MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention volontaire des consorts [L]
Selon les dispositions de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire, formée à titre principal, est recevable si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l'espèce, il est constant que les consorts [L] sont les ayants droit de Mme [N], décédée au cours de l'instance qu'elle a introduite à l'encontre de la société EEC.
Leur intervention volontaire sera par conséquent accueillie.
Sur la demande en nullité du contrat
Il convient de rappeler que tant le droit français que le droit luxembourgeois issus de la transposition de la directive n° 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) exigent que ces organismes soient agréés par l'autorité nationale compétente pour proposer des placements collectifs en valeurs mobilières.
Aux termes de l'article L. 214-1 II du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013, « Tout organisme de placement collectif ou fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger autre que de type fermé et qui n'est pas agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières doit, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers [AMF]. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.
Tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 constitué sur le fondement d'un droit étranger doit, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une notification à l'AMF par l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. Le règlement général de l'AMF définit les conditions de cette notification ».
L'article 411-9 du règlement général de l'AMF dispose que la commercialisation des actions des SICAV et, le cas échéant, d'un ou plusieurs compartiments ne peut intervenir qu'après notification de son agrément par l'AMF. Cette notification est adressée à la société de gestion ou, le cas échéant, à la SICAV elle-même dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.
En l'espèce, il est constant que la SARL Elite Partners, actionnaire commandité et gérant de la société EEC, a, par l'intermédiaire de l'EURL MB Conseils et Patrimoines, procédé à la commercialisation sur le territoire national du placement financier souscrit par Mme [N] le 3 octobre 2012.
Or, il résulte de la décision prise le 2 mai 2018 par l'AMF à l'encontre de l'EURL MB Conseils et patrimoine (pièce n°7 - société EEC), agent placeur de la société EEC, que « les registres de la Commission de surveillance du secteur financier, homologue de l'AMF au Luxembourg, indiquent qu'Elite's exclusive collection n'était pas un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 », de sorte que « la commercialisation en France des actions (') de la Sicav luxembourgeoise Elite's exclusive collection était subordonnée à une autorisation délivrée par l'AMF et qu'à défaut d'obtention de celle-ci, elle était interdite ».
Pour autant, bien que prohibée, pareille action de commercialisation ne peut à elle seule avoir eu pour effet d'emporter la nullité des contrats de placement financier dont elle a permis la souscription dans la mesure où le fait de contrevenir aux dispositions précitées ne rend pas l'objet de ces contrats illicite, pas plus que l'absence d'agrément ne frappe d'extra-commercialité les placements susceptibles d'être réalisés auprès des entités concernés.
En effet, s'il est exact que le contrat destiné à permettre à une personne d'exercer une activité de commercialisation de produits financiers alors qu'elle ne dispose pas de l'agrément requis doit être annulé en raison du caractère illicite de son objet (Cass. Com., 4 novembre 2008, n°07-19.805), et ce parce qu'il tend à tourner la législation, tel n'est pas le cas du contrat par lequel est souscrit l'investissement. Il en va ainsi parce que le mécanisme d'agrément tend uniquement à assurer le contrôle des pouvoirs publics français sur l'activité de commercialisation de produits financiers dirigée vers le territoire national, et ce afin d'assurer la protection des investisseurs et l'intégrité des marchés financiers, sans que pour autant leur acquisition ne soit en elle-même interdite en l'absence de cette autorisation administrative puisque, comme le fait valoir à juste titre la société EEC, l'AMF considère que le fait de céder des parts de SICAV en réponse à la demande d'un investisseur, ne faisant pas suite à une sollicitation, ne constitue pas un acte de commercialisation et échappe en conséquence à toute exigence d'agrément (Position-recommandation AMF DOC-2014-04 « Guide sur les régimes de commercialisation des OPCVM, des FIA et autres fonds d'investissement en France »).
Il s'en déduit que l'absence d'agrément prévu par l'article L. 214-1 ancien du code monétaire et financier n'a pas pour effet d'interdire par principe la souscription de parts ou d'actions émanant d'une entité dépourvue de cette autorisation administrative et de placer ainsi ces biens hors du commerce juridique.
Par ailleurs, à la différence du code des assurances prévoyant expressément en son article L. 310-10 la nullité du contrat d'assurance souscrit directement auprès d'une personne n'ayant pas obtenu d'agrément de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), aucune disposition de droit français ne sanctionne par la nullité du contrat la commercialisation de produits financiers en l'absence d'agrément de l'OPCVM tandis qu'il est jugé au contraire, à l'instar de ce qui est retenu en matière de monopole ou d'agrément bancaire (Cass. Ass., 4 mars 2005, n°03-11.725) ou bien encore de service d'investissement de prise ferme (Cass. Com, 9 juillet 2025, n°23-15.492), lequel est soumis pareillement par le code monétaire et financier à une telle autorisation administrative, que l'absence d'agrément n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats de placement financier conclus en méconnaissance de cette exigence.
De même, à supposer le droit luxembourgeois applicable au contrat querellé, les consorts [L] ne prétendent, ni ne démontrent qu'il sanctionnerait celui-ci par la nullité en raison de l'absence d'agrément de la société EEC.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que les consorts [L] ne démontrent pas en quoi la commercialisation en France d'un produit financier, fût-il atypique, sans l'agrément préalable de l'AMF rendrait ce produit illicite au sens de l'article 1128 ancien du code civil, de sorte que la nullité du contrat ne peut être prononcée sur ce fondement.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de souscription conclu par Mme [N] le 3 octobre 2012 et ordonné le remboursement de la somme investie.
Sur la demande de dommages et intérêts