MOTIFS
La SA Gan explique que:
- le 28 septembre 2023, parallèlement à la procédure devant le tribunal judiciaire de Toulouse, la SAS Rexel France et son assureur la société européenne CHUBB European Group ont fait assigner la Sarl Sacpa, la SAS K-Meubles, la Sarl Sarl-Sci du [Adresse 7], la Sarl HDD, la Compagnie d'assurance SA Allianz Iard, la Compagnie d'assurance Areas Dommages et la Compagnie d'assurance Gan Assurances devant le tribunal judiciaire de Paris,
- cette assignation formulait des demandes concernant les conséquences de l'incendie survenu le 29 septembre 2018, objet du litige tranché par le tribunal judiciaire de Toulouse le 31 janvier 2025,
- par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 3 avril 2025, il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
- la médiatrice, a fixé la réunion d'information le 4 juin 2025, à l'issue de laquelle la Cie Areas, le Gan Assurances , la Sci du [Adresse 7] et la SAS K-Meuble ont participé, l'ensemble des parties ayant accepté d'entrer en médiation à la condition que cette dernière concerne également la procédure pendante devant la cour d'appel de Toulouse, le contrat de médiation conventionnelle visant les deux procédures pendantes devant le tribunal judiciaire de Paris et la cour d'appel de Toulouse.
Elle en déduit que le délai de l'article 908 du code de procédure civile a été interrompu par la décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur conformément aux dispositions de l'article 127-1 du même code et qu'elle disposait donc d'un délai jusqu'au 20 septembre 2025 pour déposer ses conclusions.
Elle soutient qu'au regard de la décision du juge de la mise en état de [Localité 2] son délai pour conclure a redémarré au 20 juin 2025, c'est-à-dire à l'expiration du délai imparti pour rencontrer un médiateur.
À titre superfétatoire, elle considère que la décision des parties d'accepter la mesure de médiation ayant également interrompu le délai pour conclure, celui-ci ne courra qu'à l'achèvement de la mission du médiateur.
La société d'assurance Areas Dommages oppose que si les affaires dont sont saisies les juridictions de [Localité 2] et [Localité 1] sont étroitement liées puisqu'elles procèdent du même sinistre ces deux instances sont cependant autonomes.
Elle rappelle que la Sarl Sci [Adresse 7] en qualité de bailleresse a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse et la compagnie Areas dommage, son assureur responsabilité civile, la Sasu K-Meuble locataire du local dans lequel l'incendie a pris naissance et son assureur la SA Gan.
Elle explique que la SAS Rexel France et son assureur CHUUB European Group ont saisi le tribunal judiciaire de Paris par exploit du 28 septembre 2023 et fait assigner la Sarl Sci [Adresse 7] et son assureur Areas dommage, la Sasu K-Meuble, la SA Gan assurances, la société HDD , la Sarl Sacpa et la SA Allianz Iard.
Elle reconnaît que suite à l'ordonnance du 3 avril 2025, les parties ont rencontré une médiatrice qui a diffusé pour validation et signature un contrat de médiation conventionnelle qui n'a toujours pas été régularisé par les parties.
Elle considère qu'il est impossible que l'injonction de rencontrer un médiateur puisse avoir un quelconque effet sur l'instance pendante devant la cour d'appel de Toulouse qui est totalement autonome quand bien même les parties auraient décidé de mener une discussion globale, l'interruption des délais prévue par l'article 910-2 du code de procédure civile ne pouvant concerner que la décision de médiation prise par le juge saisi de l'instance.
Sur ce
L'article 908 du code de procédure civile dispose : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. ».
En l'espèce, la SA Gan a formé appel de la décision déférée selon déclaration du 11 avril 2025.
En l'absence de conclusions déposées dans le délai de trois mois, un avis préalable au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel a été transmis au conseil de l'appelante le 16 juillet 2025 .
Si la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Paris, postérieurement à celle engagée devant le tribunal judiciaire de Toulouse concerne pour partie les mêmes parties au litige et a pour fin l'indemnisation résultant de l'incendie intervenu le 29 septembre 2018, aucune des parties aux deux instances et notamment la SA Gan n'a soulevé la connexité de ces deux procédures.
L'appelante n'a pas non plus saisi le juge de la mise en état de Toulouse d'une demande visant à prendre en considération la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Paris.
Il apparaît en conséquence que l'appelante n'a utilisé aucun des moyens procéduraux lui permettant de résoudre les possibles futures difficultés résultant de l'engagement de ces deux procédures distinctes concernant le même sinistre.
Le juge de la mise en état de [Localité 2], faisant application de l'article 127-1 du code de procédure civile a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
En application de l'article 915-3 du même code, cette mesure d'administration judiciaire a entraîné l'interruption des délais pour conclure mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 du même code.
Cependant, aucun texte ne permet d'étendre cette interruption à une autre procédure engagée devant une autre juridiction, peu importe que le contrat de médiation, fasse référence dans son préambule au litige pendant devant la cour d'appel de Toulouse.
En conséquence, il convient de déclarer caduque la déclaration d'appel.
L'équité commande de rejeter la demande présentée par la compagnie d'assurances Areas Dommages en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel resteront à la charge du de l'appelante, étant rappelé que le coût du timbre fiscal est inclus dans les dépens conformément à l'article 695 1° du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 11 avril 2025,
Rejetons la demande présentée par la société d'assurance Areas Dommages en application de l'article 700 du code de procédure civile,