Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, etrangers, 8 juillet 2026 — n° 26/00646

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La deuxième prolongation de la rétention administrative est-elle valable lorsque la requête de l'autorité administrative ne comporte pas les pièces justifiant la menace à l'ordre public et que les diligences de la préfecture sont insuffisantes ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et si la mesure est nécessaire. L'absence de pièces justifiant la menace à l'ordre public et l'insuffisance des diligences de la préfecture ne font pas obstacle à la prolongation si les conditions légales sont remplies.

Faits clés

  • M. [W] [M], ressortissant tunisien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 3 juin 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le 6 juin 2026 par la préfecture du Vaucluse.
  • Une première prolongation de la rétention a été autorisée le 10 juin 2026, confirmée en appel le 12 juin 2026.
  • La préfecture a sollicité une deuxième prolongation le 5 juillet 2026.
  • Le juge a ordonné la prolongation pour 30 jours le 6 juillet 2026.

Articles cités

article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 455 du code de procédure civile article L. 740-1 à L. 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [W] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 juillet 2026 à 13h50 en toutes ses dispositions, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Vaucluse, à M. [W] [M] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE ORDONNANCE 26/648 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur [W] [M], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Etablissement 1]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 26/648 N° RG 26/00646 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RP6Q O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 08 Juillet à 10h30 Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 06 juillet 2026 à 13h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [W] [M] né le 27 Juillet 2003 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 06 juillet 2026 à14h15 Vu l'appel formé le 07 juillet 2026 à 14h15 par courriel, par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 07 juillet 2026 à 14h30, assistée de L.EYMERI, greffière placée avons entendu : [W] [M] assisté de Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [R] [Q], interprète en langue arabe, assermenté, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [Y] [V] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L. 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le placement en rétention administrative le 6 juin 2026 de M. [W] [M], né le 27 juillet 2003 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, par la préfecture du Vaucluse, sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture du 3 juin 2026 ; Vu l'ordonnance du 10 juin 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d'appel de Toulouse le 12 juin 2026 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 5 juillet 2026, enregistrée au greffe à 9h53, sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 6 juillet 2026 à 13h50, et notifiée à l'intéressé le même jour à 14h15, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [M] pour une durée de 30 jours ; Vu l'appel interjeté par M. [W] [M] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 juillet 2026 à 9h40, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, en soutenant : - l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles, en l'espèce des pièces caractérisant la menace à l'ordre public représentée par le retenu, - l'insuffisance des diligences de la préfecture ; Les parties convoquées à l'audience du 7 juillet 2026 ; Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me PINSON, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Entendu l'appelant, présent, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier ; Entendues les observations du représentant du préfet du Vaucluse, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ; Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel fait dans les termes et délais légaux est recevable. Sur la fin de non-recevoir Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et de vérifier qu'aucun des droits accordés au retenu n'a été méconnu au cours de la procédure. M. [W] [M] soutient l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en raison de l'absence de jonction des pièces permettant à l'administration de caractériser la menace à l'ordre public représentée par le maintien du retenu sur le territoire national. La motivation prévue par l'article R743-2 du CESEDA se rapporte exclusivement à l'exposé, par l'administration, des éléments qui lui permettent de considérer comme remplis les critères imposés par les textes aux fins de justification de chaque prolongation. En l'espèce, s'agissant d'une deuxième prolongation, la motivation attendue dans la requête de la préfecture doit porter sur les critères des alinéas qu'elle choisit de retenir et la présentation des éléments qu'elle fait valoir aux fins de dire les critères légaux effectivement remplis. En l'espèce, comme l'a justement retenu le premier juge, l'analyse de la motivation de la requête en deuxième prolongation de la préfecture du Vaucluse démontre que, quoiqu'elle mentionne l'interpellation préalable de M. [W] [M], elle est fondée exclusivement sur l'alinéa 3a de l'article L742-4 du CESEDA soit l'absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires saisies à cette fin, ce que le représentant de l'administration a confirmé oralement à l'audience d'appel. Dès lors, c'est exclusivement de ses propres diligences et de la non-obtention du laissez-passer consulaire du fait des autorités pourtant valablement saisies à cette fin dans le temps de la précédente prolongation que la préfecture doit rapporter la preuve. Les pièces justificatives utiles sont donc celles en rapport avec ces diligences. En l'espèce, la préfecture, qui dispose d'une copie du passeport du retenu, justifie avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes le 6 juin 2026 d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire, avec envoi de compléments le 8 juin et relance du 29 juin, en produisant les pièces afférentes. Partant, les autorités consulaires compétentes ont bien été valablement saisies et la non-délivrance du laissez-passer consulaire à ce stade leur est bien imputable. Les pièces requises sont jointes au dossier. Il y a donc lieu de déclarer la requête en deuxième prolongation recevable et de rejeter la fin de non-recevoir. L'ordonnance frappée d'appel est confirmée de ce chef. Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l'ordre public ; 2°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison : du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; de l'absence de moyen de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée de la rétention prolongée n'excède alors pas soixante jours. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai de rétention de 90 jours. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. Comme il l'a été explicité plus haut, la requête de la préfecture est fondée sur l'alinéa 3a de l'article L742-4 du CESEDA et la préfecture produit les pièces attestant des diligences entreprises depuis le placement en rétention administrative de M. [W] [M]. Il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l'espèce. Dès lors, comme l'a justement retenu le premier juge, les diligences de la préfecture sont constantes et suffisantes depuis le placement M. [W] [M] en rétention administrative. Aucun élément du dossier ne permet de dire, comme l'a justement retenu le premier juge, qu'il n'existe pas ou plus à ce stade de la procédure des perspectives raisonnables d'éloignement concernant [W] [M], notamment en raison du fait que la préfecture est en possession d'une copie de pièce d'identité. Par ailleurs, la prolongation de la rétention se justifie toujours, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [W] [M] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents de voyage valides et de garanties réelles de représentation. Le retenu admet qu'il ne réside pas en France. Il indique être marié à une femme italo-tunisienne résidant en Italie bien qu'il n'en justifie pas. Il indique n'avoir fait que passer en France, affirmant cependant dans le même temps être sur le territoire depuis 6 mois, pour visiter un cousin demeurant à [Localité 2]. Sa famille nucléaire vit toujours en Tunisie. Dans son audition par les services de police, il a cependant déclaré qu'il était en France pour s'y installer définitivement s'il trouvait du travail, n'aimant pas la Tunisie et ne voulant pas y retourner. Sur interrogation du conseiller, il n'a pas su expliquer réellement pourquoi, alors qu'il dit n'être que de passage sur le territoire, il a interpelé à deux reprises pour des faits d'infractions à la législation sur les produits stupéfiants. M. [W] [M] n'a pas d'adresse réelle en France, il n'est pas établi qu'il réside réellement dans le pays. Il n'a donc aucune garantie de représentation. Il existe donc un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation peut être ordonnée si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et si la mesure est nécessaire. Dans cette affaire, la cour a confirmé la prolongation malgré l'absence de pièces sur la menace à l'ordre public, car les conditions légales étaient remplies.
Que se passe-t-il si la préfecture ne fournit pas les pièces justifiant la menace à l'ordre public ?
Dans cette décision, l'absence de ces pièces n'a pas été jugée suffisante pour annuler la prolongation. La cour a estimé que la requête était recevable et que la prolongation était justifiée.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez faire appel dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. Dans ce cas, l'appel a été déclaré recevable, mais la cour a confirmé la prolongation.
Qu'est-ce qu'une menace à l'ordre public ?
C'est une notion qui peut justifier une rétention. Dans cette affaire, la préfecture n'avait pas fourni de pièces spécifiques, mais la cour a tout de même confirmé la prolongation.
Quels sont les recours possibles après une ordonnance de prolongation ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois. La notification de la décision précise cette possibilité.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.