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Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 8 juillet 2026 — n° 24/03490

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le CSE rapporte-t-il la preuve d'un engagement contractuel de M. [Q] pour le paiement de prestations de services vacances ?

Principe retenu

Il incombe au demandeur de prouver l'existence d'un engagement contractuel. En l'absence de contrat signé ou d'acceptation expresse du bénéficiaire, la simple fourniture de prestations ne suffit pas à établir une obligation de paiement.

Faits clés

  • M. [Q] était salarié d'Airbus Opérations et a acheté des biens et services via le CSE
  • Le CSE réclame 2.008 euros pour des prestations de services vacances (billets de voyage)
  • Aucun contrat signé par M. [Q] n'a été produit
  • Les documents fournis par le CSE sont génériques et ne comportent pas d'acceptation de M. [Q]
  • Le CSE a déjà obtenu condamnation partielle en première instance pour d'autres prestations

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par défaut, et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 27 août 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse ; Y ajoutant, Condamne le Comité Économique et Social Airbus Opérations [Localité 1] aux dépens de la procédure d'appel ; Déboute le Comité Économique et Social Airbus Opérations [Localité 1] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel. La greffière La présidente La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse. .

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [Q], alors salarié de la SAS Airbus Opérations, a fait l'achat de biens et de services par l'intermédiaire du Comité Économique et Social Airbus Opérations [Localité 1] (ci-après désigné le CSE). Se prévalant de l'absence de règlement de certaines prestations par M. [Q], le CSE a sollicité une conciliation, laquelle n'a pas abouti. Par acte du 9 avril 2024, le CSE a fait assigner M. [Q] devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 3.287,79 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 avril 2022 ; - 2.000 euros au titre de dommages et intérêts ; - 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Par jugement réputé contradictoire du 27 août 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - condamné M. [Q] à payer au CSE la somme de 1.279,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 avril 2023 (délivrée à personne mais mal enrôlée) ; - débouté le CSE de sa demande au titre des dommages et intérêts ; - condamné M. [Q] à payer au CSE la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [Q] aux dépens ; - rappelé que ladite décision est exécutoire à titre provisoire ; - rejeté les prétentions pour le surplus. Le CSE a formé appel le 22 octobre 2024, désignant M. [Q] en qualité d'intimé, et visant dans sa déclaration les dispositions du jugement l'ayant : - débouté de sa demande de paiement de la somme de 2.008 euros restant dû sur les prestations de service vacances relatives à l'acquisition de différents billets de voyage non-réglés ; - débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros. Par uniques conclusions régulièrement signifiées le 16 décembre 2024, le Comité Économique et Social Airbus Opérations [Localité 1], appelant, demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : # débouté le CSE de sa demande de paiement de la somme de 2.008 euros restant dû sur les prestations service vacances relatif à l'acquisition de différents billets de voyage non-réglés, # débouté le CSE de sa demande au titre de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros ; statuant à nouveau, - condamner M. [Q] au paiement de la somme de 2.008 euros au titre des prestations de services vacances, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 27 avril 2022 et jusqu'à parfait paiement ; - le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - le condamner enfin au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Au soutien de l'existence de l'engagement contractuel souscrit par M. [Q] au titre des prestations de service vacances, il fait valoir que, s'il ne dispose pas de bons de commande signés par l'intimé, les factures qu'il verse aux débats mentionnent en revanche un échéancier correspondant à des prélèvements mensuels directement effectués sur le salaire de M. [Q] durant 9 mois (jusqu'à ce qu'il quitte l'entreprise), ce qui démontre son acception. Il ajoute que les documents décrivant le processus de réservation dans son catalogue établissent également le fait que M. [Q] a passé commande des billets d'avion dont il demande paiement. La déclaration d'appel a été signifiée le 16 décembre 2024 à M. [Z] [Q], intimé, par acte déposé en l'étude du commissaire de justice. Cette partie n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 12 mai 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Aux termes du premier alinéa de l'article 1355 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Selon les dispositions combinées de l'article 1359 du même code et de l'article 1er du décret du 15 juillet 1980 dans sa rédaction modifiée par le décret du 29 septembre 2016, cette preuve doit être rapportée par écrit lorsqu'elle a pour objet un acte juridique portant sur une somme excédant 1.500 euros. L'article 1363 du code civil précise que nul ne peut se constituer de titre à soi-même. En l'espèce, au soutien de sa demande en paiement des prestations de service vacances tenant à l'achat de billets d'avion, le CSE verse aux débats une série de factures (pièce n°1 à 5). Or, si celles-ci sont libellées au nom de M. [Q] et comportent effectivement l'indication d'échéances mensuelles ainsi que des annotations manuscrites ajoutées par l'appelant afin d'identifier les mensualités qu'il estime être demeurées impayées, de tels écrits, établis unilatéralement par le CSE, sont dépourvus de toute force probante quant à l'existence de l'engagement contractuel souscrit par M. [Q] pour un montant initial de 1.966,32 euros. Il en va de même des autres documents produits par le CSE dans la mesure où ils décrivent de façon générale et impersonnelle la procédure nécessaire afin réserver des voyages dans le catalogue de l'appelant et sont dépourvus d'une quelconque indication émanant de M. [Q]. Le CSE échouant ainsi à rapporter la preuve de l'engagement contractuel qu'il allègue doit être débouté de sa demande en paiement de la somme de 2.008 euros au titre des prestations de service vacances ainsi que de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Le jugement sera par conséquent confirmé. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant, le CSE sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Le jugement sera confirmé quant aux dépens et frais irrépétibles de première instance.

Questions fréquentes

Le CSE peut-il réclamer le paiement de prestations sans contrat signé ?
Non, selon la cour d'appel de Toulouse, le CSE doit prouver l'engagement contractuel du salarié. En l'absence de contrat signé ou d'acceptation expresse, la demande en paiement est rejetée.
Quelles preuves sont nécessaires pour obtenir le paiement de services fournis par un CSE ?
Il faut produire un contrat signé par le bénéficiaire ou tout document établissant son acceptation expresse. Des documents génériques décrivant la procédure de réservation ne suffisent pas.
Un salarié doit-il payer des prestations CSE qu'il n'a pas expressément acceptées ?
Non, la cour a jugé que sans preuve d'acceptation, le salarié n'est pas tenu de payer. La simple fourniture de prestations ne crée pas d'obligation de paiement.
Comment prouver un engagement contractuel en l'absence d'écrit ?
Il faut démontrer une acceptation non équivoque, par exemple un échange de courriels, un paiement antérieur, ou tout acte manifestant la volonté de s'engager. En l'espèce, le CSE n'a pas apporté cette preuve.
Que faire si le CSE réclame une somme pour des vacances non réglées ?
Vérifiez si vous avez signé un contrat ou accepté expressément la prestation. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez contester la demande en invoquant l'absence de preuve d'engagement, comme dans cette affaire.
Le CSE peut-il obtenir des dommages et intérêts pour non-paiement ?
Non, si la demande en paiement est rejetée faute de preuve, la demande de dommages et intérêts est également rejetée, car elle est accessoire à la créance principale.
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