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Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 8 juillet 2026 — n° 25/03711

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appelante, condamnée in solidum, doit-elle exécuter l'intégralité des condamnations mises à sa charge pour éviter la radiation de l'appel, ou seulement sa part virile ?

Principe retenu

L'obligation in solidum oblige chaque codébiteur à exécuter la totalité de la condamnation envers le créancier, sans pouvoir se limiter à sa part virile, sauf recours ultérieur. Le défaut d'exécution de la décision frappée d'appel, malgré une exécution partielle, entraîne la radiation de l'appel, sauf à démontrer des conséquences manifestement excessives ou une impossibilité d'exécuter.

Faits clés

  • Construction d'une maison et d'une piscine par les époux U.
  • Désordres et non-conformités constatés par expertise.
  • Jugement du 6 novembre 2025 condamnant in solidum la SA MAAF Assurances à payer diverses sommes.
  • Appel interjeté par la SA MAAF le 17 novembre 2025.
  • Exécution partielle par la SA MAAF d'un montant de 76 258,41 euros, inférieur à la moitié des condamnations.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Ordonnons la radiation du rôle de l'appel interjeté le 17 novembre 2025 par la Sa Maaf Assurances. Disons que, sauf péremption de l'instance, l'affaire pourra être réinscrite lorsque la Sa Maaf aura justifié avoir exécuté la décision du 06 novembre 2025. Condamnons la Sa Maaf Assurances aux dépens de l'incident ; Condamnons la Sa Maaf Assurances à payer à Monsieur [Q] [U] et Madame [B] [U] née [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La magistrate chargée de la mise en état La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse..

Exposé du litige

****** FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS Monsieur [Q] [U] et Madame [B] [U] née [W] ont fait édifier une maison d'habitation et une piscine situées [Adresse 2] à [Localité 8] (81). La maîtrise d''uvre a été confiée à la Sarl CR Architecture, assurée auprès de la Mutuelle Architectes Français ; le lot gros 'uvre, charpente, couverture et enduits a été confié à la Sas [Adresse 8], assurée auprès de la Sa Maaf Assurances. Se plaignant de désordres et non-conformités, les époux [U] ont obtenu en référé la désignation d'un expert, Monsieur [P], qui a déposé son rapport le 13 mars 2024, puis ont saisi le tribunal judiciaire de Castres aux fins d'indemnisation. Par jugement du 6 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Castres a : - mis hors de cause la Sarl [J] et la société Allianz Iard ; - prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage au 22 février 2022 avec les réserves mentionnées dans les constats des huissiers de justice des 21 décembre 2021 et 26 janvier 2022 ; - rejeté les demandes présentées au titre de la garantie décennale ; - condamné in solidum Monsieur [R] [A] exerçant sous l'enseigne Ala Plomberie et la société Mic Insurance Company à payer à Monsieur [Q] [U] et Madame [B] [U] née [W] la somme de 158,50 euros au titre de la réfection de la PAC ; - autorisé la société Mic Insurance Company à opposer sa franchise à l'assuré et à Monsieur et Madame [U] ; - condamné in solidum la société CR Architecture, la société Maaf Assurances et la société Maf à payer à Monsieur [Q] [U] et Madame [B] [U] née [W] les sommes de : - 6 141,15 euros au titre des travaux de reprise de la couverture, - 3 694,91 euros au titre des travaux de reprise de la terrasse de la piscine, - 5 163,94 euros au titre des travaux de reprise de la structure de la piscine, - 791,41 euros au titre du remboursement des frais de l'expertise privée ; - condamné in solidum la société CR Architecture et la société Maf à payer à Monsieur [Q] [U] et Madame [B] [U] née [W] les sommes de : - 1 730,23 euros au titre des travaux de reprise de la charpente, - 304,20 euros au titre du remboursement des mesures conservatoires, - 133,12 euros par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du 22 février 2022 et jusqu'au parfait jugement ; - condamné in solidum la société CR Architecture et la société Maf à payer à Madame [B] [U] la somme de 750 euros au titre du préjudice moral ; - condamné in solidum la société CR Architecture et la société Maf à payer à Monsieur [Q] [U] la somme de 150 euros au titre du préjudice moral ; - condamné la société Maaf Assurances à payer à Monsieur [Q] [U] et Madame [B] [U] née [W] les sommes de : - 1 036,80 euros au titre des travaux de reprise de l'enduit menuiserie, - 45 901,44 euros au titre des travaux de reprise de l'enduit soubassement, - 319 euros au titre de la reprise du seuil de la porte du garage ; - condamné in solidum la société Maaf Assurances et la Maf à payer à Monsieur [Q] [U] et Madame [B] [U] née [W] les sommes de : - 34 799,90 euros au titre du surplus des travaux de reprise de la couverture, - 20 937,87 euros au titre du surplus des travaux de reprise de la terrasse de la piscine, - 29 262,33 euros au titre du surplus des travaux de reprise de la structure de la piscine, - 4 484,66 euros au titre du surplus du remboursement des frais de l'expertise privée ; -condamné in solidum la société Maf à payer à Madame [B] [U] la somme de 4 250 euros au titre du surplus du préjudice moral ; - condamné in solidum la société Maf à payer à Monsieur [Q] [U] la somme de 850 euros au titre du surplus du préjudice moral ; - condamné la Maf à payer à Monsieur [Q] [U] et Madame [B] [U] née [W] les sommes de : - 9 804,66 euros au titre du surplus des travaux de reprise de la charpente, - 1 723,80 euros au titre du surplus du remboursement des mesures conservatoires, - 754,37 euros par mois au titre du surplus du préjudice de jouissance à compter du 22 février 2022 et jusqu'au parfait jugement ;

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION 1. Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, dès qu'il est saisi, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. 2. En l'espèce la Sa Maaf Assurances a été condamnée à payer à Monsieur [Q] [U] et Madame [B] [U] née [W] : - in solidum avec la société CR Architecture et la Maf, les sommes de 6 141,15 euros, 3 694,91 euros, 5 163,94 euros et 791,41 euros au titre des travaux de reprise de la couverture, de la terrasse et de la structure de la piscine et du remboursement des frais d'expertise privée ; - les sommes de 1 036,80 euros, 45 901,44 euros et 319 euros au titre des travaux de reprise de l'enduit menuiserie, de l'enduit soubassement et du seuil de la porte du garage; - in solidum avec la Maf les sommes de 34 799,90 euros, 20 937,87 euros, 29 262,33 euros et 4 484,66 euros au titre du surplus des mêmes postes ; - in solidum avec la société CR Architecture et la Maf, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le tribunal a dit que les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 13 mars 2024, date du dépôt du rapport d'expertise, et le présent jugement. Dans leurs rapports entre elles, il a condamné la société Maaf à relever et garantir la Maf à hauteur de 85 % des condamnations prononcées contre elle. 3. L'exécution provisoire ayant été ordonnée à hauteur de la moitié des condamnations prononcées, la Sa Maaf Assurances devait régler aux époux [U] la moitié de l'intégralité des sommes correspondant aux chefs pour lesquels elle a été condamnée. La quote-part de 85 % ne régit en effet que la contribution à la dette, c'est-à-dire la répartition de la charge définitive entre coobligés ; elle est sans incidence sur l'obligation à la dette, en vertu de laquelle chacun des débiteurs condamnés in solidum est tenu envers le créancier au paiement du tout, sauf son recours ultérieur. Aussi c'est à tort que la société Maaf assurances soutient qu'elle n'était redevable, au titre de l'exécution provisoire, que de la moitié de 85 % des condamnations prononcées sur les chefs in solidum. 4. Dès lors que le versement de 76 258,41 euros opéré par la Sa Maaf Assurances ne couvre pas la moitié des condamnations mises à sa charge envers les époux [U], l'appelante ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. 5. La Sa Maaf Assurances, compagnie d'assurances disposant d'une solvabilité suffisante, ne démontre ni que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, ni qu'elle serait dans l'impossibilité d'y procéder. Il y a lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire. 6. La Sa Maaf assurances sera condamnée aux dépens de l'incident ainsi qu'à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile telle que fixée au dispositif. PAR CES MOTIFS

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la radiation d'appel pour défaut d'exécution provisoire ?
La radiation d'appel est une mesure par laquelle la cour d'appel retire l'affaire du rôle lorsque l'appelant n'a pas exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, sauf s'il démontre que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter.
L'assureur condamné in solidum doit-il payer la totalité de la condamnation ou seulement sa part ?
L'assureur condamné in solidum est tenu de payer l'intégralité de la condamnation envers le créancier, sans pouvoir se limiter à sa part virile. Il pourra ensuite exercer un recours contre les autres codébiteurs.
Que faire si l'assureur n'a payé qu'une partie de la condamnation ?
Si l'assureur n'a payé qu'une partie, le créancier peut demander la radiation de l'appel pour défaut d'exécution complète. La cour vérifiera si le montant versé couvre la totalité des condamnations mises à la charge de l'appelant.
Quels sont les critères pour éviter la radiation d'appel ?
Pour éviter la radiation, l'appelant doit démontrer que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives (par exemple, ruine) ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter (par exemple, insolvabilité).
Qu'est-ce que l'obligation in solidum ?
L'obligation in solidum est une obligation par laquelle plusieurs débiteurs sont tenus solidairement envers le créancier, chacun pouvant être contraint au paiement de la totalité de la dette, avec un recours ultérieur contre les coobligés.
Puis-je contester une radiation d'appel si j'ai payé une partie ?
Non, le paiement partiel ne suffit pas à éviter la radiation si le montant versé ne couvre pas l'intégralité des condamnations mises à la charge de l'appelant. La radiation est ordonnée tant que l'exécution n'est pas complète.
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