MOTIFS
* Sur la résiliation des contrats d'agent commercial
Selon l'article L. 134-12, alinéa 1, du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L'article L. 134-13 du code de commerce dispose cependant que la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due notamment lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial.
De même, l'article L. 134-11 du code de commerce prévoit que le délai de préavis précédant la rupture du contrat ne s'applique pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties.
Les sociétés IFB France et Theseis, appelantes à titre principal, contestent le jugement en ce qu'il a écarté l'existence d'une faute grave commise par M.[M].
M.[M] demande confirmation du jugement sur ce point, et conteste avoir commis une quelconque faute.
La faute grave est définie comme celle "qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel " (Cass. com., 29 juin 2022, n° 20-13.228 et n° 20-11.952). Sa preuve incombe au mandant.
Les sociétés IFB France et Theseis, qui sont liées à M.[M] par des mandats d'intérêt commun, invoquent en l'espèce les deux griefs mentionnés dans la lettre de résiliation adressée par la société IFB France à M.[M] le 18 février 2021, tenant à des propos injurieux et agressifs envers d'autres membres du réseau IFB et à l'usage abusif de la qualité de conseiller en investissement immobilier et financier, ainsi qu'un nouveau grief lié à un 'désintérêt manifeste envers le mandat'.
- propos injurieux et agressifs envers d'autres membres du réseau IFB
La lettre de résiliation du 18 février 2021 contient le premier grief suivant:
'Depuis plusieurs jours, vous tenez des propos injurieux et agressifs envers d"autres membres du réseau d'l FB France. Vous mettez en copie de nombreuses personnes en citant délibérément d'autres membres du réseau.
Les termes que vous utilisez envers d'autres membres du réseau d'IFB France ne sont plus tolérables. Nous vous rappelons que vous avez signé la charte d'IFB France. A ce titre, vous vous êtes engagé à la plus grande courtoisie, garante du respect d'autrui et d'harmonie dans le réseau. Force est de constater que vous ne respectez pas vos engagements'.
Cette lettre a été adressée à M.[M] le surlendemain d'un message envoyé sur Whatsapp à un groupe composé d'autres membres du réseau IFB, ainsi libellé:
"Je suis triste de voir partir [L], [N], [C]. C TROIS vont me manquer beaucoup. Tout comme, j'ai sympathisé avec [A], [V], [Q] [P], un peu plus que les autres,
Je suis partagé... mais..
Donc, ouvertement, je vous le dis, rien à voir avec [F] et PCA, Si et seulement Si, [N] créé son agence en 2022, je le rejoindrais par amitiés.
Je pense que ça ne posera pas de problème à PCA, je re présente moins qu'epsilon ds son chiffre.
Si ça doit se faire, j'espère que [F] par sympathie, appuyera auprès d'[E]. Une info pour l'instant, en toute transparence et en avant-première pour éviter tout malentendu ".
Ce message, par lequel M.[M] fait part de son intention de ne plus être rattaché à l'agence IFB de la société PCA, représentée par [K] [I], pour en rejoindre une autre, celle de [N] [U], tout en restant mandataire de la socété IFB, ne contient aucun terme agressif ni injurieux. M.[M] précise au contraire que sa décision n'a 'rien à voir avec [F] et PCA', et se préoccupe des conséquences de sa décision puisqu'il indique 'pense(r) que ça ne posera pas de problème à PCA'.
M.[M] a pourtant, dès le lendemain, été exclu du groupe Whatsapp. Il a alors écrit, par message du 17 février 2021, envoyé, en réponse à un précédent mail de M.[K] [I] portant convocation à une réunion en visioconférence, à tous les destinataires de cette convocation :
'Ce matin, entre 10 h et Midi, le Fiston [I] m'a viré de Whatsapp avec ceux
officiellement partis.
ll a tout à fait le droit! Rien à dire, faire , Ceci dit...
Qui est [J]' Juridiquement'
OK C lui l'admin il fait entrer et sortir. Dans le domaine Pro C du 'Poutine' '.
Ce message d'humeur est envoyé en réaction à une mise à l'écart d'un groupe de conversations professionnel elles-mêmes brutales et non justifiées. Il ne vise pas de membre du groupe IFB mais seulement [J] [I], fils de [K] [I], en sa qualité d'administrateur du groupe. Il ne peut suffire à caractériser une faute grave de M.[M], justifiant la rupture immédiate d'un lien contractuel existant depuis près de 10 ans.
Pour le surplus, il n'est pas justifié de propos antérieurs injurieux ou agressifs.
Dans une attestation produite devant la cour d'appel, datée du 23 avril 2024, M.[E] [R], signataire de la lettre de résiliation du 18 février 2021 et toujours salarié de la société Theseis, partie à l'instance, indique: 'A compter du début de l'année 2021, son comportement a changé. J'ai été témoin de propos injurieux qu'il a tenus Iors de réunion avec Monsieur [K] [I] et Iors d'échange de messages sur la messagerie Whatsapp. Quand nous avons décidé de ne plus le rattacher à l'équipe de Monsieur [K] [I], il a été virulent envers la société IFB France et menaçant envers sa direction'.
Cette attestation, tardive, est insuffisamment circonstanciée pour caractériser une faute grave de M.[M] à l'origine de la rupture. M.[M] justifie que les réunions, au début de l'année 2021, étaient alors tenues en visioconférence du fait de l'épidémie de Covid. M.[R] ne précise ni les dates ni la teneur des propos injurieux qu'il évoque, et il n'est pas fait état de rappel à l'ordre qui aurait alors été adressé au mandataire. M.[N] [U] témoigne au contraire de la gentillesse et du caractère tempéré, poli et respectueux de M.[M].
Par ailleurs, les propos tenus par M.[M] après la résiliation, quels qu'ils soient, sont insusceptibles de caractériser une faute grave de l'agent commercial ayant provoqué la cessation du contrat, au sens de l'article L. 134-12 du code de commerce.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il n'a pas retenu de manquement grave de M.[M] de ce chef, à l'origine de la résiliation.
- usage abusif de la qualité de conseiller en investissement immobilier et financier
La lettre de résiliation du 18 février 2021 contient le second grief suivant:
'De plus, votre profil Linkedin précise que vous êtes Conseiller en investissemenl immobilier et financier, ci-joint copie d'écran. Au vu de votre inscription Orias, vous n'avez pas la qualilé de CIF, habilitation réglementée. Cette mention peut laisser une confusion pour un prospect. IFB France ne peut pas cautionner cette fausse mention et la présentation que vous pourriez faire auprès de nos clients'.
Le tribunal a à juste titre relevé que la société IFB France n'invoquait aucune mise en garde préalable concernant cette mention visible depuis plusieurs années sur le profil de M.[M], et ne justifiait pas de la 'confusion auprès des prospects' qu'elle invoquait.
La cour relève également que M.[M] ne se prévalait pas sur son profil de la qualité de 'CIF' (conseiller en investissements financiers) mais de celle de 'conseiller en investissement immobilier et financier', ce qui correspond effectivement aux missions résultant des mandats qui lui ont été confiés:
- mandat de représenter la société IFB France dans le cadre de son activité de commercialisation de biens immobiliers,
- mandat de démarchage financier conclu avec la société Theseis, elle même 'CIF', par lequel la société Theseis, selon l'article 2.1 du contrat souscrit par M.[M] le 28 février 2020, 'autorise le Mandataire à procéder à des Actes de démarchage exclusivement sur la fourniture d'une prestation de conseil en investissements financiers défini au 5° de l'article L.321-1 du Code monétaire et financier'.