MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Face Verticale, tendant à déclarer l'appel irrecevable :
La société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Face Verticale, soutient que l'appel, qui est relatif à l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés, est irrecevable en l'absence d'un jugement sur le fond et de l'absence de référence à un appel nullité pour excès de pouvoir.
Il y a lieu de constater que l'appel du syndicat des copropriétaires a été déclaré recevable par ordonnance du président de la première chambre civile du 18 novembre 2025. Il a estimé que lorsque la mesure d'expertise a été ordonnée, au principal, en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la décision du juge chargé du contrôle de la mesure statuant sur une demande relative à l'exécution de celle-ci était susceptible d'appel immédiat, si bien que l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires indépendamment d'un jugement sur le fond était recevable.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur la question de savoir si l'expertise judiciaire porte sur les deux versants de la toiture :
Par ordonnance du 5 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Gaudens a ordonné une expertise, et commis M. [O] [Z] afin d'y procéder.
Il a relevé que le syndicat des copropriétaires justifiait de ce que l'immeuble était dangereux par la production d'un courrier du 31 mai 2022 émanant du cabinet [S] ingénierie indiquant : 'il existe un risque pour la sécurité des personnes dans l'immeuble et autour de l'immeuble en cas de vent violent'.
L'expertise ordonnée portait sur la toiture. Aucune mention précise n'a été apportée concernant le fait que cette expertise porte sur tout ou partie de la toiture du bâtiment. Il a donné pour mission à l'expert notamment de dire si l'immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis.
Dans l'assignation en justice délivrée par le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés les 13 et 22 juillet 2022, sont visés les éléments suivants, ressortant du rapport [S] ingénierie du 30 mai 2022 :
- les copropriétaires n'ont cessé de se plaindre des bruits que fait la toiture par vent fort (donnant l'impression qu'elle se soulève et retombe) ;
- des fixations semblent se détacher du toit ;
- au moins 30% des cavaliers sont déformés et ne présentent plus les garanties de fixation originelles ;
- lors des rafales de vent les vibrations de la couverture font tourner certains goujons qui se trouvent totalement désolidarisés du rail après une rotation de seulement un quart de tour ;
- la défectuosité relevée au droit des goujons désolidarisés du rail entraîne lors d'épisodes de vent violent des sollicitations supplémentaires sur les goujons opérants lesquels pourraient se rompre et entraîner l'envol total ou pareil de la couverture puis sa chute au sol ;
- il existe un risque pour la sécurité des personnes dans l'immeuble et autour de l'immeuble en cas de vent violent.
Ainsi, la totalité de la toiture était visée dans l'assignation, et pas seulement son versant Est.
M. [Z] a établi son rapport le 10 novembre 2025.
Lors de la première réunion d'expertise, M. [Z] a noté les points suivants :
- couverture versant Est : nombreuses fixations déficientes ou manquantes au niveau des panneaux de couverture ;
- couverture versant Ouest : quelques fixations déficientes ; divers écrasements d'ondes de panneau sandwich de couverture et de cavaliers, notamment au droit de l'égout (partie inférieure de la couverture), dus à un serrage excessif.
Lors de la deuxième réunion d'expertise, il a noté pour le versant Ouest les mêmes problématiques de déformation des cavaliers et déficience de fixations que sur le versant Ouest (rapport p 34).
En p 61, il indique que la couverture de l'immeuble (versants Est et Ouest) présente les désordres et malfaçons suivants :
- un très grand nombre de cavaliers de fixation des panneaux de toiture présente des déformations importantes et phénomènes de torsion ;
- des vis de fixation (tirefonds) sont desserrées et/ou inopérantes ;
- plusieurs vis de fixation sont manquantes, et sont vraisemblablement tombées ;
- des vis de fixation paraissent avoir été 'frappées' et non vissées, d'autres exposent un vissage en travers ;
- la visserie en place, fixations des panneaux, a été mise en oeuvre avec des couples de serrage trop élevés qui ne correspondent pas aux conditions évoquées dans l'avis technique du panneau sandwich mis en oeuvre et le DTU 40.35 .
- des ondes de panneau sandwich de couverture et de cavaliers exposent des 'écrasements' dus à un serrage excessif, notamment au droit de l'égout ;
- un panneau côté droit du versant Est de la partie en R+3 a glissé de quelques centimètres et plusieurs fixations sont manquantes sur ce panneau ;
- plusieurs fixations de rives et faitages ne sont pas satisfaisantes.
Il indique que : ' les désordres et malfaçons allégués et relevés sur la couverture de l'immeuble affectent sa solidité et sa stabilité, et pourraient également induire une impropriété à destination de parties de l'immeuble en cas de glissements des panneaux sandwich engendrant des pénétrations d'eau dans le bâtiment par temps humide. Par ailleurs, une problématique de sécurité est ici des plus évidentes.'
Ainsi, il existait un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile pour le syndicat des copropriétaires de voir dire que la mission de l'expert porte à la fois sur le versant Est et le versant Ouest de la toiture.
L'ordonnance du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise du tribunal judiciaire de Saint Gaudens du 5 juin 2024 sera donc infirmée en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à confirmer à l'expert judiciaire que sa mission porte sur l'ensemble du toit (versants Est et Ouest) .
Il y a lieu de dire que l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Gaudens le 5 octobre 2022 portait sur la toiture de l'immeuble, et donc ses deux versants, Est et Ouest.
L'ordonnance du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise du tribunal judiciaire de Saint Gaudens du 5 juin 2024 sera aussi infirmée en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] de sa demande tendant à étendre la mission de l'expert aux deux versants du toit. Cette demande est sans objet, la mission initiale portant sur les deux versants.
Il y a lieu de constater que le rapport d'expertise établi par M. [Z] le 10 novembre 2025 porte sur les deux versants de la toiture, Est et Ouest, et qu'il n'y a donc pas lieu de lui enjoindre de poursuivre sa mission sur ses deux versants.
Les chefs de l'ordonnance ayant :
- dit que la demande tendant à demander à l'expert judiciaire d'indiquer la durée pendant laquelle il souhaite que ses moyens en matériel et personnel demeurent sur site et à sa disposition pour l'expertise est sans objet ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 8] de sa demande tendant à donner mission à l'expert de dire si la toiture pouvait être réalisée en fonction du DTU 45.1 alors que c'est le guide des couvertures en climat de montagne du CSTB (édition juin 2011) qui s'appliquait ;
font l'objet de l'appel mais aucune des parties ne les critique. La cour ne peut que les confirmer sans examen au fond en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Face Verticale, la Sarl [K] [A], la Smabtp, la Sarl Comet Charpente et la Sa Mma Iard seront condamnées aux dépens d'appel.