MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel principal de Mme [B] épouse [L] :
Mme [B] épouse [L] expose qu'il ne résulte d'aucune disposition légale que, sans discussion de la réalité du domicile, une signification même irrégulière soit valable et ne puisse faire grief et qu'une vérification insuffisante du domicile du destinataire de l'acte ne fasse grief, ni n'entraîne d'irrégularité si ne sont pas contestées les mentions relatives à la procédure de mise sous pli à l'étude et d'envoi du courrier. Elle rappelle que la loi dispose en ses articles 654 et suivant le principe de signification à personne et en cas d'impossibilité à domicile et à défaut de domicile connu, l'huissier doit relater les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire. Elle souligne que le commissaire de justice ne peut s'exonérer de son obligation de signifier à personne et que celui-ci, qui se rend chez le destinataire et ne le trouve pas, ne peut ni se contenter de constater qu'il n'est pas là pour en déduire que la signification à personne est impossible, ni se limiter à l'interrogation d'un voisin. Elle juge donc que le conseiller de la mise en état ne pouvait, pour valider l'acte irrégulier, retenir des circonstances non prévues par les textes comme l'absence de contestation de la réalité du domicile ou l'absence de contestation d'autres mentions de signification. Elle conclut sur le fait que le grief résulte nécessairement de l'impossibilité d'avoir recours au second degré de juridiction. Elle demande donc par voie d'infirmation la nullité de la signification du jugement du 12 mai 2025 effectuée le 26 mai 2025, partant la recevabilité de son appel du 8 juillet 2025 contre ledit jugement.
Les consorts [R] rappellent que le jugement déféré a été signifié à Mme [B] épouse [L] le 26 mai 2025 à étude, après vérification de la réalité de sa domiciliation caractérisée par le nom du destinataire sur la boîte aux lettres ainsi que la confirmation du domicile par le voisinage. Ils ajoutent que le commissaire de justice a fait constat de son absence momentanée, nul n'ayant été trouvé à domicile pour recevoir copie de l'acte ou le renseigner alors qu'il n'a pas été possible de rencontrer Mme [B] épouse [L] sur son lieu de travail. Ils rappellent que le [Adresse 1] à [Localité 7] est sans conteste le domicile de Mme [B] épouse [L] dans la mesure où il s'agit de l'adresse qui figurait sur l'exploit introductif d'instance, sur le jugement entrepris, sur la déclaration d'appel et, en tant que besoin, celle utilisée pour procéder à la signification d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 19 juin 2025. Ils en déduisent que les diligences exigées par l'article 655 du code de procédure civile ont été parfaitement respectées par le commissaire de justice alors qu'il ne s'agissait pas de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses, plus exigeant en matière de diligences à réaliser avec une seule interrogation du voisinage dans ce seul cas insuffisante. Ils concluent sur le fait que l'appel établi le 8 juillet 2025 par Mme [B] épouse [L] était donc manifestement tardif tenant les prescriptions de l'article 538 du code de procédure civile eu égard à la date de signification du jugement querellé.
En retenant la motivation suivante :
'L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
L'article 655 du code de procédure civile précise pour sa part que :
Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
En l'espèce, le procès-verbal dressé le 26 mai 2025 aux fins de signification à Mme [B] du jugement du 12 mai 2025 à l'adresse de cette dernière figurant sur le jugement mentionne que le commissaire de justice s'est transporté à cette adresse et a constaté que Mme [B] était absente après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire de l'acte, caractérisée par sa confirmation par le voisinage.
L'exactitude du domicile de Mme [B] mentionnée dans l'acte n'est pas discutée et le commissaire de justice a expressément mentionné que cette dernière était absente lors de son passage en indiquant que 'la signification à personne étant impossible, la copie du présent acte a été déposée en l'étude sous enveloppe fermée ne portant d'autre indication que d'un côté, les nom et adresse du destinataire de l'acte et de l'autre côté, le cachet de l'huissier de justice apporé sur la fermeture du pli. Un avis de
passage a été laissé ce jour au domicile conformément à l'article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée au destinataire avec copie de l'acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent'.
Il résulte des articles 655 et 656 du code de procédure civile que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile, l'huissier de justice devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l'en ont empêché, ainsi que les vérifications effectuées pour s'assurer que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée.
Si la seule confirmation du domicile par le voisinage, sans autre précision, n'était pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte, cette insuffisance est sans portée dans le présent dossier et ne
saurait faire grief à Mme [B] dès lors qu'elle ne discute pas la réalité du domicile.
Dès lors qu'il s'est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et de l'absence de celui-ci à son domicile, circonstances caractérisant l'impossibilité d'une remise à personne, le commissaire de justice pouvait recourir à la signification à domicile, quand bien même l'absence du destinataire serait momentanée, sans qu'il soit nécessaire pour lui de se présenter à nouveau (Cass., 2ème civ., 2 décembre 2021, n° 19-24.170). Il n'est pas soutenu que les autres mentions du procès-verbal relative à la procédure de mise sous pli à l'étude et d'envoi du courrier portant la copie de l'acte sont irrégulières ou inexactes.
L'exception de nullité de la signification du jugement sera donc écartée.
Par voie de conséquence, l'appel interjeté par déclaration du 8 juillet 2025 est irrecevable pour être tardif'.
le conseiller de la mise en exact a fait une exacte et exhaustive appréciation de la situation de fait et de droit qui lui était soumise de sorte que ladite motivation doit être adoptée, rien n'étant à ajouter ou retrancher.
L'ordonnance querellée sera confirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Mme [B] épouse [L] sera condamnée aux entiers dépens de l'incident.
L'équité commande l'application d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des consorts [R].