EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Le 7 octobre 2010, M. [J] [F], préposé du Centre de formation des apprentis [Etablissement 1]) a été victime d'un grave accident de travail, alors qu'il manipulait une motobineuse, commercialisée par la société de droit allemand [H] [D] [B].
Cette motobineuse avait été louée par le CFA auprès de la SA [Z], assurée auprès de la SA Generali IARD.
Suite à cet accident, des poursuites pénales ont été engagées et ont abouti à la reconnaissance de culpabilité de la société [Z].
Sur le plan civil, la cour d'appel de Toulouse, par arrêt du 14 juin 2021, a condamné la SA [Z] à verser à M. [F] une somme de 1 123 706,69 € en réparation de son préjudice.
Par jugement du 5 juin 2024, le tribunal de commerce de Toulouse, considérant que seule la responsabilité de la société [Z] pouvait être retenue dans la survenance de l'accident, a débouté la SA Generali IARD et la SA [Z] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société droit allemand [H] [D] [B].
Par déclaration du 8 août 2024, la SA Generali IARD a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 5 juin 2024.
Par conclusions du 3 mars 2025, la société [H] [D] [B] a saisi le conseiller de la mise en état de la 2e chambre de la cour d'appel de Toulouse d'un incident de procédure aux fins de constater l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement des articles 553 et 914 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 novembre 2025, le conseiller de la mise en état de la 2e chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel de la société Generali, soulevée par la société [H] [D] [B],
- condamné la société [H] [D] [B] aux dépens de l'incident,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [H] [D] [B] à verser à la SA Generali la somme de 1 500 €,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 8 janvier 2026 à 14h00.
Par requête présentée par la société [H] [D] [B] et notifiée le 19 novembre 2025,cette ordonnance a été déférée à la 3e chambre civile de la cour d'appel de Toulouse.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête en déféré notifiée le 19 novembre 2025, la société [H] [D] [B], appelante, demande à la cour, au visa les articles 553 et 913-8 du code de procédure civile, de :
- déclarer recevable et bien fondée la présente requête,
Y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance rendue par Mme le conseiller de la mise en état en date du 13 novembre 2025 enregistrée sous le numéro RG 24/02764,
Et, stuatuant à nouveau,
- juger irrecevable l'appel de la compagnie Generali enrôlé sous le même numéro de RG 24/02764,
- condamner la compagnie Generali à la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens d'appel et de l'incident.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2026, la SA Generali IARD, intimée, demande à la cour de :
- déclarer mal fondée la requête en déféré de la société [H] [D] [B] à l'encontre de l'ordonnance n°2019/2025 rendue par le magistrat chargé de la mise en état dans la procédure N°RG : 24/02764 suivie devant la 2ème chambre de la cour d'appel de Toulouse,
Par conséquent,
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
- débouter la société [H] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- déclarer recevable l'appel formé par Generali IARD suivant déclaration du 8 août 2024 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 5 juin 2024,
Y ajoutant,
- condamner [H] [D] à verser à Generali IARD une indemnité de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la procédure de déféré ainsi qu'aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Corinne Dursent, avocat au barreau de Toulouse, avocat constitué.