et la cour d'appel de Toulouse. Elle en déduit que le délai de l'article 908 du code de procédure civile a été interrompu par la décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur conformément aux dispositions de l'article 127-1 du même code et qu'elle disposait donc d'un délai jusqu'au 20 septembre 2025 pour déposer ses conclusions. Elle soutient qu'au regard de la décision du juge de la mise en état de [Localité 2] son délai pour conclure a redémarré au 20 juin 2025, c'est-à-dire à l'expiration du délai imparti pour rencontrer un médiateur. À titre superfétatoire, elle considère que la décision des parties d'accepter la mesure de médiation ayant également interrompu le délai pour conclure, celui-ci ne courra qu'à l'achèvement de la mission du médiateur. La société d'assurance Areas Dommages oppose que si les affaires dont sont saisies les juridictions de [Localité 2] et [Localité 1] sont étroitement liées puisqu'elles procèdent du même sinistre ces deux instances sont cependant autonomes. Elle rappelle que la Sarl Sci [Adresse 7] en qualité de bailleresse a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse et la compagnie Areas dommage, son assureur responsabilité civile, la Sasu K-Meuble locataire du local dans lequel l'incendie a pris naissance et son assureur la SA Gan. Elle explique que la SAS Rexel France et son assureur CHUUB European Group ont saisi le tribunal judiciaire de Paris par exploit du 28 septembre 2023 et fait assigner la Sarl Sci [Adresse 7] et son assureur Areas dommage, la Sasu K-Meuble, la SA Gan assurances, la société HDD , la Sarl Sacpa et la SA Allianz Iard. Elle reconnaît que suite à l'ordonnance du 3 avril 2025, les parties ont rencontré une médiatrice qui a diffusé pour validation et signature un contrat de médiation conventionnelle qui n'a toujours pas été régularisé par les parties. Elle considère qu'il est impossible que l'injonction de rencontrer un médiateur puisse avoir un quelconque effet sur l'instance pendante devant la cour d'appel de Toulouse qui est totalement autonome quand bien même les parties auraient décidé de mener une discussion globale, l'interruption des délais prévue par l'article 910-2 du code de procédure civile ne pouvant concerner que la décision de médiation prise par le juge saisi de l'instance. Sur ce L'article 908 du code de procédure civile dispose : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. ». En l'espèce, la SA Gan a formé appel de la décision déférée selon déclaration du 11 avril 2025. En l'absence de conclusions déposées dans le délai de trois mois, un avis préalable au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel a été transmis au conseil de l'appelante le 16 juillet 2025 . Si la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Paris, postérieurement à celle engagée devant le tribunal judiciaire de Toulouse concerne pour partie les mêmes parties au litige et a pour fin l'indemnisation résultant de l'incendie intervenu le 29 septembre 2018, aucune des parties aux deux instances et notamment la SA Gan n'a soulevé la connexité de ces deux procédures. L'appelante n'a pas non plus saisi le juge de la mise en état de Toulouse d'une demande visant à prendre en considération la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Paris. Il apparaît en conséquence que l'appelante n'a utilisé aucun des moyens procéduraux lui permettant de résoudre les possibles futures difficultés résultant de l'engagement de ces deux procédures distinctes concernant le même sinistre. Le juge de la mise en état de [Localité 2], faisant application de l'article 127-1 du code de procédure civile a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. En application de l'article 915-3 du même code, cette mesure d'administration judiciaire a entraîné l'interruption des délais pour conclure mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 du même code. Cependant, aucun texte ne permet d'étendre cette interruption à une autre procédure engagée devant une autre juridiction, peu importe que le contrat de médiation, fasse référence dans son préambule au litige pendant devant la cour d'appel de Toulouse. En conséquence, il convient de déclarer caduque la déclaration d'appel. L'équité commande de rejeter la demande présentée par la compagnie d'assurances Areas Dommages en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel resteront à la charge du de l'appelante, étant rappelé que le coût du timbre fiscal est inclus dans les dépens conformément à l'article 695 1° du code de procédure civile PAR CES MOTIFS Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 11 avril 2025, Rejetons la demande présentée par la société d'assurance Areas Dommages en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la caducité de la déclaration d'appel ?
La caducité est une sanction procédurale qui entraîne l'extinction de l'appel lorsque l'appelant ne respecte pas le délai pour conclure prévu à l'article 908 du code de procédure civile.
La médiation ordonnée dans une autre procédure interrompt-elle le délai pour conclure dans mon appel ?
Non, selon la cour d'appel de Toulouse, la médiation ordonnée dans une procédure distincte n'interrompt pas les délais pour conclure dans une autre instance, même si les litiges sont connexes.
Que dois-je faire pour éviter la caducité de mon appel ?
Vous devez conclure dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, ou solliciter une prorogation de délai auprès du magistrat de la mise en état avant l'expiration du délai.
Puis-je demander la jonction de deux procédures connexes ?
Oui, vous pouvez saisir le juge de la mise en état d'une demande de jonction ou de connexité pour que les affaires soient instruites ensemble, ce qui pourrait éviter des difficultés procédurales.
Quels sont les recours contre une ordonnance de caducité ?
L'ordonnance de caducité peut être déférée à la cour d'appel dans les 15 jours de sa notification, conformément à l'article 916 du code de procédure civile.
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