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Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 8 juillet 2026 — n° 22/03205

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le contrat de souscription de parts d'une SICAV luxembourgeoise est-il nul pour défaut d'information précontractuelle ou pour violation des règles de commercialisation transfrontalière ?

Principe retenu

La nullité d'un contrat de souscription de parts d'OPCVM ne peut être prononcée que si le défaut d'information a vicié le consentement de l'investisseur. La simple absence d'agrément de l'AMF pour la commercialisation en France n'entraîne pas automatiquement la nullité du contrat, sauf si elle a causé un préjudice direct.

Faits clés

  • Souscription le 3 octobre 2012 de 167,61 parts du compartiment '[O] Crus' de la SICAV Elite's Exclusive Collection pour 30 000 euros
  • Suspension temporaire des rachats par la CSSF luxembourgeoise le 27 mai 2013
  • Baisse de 30% de la valeur des parts au 31 août 2015
  • Décès de Mme [P] [N] le 13 février 2023, ses ayants droit agissent en nullité
  • Le fonds n'était pas autorisé à commercialiser en France selon l'AMF

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et dans la limite de sa saisine, Accueille l'intervention volontaire de M. [I] [N], Mme [M] [N], Mme [X] [B], Mme [K] [N] et M. [E] [N], ès qualités d'ayants droit de Mme [P] [N] ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mai 2022 par la tribunal judiciaire de Toulouse ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [I] [N], Mme [M] [N], Mme [X] [B], Mme [K] [N] et M. [E] [N], ès qualités d'ayants droit de Mme [P] [N], de leur demande en nullité du contrat souscrit le 3 octobre 2012 par Mme [P] [N] ; Déboute M. [I] [N], Mme [M] [N], Mme [X] [B], Mme [K] [N] et M. [E] [N], ès qualités d'ayants droit de Mme [P] [N], de leur demande en restitution de la somme de 30.000 euros ; Déboute M. [I] [N], Mme [M] [N], Mme [X] [B], Mme [K] [N] et M. [E] [N], ès qualités d'ayants droit de Mme [P] [N], de leur demande de dommages et intérêts ; Condamne M. [I] [N], Mme [M] [N], Mme [X] [B], Mme [K] [N] et M. [E] [N] aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne M. [I] [N], Mme [M] [N], Mme [X] [B], Mme [K] [N] et M. [E] [N] à verser la somme de 2.500 euros à la société en commandite par actions de droit luxembourgeois Elite's Exclusive Collection au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. La greffière La présidente La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse. .

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société en commandite par actions Elite's Exclusive Collection (ci-après désignée la société EEC) est une société d'investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois qui exploite un fonds d'investissement spécialisé, structuré en 4 compartiments distincts dont celui intitulé « [O] Crus » qui est dédié aux investissements dans les vins de prestige. La société EEC est dirigée par un associé commandité, la SARL Elite Partners, laquelle est également une société de droit luxembourgeois. Suivant bulletin de souscription en date du 3 octobre 2012, Mme [P] [N] a, par l'intermédiaire de l'EURL MB Conseils et Patrimoine, agent placeur, et via l'établissement bancaire Caceis Bank Luxembourg, investi la somme de 30.000 euros dans ce compartiment et a reçu en contrepartie 167,61 parts (frais d'entrée déduits). En raison d'un important volume de demandes de rachat de parts, faisant elles-mêmes suite à une évolution réglementaire liée à l'interprétation par l'Autorité européenne des marchés financiers de la directive européenne n°2009/65/UE ayant considéré que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ne devaient plus détenir au 31 décembre 2013 des positions dans des fonds d'investissement spécialisés, la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) luxembourgeoise a décidé, le 27 mai 2013, de suspendre temporairement les rachats et les souscriptions de parts au sein du compartiment « [O] Crus ». À la suite de cette mesure, la valeur des investissements a été affectée (baisse de 30% au 31 août 2015) et les investisseurs n'ayant pu liquider leurs positions se sont retrouvés dans l'impossibilité de solliciter le rachat de leurs parts. Le 17 janvier 2014, l'Autorité des marchés financiers (ci-après désignée l'AMF) a diffusé une correspondance à l'attention de la déléguée générale de la Chambre des indépendants du patrimoine (aujourd'hui devenue la Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine) faisant état du fait que le fonds « [O] Crus » n'était pas autorisé à commercialiser ses parts en France. Par acte du 13 juin 2016, Mme [N] a fait assigner la société EEC et sa gérante, la société Elite Partners, devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de souscription de parts au sein du compartiment « [J] [R] » et d'être indemnisée de son préjudice par ces deux sociétés. Les sociétés EEC et Elite Partners ont soulevé l'incompétence de la juridiction saisie, soutenant que le litige relevait des juridictions luxembourgeoises. Par ordonnance du 23 février 2017, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence territoriale ainsi soulevée. Par arrêt du 22 janvier 2018, la cour d'appel de Toulouse a infirmé cette ordonnance et déclaré le tribunal de grande instance de Toulouse incompétent pour connaître de l'action engagée par Mme [N] tant à l'encontre de la société EEC que de la SARL Elite Partners. Par arrêt du 26 juin 2019, la Cour de cassation a cassé ledit arrêt en toutes ses dispositions. Sur renvoi, dans un arrêt du 22 mars 2021, la cour d'appel de Toulouse autrement composée a : - jugé que l'action à l'encontre de la société EEC relève de la compétence du tribunal judiciaire de Toulouse ; - ordonné le renvoi de l'affaire devant le juge de la mise état ; - dit que l'action à l'encontre de la SARL Elite Partners relève de la compétence des juridictions luxembourgeoises et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; - rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction luxembourgeoise. Par jugement 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, a : - donné acte à Mme [N] de son désistement d'instance à l'encontre de la SARL Elite Partners ; - prononcé la nullité du contrat de souscription du 3 octobre 2012 ; - condamné la société EEC à restituer à Mme [N] la somme de 30.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2013 ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'intervention volontaire des consorts [L] Selon les dispositions de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire, formée à titre principal, est recevable si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l'espèce, il est constant que les consorts [L] sont les ayants droit de Mme [N], décédée au cours de l'instance qu'elle a introduite à l'encontre de la société EEC. Leur intervention volontaire sera par conséquent accueillie. Sur la demande en nullité du contrat Il convient de rappeler que tant le droit français que le droit luxembourgeois issus de la transposition de la directive n° 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) exigent que ces organismes soient agréés par l'autorité nationale compétente pour proposer des placements collectifs en valeurs mobilières. Aux termes de l'article L. 214-1 II du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013, « Tout organisme de placement collectif ou fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger autre que de type fermé et qui n'est pas agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières doit, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers [AMF]. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation. Tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 constitué sur le fondement d'un droit étranger doit, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une notification à l'AMF par l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. Le règlement général de l'AMF définit les conditions de cette notification ». L'article 411-9 du règlement général de l'AMF dispose que la commercialisation des actions des SICAV et, le cas échéant, d'un ou plusieurs compartiments ne peut intervenir qu'après notification de son agrément par l'AMF. Cette notification est adressée à la société de gestion ou, le cas échéant, à la SICAV elle-même dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF. En l'espèce, il est constant que la SARL Elite Partners, actionnaire commandité et gérant de la société EEC, a, par l'intermédiaire de l'EURL MB Conseils et Patrimoines, procédé à la commercialisation sur le territoire national du placement financier souscrit par Mme [N] le 3 octobre 2012. Or, il résulte de la décision prise le 2 mai 2018 par l'AMF à l'encontre de l'EURL MB Conseils et patrimoine (pièce n°7 - société EEC), agent placeur de la société EEC, que « les registres de la Commission de surveillance du secteur financier, homologue de l'AMF au Luxembourg, indiquent qu'Elite's exclusive collection n'était pas un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 », de sorte que « la commercialisation en France des actions (') de la Sicav luxembourgeoise Elite's exclusive collection était subordonnée à une autorisation délivrée par l'AMF et qu'à défaut d'obtention de celle-ci, elle était interdite ». Pour autant, bien que prohibée, pareille action de commercialisation ne peut à elle seule avoir eu pour effet d'emporter la nullité des contrats de placement financier dont elle a permis la souscription dans la mesure où le fait de contrevenir aux dispositions précitées ne rend pas l'objet de ces contrats illicite, pas plus que l'absence d'agrément ne frappe d'extra-commercialité les placements susceptibles d'être réalisés auprès des entités concernés. En effet, s'il est exact que le contrat destiné à permettre à une personne d'exercer une activité de commercialisation de produits financiers alors qu'elle ne dispose pas de l'agrément requis doit être annulé en raison du caractère illicite de son objet (Cass. Com., 4 novembre 2008, n°07-19.805), et ce parce qu'il tend à tourner la législation, tel n'est pas le cas du contrat par lequel est souscrit l'investissement. Il en va ainsi parce que le mécanisme d'agrément tend uniquement à assurer le contrôle des pouvoirs publics français sur l'activité de commercialisation de produits financiers dirigée vers le territoire national, et ce afin d'assurer la protection des investisseurs et l'intégrité des marchés financiers, sans que pour autant leur acquisition ne soit en elle-même interdite en l'absence de cette autorisation administrative puisque, comme le fait valoir à juste titre la société EEC, l'AMF considère que le fait de céder des parts de SICAV en réponse à la demande d'un investisseur, ne faisant pas suite à une sollicitation, ne constitue pas un acte de commercialisation et échappe en conséquence à toute exigence d'agrément (Position-recommandation AMF DOC-2014-04 « Guide sur les régimes de commercialisation des OPCVM, des FIA et autres fonds d'investissement en France »). Il s'en déduit que l'absence d'agrément prévu par l'article L. 214-1 ancien du code monétaire et financier n'a pas pour effet d'interdire par principe la souscription de parts ou d'actions émanant d'une entité dépourvue de cette autorisation administrative et de placer ainsi ces biens hors du commerce juridique. Par ailleurs, à la différence du code des assurances prévoyant expressément en son article L. 310-10 la nullité du contrat d'assurance souscrit directement auprès d'une personne n'ayant pas obtenu d'agrément de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), aucune disposition de droit français ne sanctionne par la nullité du contrat la commercialisation de produits financiers en l'absence d'agrément de l'OPCVM tandis qu'il est jugé au contraire, à l'instar de ce qui est retenu en matière de monopole ou d'agrément bancaire (Cass. Ass., 4 mars 2005, n°03-11.725) ou bien encore de service d'investissement de prise ferme (Cass. Com, 9 juillet 2025, n°23-15.492), lequel est soumis pareillement par le code monétaire et financier à une telle autorisation administrative, que l'absence d'agrément n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats de placement financier conclus en méconnaissance de cette exigence. De même, à supposer le droit luxembourgeois applicable au contrat querellé, les consorts [L] ne prétendent, ni ne démontrent qu'il sanctionnerait celui-ci par la nullité en raison de l'absence d'agrément de la société EEC. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que les consorts [L] ne démontrent pas en quoi la commercialisation en France d'un produit financier, fût-il atypique, sans l'agrément préalable de l'AMF rendrait ce produit illicite au sens de l'article 1128 ancien du code civil, de sorte que la nullité du contrat ne peut être prononcée sur ce fondement. Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de souscription conclu par Mme [N] le 3 octobre 2012 et ordonné le remboursement de la somme investie. Sur la demande de dommages et intérêts

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une SICAV luxembourgeoise ?
Une SICAV (société d'investissement à capital variable) est un type d'OPCVM. Dans cette affaire, la société Elite's Exclusive Collection est une SICAV de droit luxembourgeois structurée en compartiments, dont le compartiment '[O] Crus' dédié aux vins de prestige.
Pourquoi la nullité du contrat a-t-elle été rejetée ?
La cour a estimé que le défaut d'information précontractuelle n'avait pas vicié le consentement de l'investisseur, car le prospectus et le bulletin de souscription mentionnaient les risques. L'absence d'agrément AMF pour la commercialisation en France n'entraîne pas automatiquement la nullité du contrat.
Quels sont les recours en cas de perte de valeur des parts ?
En l'espèce, les ayants droit ont demandé la nullité du contrat et des dommages-intérêts, mais la cour a rejeté ces demandes. La perte de valeur liée à la suspension des rachats et à la baisse du marché n'a pas été considérée comme un préjudice indemnisable en l'absence de faute de la SICAV.
Qu'est-ce que la suspension des rachats par la CSSF ?
La CSSF (Commission de surveillance du secteur financier) luxembourgeoise a suspendu temporairement les rachats et souscriptions du compartiment '[O] Crus' le 27 mai 2013, en raison d'une évolution réglementaire européenne. Cette mesure a empêché les investisseurs de liquider leurs parts.
Les ayants droit peuvent-ils agir après le décès de l'investisseur ?
Oui, les ayants droit de Mme [P] [N] ont été autorisés à intervenir volontairement dans la procédure pour poursuivre l'action en nullité. Cependant, leur demande a été rejetée sur le fond.
Quels sont les frais de justice dans cette affaire ?
Les ayants droit ont été condamnés aux dépens de première instance et d'appel, et à verser 2 500 euros à la société EEC au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile).
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