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Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 8 juillet 2026 — n° 24/00374

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Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture du contrat d'agent commercial pour faute grave est-elle justifiée lorsque l'agent a envoyé un message sur un réseau social exprimant son intention de rejoindre un concurrent, et quels sont les droits à indemnité de fin de contrat et à dommages-intérêts pour rupture abusive ?

Principe retenu

La faute grave de l'agent commercial doit être d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat. L'envoi d'un message privé sur un groupe WhatsApp exprimant une intention future de rejoindre un concurrent ne constitue pas nécessairement une faute grave, surtout si le message n'est pas injurieux et ne nuit pas à la réputation du mandant. En cas de rupture sans faute grave, l'agent a droit à une indemnité de fin de contrat et peut obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive.

Faits clés

  • M. [M] a envoyé un message WhatsApp le 16 février 2021 à un groupe de membres du réseau IFB, exprimant son intention de rejoindre un concurrent si celui-ci créait son agence en 2022.
  • Le message indiquait que cela ne poserait pas de problème à PCA et qu'il espérait que [F] appuierait sa démarche.
  • La SAS IFB a résilié le contrat d'agent commercial le 18 février 2021 pour manquements graves, invoquant des propos injurieux et l'utilisation abusive du titre de conseiller en investissement immobilier et financier.
  • La clause d'indivisibilité a entraîné la résiliation des contrats avec la SAS Theseis le 19 février 2021.
  • Les sociétés ont accepté d'exécuter le préavis de trois mois mais en rattachant M. [M] au siège social à [Localité 1].

Articles cités

article L134-13 du code de commerce article L134-14 du code de commerce article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu'il a : - condamné la SAS Theseis à payer à M. [S] [M] la somme de 1.798 euros au titre de l'indemnité de cessation de contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021, - débouté M. [S] [M] de sa demande au titre de la rupture abusive du contrat à l'encontre de la SAS Theseis, Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant, Condamne la société Theseis à payer à M. [S] [M] la somme de 3.681,38 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021; Condamne la société Theseis, in solidum avec la société IFB France, au paiement de l'indemnité de 10.000 euros allouée à M.[S] [M] en réparation du préjudice causé par la rupture abusive des contrats, à concurrence de la somme de 1.500 euros ; Condamne in solidum la société IFB France et la société Theseis aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP Candelier Carrière-Ponsan, qui en fait la demande ; Condamne in solidum la société IFB France et la société Theseis à payer à M.[S] [M] la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. La greffière La présidente La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse. .

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE Le 24 avril 2012, M. [S] [M] a conclu avec les sociétés par actions simplifiées (SAS) IFB France et Akerys, devenue Theseis, deux contrats d'agent commercial portant sur la commercialisation de biens immobiliers éligibles aux dispositifs dits de défiscalisation, et sur la distribution de produits d'assurance. M. [M] a signé le 28 février 2020 un nouveau contrat d'agent commercial à durée indéterminée avec la SAS IFB, contenant une clause d'indivisibilité avec les mandats confiés par la SAS Theseis. Il a également signé avec la société Theseis, les 27 et 28 février 2020, et 18 mars 2020, trois mandats d'intermédiaire en opérations de banque, d'intermédiaire en assurance, et de démarchage financier. M.[M], mandataire indépendant, était rattaché à l'agence de [Localité 3], gérée par la société PCA, autre mandataire indépendant d'IFB France dont le dirigeant est M.[K] [I]. Le 16 février 2021, M. [M] a envoyé sur la messagerie Whatsapp, à un groupe composé d'autres membres du réseau IFB, un message qui indiquait : "Je suis triste de voir partir [L], [N], [C]. C TROIS vont me manquer beaucoup. Tout comme, j'ai sympathisé avec [A], [V], [Q] [P], un peu plus que les autres, Je suis partagé... mais.. Donc, ouvertement, je vous le dis, rien à voir avec [F] et PCA, Si et seulement Si, [N] créé son agence en 2022, je le rejoindrais par amitiés. Je pense que ça ne posera pas de problème à PCA, je re présente moins qu'epsilon ds son chiffre. Si ça doit se faire, j'espère que [F] par sympathie, appuyera auprès d'[E]. Une info pour l'instant, en toute transparence et en avant-première pour éviter tout malentendu ". Par courrier du 18 février 2021, la SAS IFB a reproché à M. [M] d'avoir tenu des propos injurieux et agressifs envers d'autres membres du réseau IFB et d'avoir abusivement utilisé la qualité de conseiller en investissement immobilier et financier sur son profil Linked In, alors qu'il n'était pas titulaire de ce titre. Elle l'a informé de la résiliation de son contrat d'agent commercial, sans préavis, pour manquements graves. En application de la clause d'indivisibilité, les contrats liant M. [M] à la SAS Theseis ont également été résiliés, par lettre du 19 février 2021. Le 1er mars 2021, M. [M] a contesté la résiliation du contrat pour manquement grave et a demandé le respect du préavis contractuel de trois mois. Les sociétés IFB et Theseis ont accepté par lettres du 4 mars 2021 le principe de l'exécution du préavis, mais en rattachant désormais M. [M] au siège d'IFB France à [Localité 1]. M. [M] a vainement sollicité le paiement de l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L 134-12 du code de commerce, par courrier du 10 septembre 2021, puis par mise en demeure du 21 octobre 2021. Par actes d'huissier du 3 mars 2022, M. [M] a fait assigner les sociétés IFB et Theseis devant le tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir paiement de diverses indemnités au titre de la cessation de son contrat. Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - condamné la SAS IFB France à payer à M. [S] [M] la somme de 102.282,66 euros au titre de l'indemnité de cessation de contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021, - condamné la SAS Theseis à payer à M. [S] [M] la somme de 1.798 euros au titre de l'indemnité de cessation de contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021, - condamné la SAS IFB France à payer à M. [S] [M] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat, outre intérêts à taux légal à compter de la date du jugement, - débouté M. [S] [M] de sa demande à ce même titre à l'encontre de la SAS Theseis, - débouté M. [S] [M] de ses demandes au titre des indemnités de préavis et de perte de revenus futurs, - condamné la SAS IFB France et la SAS Theseis à payer à M. [S] [M] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Motivations de la décision

MOTIFS * Sur la résiliation des contrats d'agent commercial Selon l'article L. 134-12, alinéa 1, du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L'article L. 134-13 du code de commerce dispose cependant que la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due notamment lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial. De même, l'article L. 134-11 du code de commerce prévoit que le délai de préavis précédant la rupture du contrat ne s'applique pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties. Les sociétés IFB France et Theseis, appelantes à titre principal, contestent le jugement en ce qu'il a écarté l'existence d'une faute grave commise par M.[M]. M.[M] demande confirmation du jugement sur ce point, et conteste avoir commis une quelconque faute. La faute grave est définie comme celle "qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel " (Cass. com., 29 juin 2022, n° 20-13.228 et n° 20-11.952). Sa preuve incombe au mandant. Les sociétés IFB France et Theseis, qui sont liées à M.[M] par des mandats d'intérêt commun, invoquent en l'espèce les deux griefs mentionnés dans la lettre de résiliation adressée par la société IFB France à M.[M] le 18 février 2021, tenant à des propos injurieux et agressifs envers d'autres membres du réseau IFB et à l'usage abusif de la qualité de conseiller en investissement immobilier et financier, ainsi qu'un nouveau grief lié à un 'désintérêt manifeste envers le mandat'. - propos injurieux et agressifs envers d'autres membres du réseau IFB La lettre de résiliation du 18 février 2021 contient le premier grief suivant: 'Depuis plusieurs jours, vous tenez des propos injurieux et agressifs envers d"autres membres du réseau d'l FB France. Vous mettez en copie de nombreuses personnes en citant délibérément d'autres membres du réseau. Les termes que vous utilisez envers d'autres membres du réseau d'IFB France ne sont plus tolérables. Nous vous rappelons que vous avez signé la charte d'IFB France. A ce titre, vous vous êtes engagé à la plus grande courtoisie, garante du respect d'autrui et d'harmonie dans le réseau. Force est de constater que vous ne respectez pas vos engagements'. Cette lettre a été adressée à M.[M] le surlendemain d'un message envoyé sur Whatsapp à un groupe composé d'autres membres du réseau IFB, ainsi libellé: "Je suis triste de voir partir [L], [N], [C]. C TROIS vont me manquer beaucoup. Tout comme, j'ai sympathisé avec [A], [V], [Q] [P], un peu plus que les autres, Je suis partagé... mais.. Donc, ouvertement, je vous le dis, rien à voir avec [F] et PCA, Si et seulement Si, [N] créé son agence en 2022, je le rejoindrais par amitiés. Je pense que ça ne posera pas de problème à PCA, je re présente moins qu'epsilon ds son chiffre. Si ça doit se faire, j'espère que [F] par sympathie, appuyera auprès d'[E]. Une info pour l'instant, en toute transparence et en avant-première pour éviter tout malentendu ". Ce message, par lequel M.[M] fait part de son intention de ne plus être rattaché à l'agence IFB de la société PCA, représentée par [K] [I], pour en rejoindre une autre, celle de [N] [U], tout en restant mandataire de la socété IFB, ne contient aucun terme agressif ni injurieux. M.[M] précise au contraire que sa décision n'a 'rien à voir avec [F] et PCA', et se préoccupe des conséquences de sa décision puisqu'il indique 'pense(r) que ça ne posera pas de problème à PCA'. M.[M] a pourtant, dès le lendemain, été exclu du groupe Whatsapp. Il a alors écrit, par message du 17 février 2021, envoyé, en réponse à un précédent mail de M.[K] [I] portant convocation à une réunion en visioconférence, à tous les destinataires de cette convocation : 'Ce matin, entre 10 h et Midi, le Fiston [I] m'a viré de Whatsapp avec ceux officiellement partis. ll a tout à fait le droit! Rien à dire, faire , Ceci dit... Qui est [J]' Juridiquement' OK C lui l'admin il fait entrer et sortir. Dans le domaine Pro C du 'Poutine' '. Ce message d'humeur est envoyé en réaction à une mise à l'écart d'un groupe de conversations professionnel elles-mêmes brutales et non justifiées. Il ne vise pas de membre du groupe IFB mais seulement [J] [I], fils de [K] [I], en sa qualité d'administrateur du groupe. Il ne peut suffire à caractériser une faute grave de M.[M], justifiant la rupture immédiate d'un lien contractuel existant depuis près de 10 ans. Pour le surplus, il n'est pas justifié de propos antérieurs injurieux ou agressifs. Dans une attestation produite devant la cour d'appel, datée du 23 avril 2024, M.[E] [R], signataire de la lettre de résiliation du 18 février 2021 et toujours salarié de la société Theseis, partie à l'instance, indique: 'A compter du début de l'année 2021, son comportement a changé. J'ai été témoin de propos injurieux qu'il a tenus Iors de réunion avec Monsieur [K] [I] et Iors d'échange de messages sur la messagerie Whatsapp. Quand nous avons décidé de ne plus le rattacher à l'équipe de Monsieur [K] [I], il a été virulent envers la société IFB France et menaçant envers sa direction'. Cette attestation, tardive, est insuffisamment circonstanciée pour caractériser une faute grave de M.[M] à l'origine de la rupture. M.[M] justifie que les réunions, au début de l'année 2021, étaient alors tenues en visioconférence du fait de l'épidémie de Covid. M.[R] ne précise ni les dates ni la teneur des propos injurieux qu'il évoque, et il n'est pas fait état de rappel à l'ordre qui aurait alors été adressé au mandataire. M.[N] [U] témoigne au contraire de la gentillesse et du caractère tempéré, poli et respectueux de M.[M]. Par ailleurs, les propos tenus par M.[M] après la résiliation, quels qu'ils soient, sont insusceptibles de caractériser une faute grave de l'agent commercial ayant provoqué la cessation du contrat, au sens de l'article L. 134-12 du code de commerce. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il n'a pas retenu de manquement grave de M.[M] de ce chef, à l'origine de la résiliation. - usage abusif de la qualité de conseiller en investissement immobilier et financier La lettre de résiliation du 18 février 2021 contient le second grief suivant: 'De plus, votre profil Linkedin précise que vous êtes Conseiller en investissemenl immobilier et financier, ci-joint copie d'écran. Au vu de votre inscription Orias, vous n'avez pas la qualilé de CIF, habilitation réglementée. Cette mention peut laisser une confusion pour un prospect. IFB France ne peut pas cautionner cette fausse mention et la présentation que vous pourriez faire auprès de nos clients'. Le tribunal a à juste titre relevé que la société IFB France n'invoquait aucune mise en garde préalable concernant cette mention visible depuis plusieurs années sur le profil de M.[M], et ne justifiait pas de la 'confusion auprès des prospects' qu'elle invoquait. La cour relève également que M.[M] ne se prévalait pas sur son profil de la qualité de 'CIF' (conseiller en investissements financiers) mais de celle de 'conseiller en investissement immobilier et financier', ce qui correspond effectivement aux missions résultant des mandats qui lui ont été confiés: - mandat de représenter la société IFB France dans le cadre de son activité de commercialisation de biens immobiliers, - mandat de démarchage financier conclu avec la société Theseis, elle même 'CIF', par lequel la société Theseis, selon l'article 2.1 du contrat souscrit par M.[M] le 28 février 2020, 'autorise le Mandataire à procéder à des Actes de démarchage exclusivement sur la fourniture d'une prestation de conseil en investissements financiers défini au 5° de l'article L.321-1 du Code monétaire et financier'.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute grave dans un contrat d'agent commercial ?
La faute grave est un manquement d'une gravité telle qu'il rend impossible le maintien du contrat. Dans cette affaire, l'envoi d'un message WhatsApp exprimant une intention future de rejoindre un concurrent n'a pas été considéré comme une faute grave, car le message n'était pas injurieux et ne nuisait pas à la réputation du mandant.
Puis-je être licencié pour avoir envoyé un message privé sur WhatsApp ?
Non, un message privé sur WhatsApp ne constitue pas nécessairement une faute grave, surtout s'il exprime une intention future et non une action immédiate. Dans cette affaire, la cour a jugé que la rupture était abusive car le message ne justifiait pas une résiliation sans préavis.
Quels sont mes droits si mon contrat d'agent commercial est rompu abusivement ?
En cas de rupture abusive, l'agent commercial a droit à une indemnité de fin de contrat (compensant la perte de clientèle) et à des dommages-intérêts pour le préjudice subi. Dans cette affaire, M. [M] a obtenu 3.681,38 euros d'indemnité de fin de contrat et 10.000 euros de dommages-intérêts.
Comment calculer l'indemnité de fin de contrat d'un agent commercial ?
L'indemnité de fin de contrat est généralement calculée en fonction des commissions perdues et de la durée du contrat. Dans cette affaire, le montant a été fixé à 3.681,38 euros, correspondant aux commissions sur les affaires en cours.
Que se passe-t-il si j'ai plusieurs contrats avec des sociétés liées ?
Si les contrats contiennent une clause d'indivisibilité, la rupture de l'un entraîne la rupture des autres. Dans cette affaire, la résiliation du contrat avec IFB France a entraîné celle des contrats avec Theseis, mais la cour a jugé que la rupture était abusive pour les deux.
Puis-je être sanctionné pour avoir exprimé mon intention de rejoindre un concurrent ?
Exprimer une intention future de rejoindre un concurrent n'est pas en soi une faute grave, sauf si cela nuit à l'exécution du contrat ou à la réputation du mandant. Dans cette affaire, le message était privé et ne constituait pas une concurrence déloyale.
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