SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et de vérifier qu'aucun des droits accordés au retenu n'a été méconnu au cours de la procédure.
M. [W] [M] soutient l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en raison de l'absence de jonction des pièces permettant à l'administration de caractériser la menace à l'ordre public représentée par le maintien du retenu sur le territoire national.
La motivation prévue par l'article R743-2 du CESEDA se rapporte exclusivement à l'exposé, par l'administration, des éléments qui lui permettent de considérer comme remplis les critères imposés par les textes aux fins de justification de chaque prolongation. En l'espèce, s'agissant d'une deuxième prolongation, la motivation attendue dans la requête de la préfecture doit porter sur les critères des alinéas qu'elle choisit de retenir et la présentation des éléments qu'elle fait valoir aux fins de dire les critères légaux effectivement remplis.
En l'espèce, comme l'a justement retenu le premier juge, l'analyse de la motivation de la requête en deuxième prolongation de la préfecture du Vaucluse démontre que, quoiqu'elle mentionne l'interpellation préalable de M. [W] [M], elle est fondée exclusivement sur l'alinéa 3a de l'article L742-4 du CESEDA soit l'absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires saisies à cette fin, ce que le représentant de l'administration a confirmé oralement à l'audience d'appel.
Dès lors, c'est exclusivement de ses propres diligences et de la non-obtention du laissez-passer consulaire du fait des autorités pourtant valablement saisies à cette fin dans le temps de la précédente prolongation que la préfecture doit rapporter la preuve. Les pièces justificatives utiles sont donc celles en rapport avec ces diligences.
En l'espèce, la préfecture, qui dispose d'une copie du passeport du retenu, justifie avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes le 6 juin 2026 d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire, avec envoi de compléments le 8 juin et relance du 29 juin, en produisant les pièces afférentes.
Partant, les autorités consulaires compétentes ont bien été valablement saisies et la non-délivrance du laissez-passer consulaire à ce stade leur est bien imputable. Les pièces requises sont jointes au dossier.
Il y a donc lieu de déclarer la requête en deuxième prolongation recevable et de rejeter la fin de non-recevoir. L'ordonnance frappée d'appel est confirmée de ce chef.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l'ordre public ; 2°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison :
du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
de l'absence de moyen de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée de la rétention prolongée n'excède alors pas soixante jours.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai de rétention de 90 jours.
Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
Comme il l'a été explicité plus haut, la requête de la préfecture est fondée sur l'alinéa 3a de l'article L742-4 du CESEDA et la préfecture produit les pièces attestant des diligences entreprises depuis le placement en rétention administrative de M. [W] [M].
Il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l'espèce.
Dès lors, comme l'a justement retenu le premier juge, les diligences de la préfecture sont constantes et suffisantes depuis le placement M. [W] [M] en rétention administrative.
Aucun élément du dossier ne permet de dire, comme l'a justement retenu le premier juge, qu'il n'existe pas ou plus à ce stade de la procédure des perspectives raisonnables d'éloignement concernant [W] [M], notamment en raison du fait que la préfecture est en possession d'une copie de pièce d'identité.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention se justifie toujours, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [W] [M] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents de voyage valides et de garanties réelles de représentation. Le retenu admet qu'il ne réside pas en France. Il indique être marié à une femme italo-tunisienne résidant en Italie bien qu'il n'en justifie pas. Il indique n'avoir fait que passer en France, affirmant cependant dans le même temps être sur le territoire depuis 6 mois, pour visiter un cousin demeurant à [Localité 2]. Sa famille nucléaire vit toujours en Tunisie.
Dans son audition par les services de police, il a cependant déclaré qu'il était en France pour s'y installer définitivement s'il trouvait du travail, n'aimant pas la Tunisie et ne voulant pas y retourner.
Sur interrogation du conseiller, il n'a pas su expliquer réellement pourquoi, alors qu'il dit n'être que de passage sur le territoire, il a interpelé à deux reprises pour des faits d'infractions à la législation sur les produits stupéfiants.
M. [W] [M] n'a pas d'adresse réelle en France, il n'est pas établi qu'il réside réellement dans le pays. Il n'a donc aucune garantie de représentation.
Il existe donc un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint.