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Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 8 juillet 2026 — n° 24/02407

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'expertise judiciaire ordonnée sur la toiture d'un immeuble doit-elle porter sur l'ensemble des versants (Est et Ouest) ou seulement sur un versant ?

Principe retenu

L'expertise judiciaire ordonnée sur la toiture d'un immeuble porte sur l'ensemble de la toiture, y compris tous ses versants, sauf limitation expresse dans la mission. Le juge chargé du contrôle des expertises ne peut restreindre la mission initiale sans motif.

Faits clés

  • Expertise ordonnée le 5 octobre 2022 sur la toiture de l'immeuble [Adresse 8]
  • Le syndicat des copropriétaires demande que l'expertise porte sur les deux versants (Est et Ouest)
  • L'ordonnance du 5 juin 2024 a débouté le syndicat de sa demande d'extension aux deux versants
  • Le rapport d'expertise du 10 novembre 2025 a finalement porté sur les deux versants
  • La cour d'appel constate que la mission initiale couvrait les deux versants

Articles cités

article 700 du code de procédure civile articles 805 et 907 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Face Verticale, tendant à déclarer l'appel irrecevable, le président de chambre ayant déjà statué sur ce point par ordonnance du 18 novembre 2025 ; Confirme l'ordonnance du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise du tribunal judiciaire de Saint Gaudens du 5 juin 2024, sauf : - en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] de sa demande tendant à confirmer à l'expert judiciaire que sa mission porte sur l'ensemble du toit (versants Est et Ouest), - en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] de sa demande tendant à étendre la mission de l'expert aux deux versants du toit ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant, Dit que l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Gaudens le 5 octobre 2022 portait sur la toiture de l'immeuble, et donc ses deux versants, Est et Ouest. Constate que le rapport d'expertise établi par M. [Z] le 10 novembre 2025 porte sur les deux versants de la toiture, Est et Ouest, et qu'il n'y a donc pas lieu de lui enjoindre de poursuivre sa mission sur ses deux versants ; Déclare sans objet la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] tendant à étendre la mission de l'expert aux deux versants du toit ; Condamne la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Face Verticale, la Sarl [K] [A], la Smabtp, la Sarl Comet Charpente et la Sa Mma Iard aux dépens d'appel ; Les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les dépens exposés en appel ; Les déboute de leurs demandes sur le même fondement. La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse. La greffière La présidente .

Exposé du litige

****** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par ordonnance du 5 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Gaudens a ordonné une expertise dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 8] à la société à responsabilité limitée (SARL) Comet Charpente, la société anonyme (SA) Mma Iard, la société Mma Iard Assurances Mutuelles, la SARL [K] [A], la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (Smabtp) et la SA Axa France Iard. Cette mesure d'instruction porte le n° 22/54. Par ordonnance du 5 juin 2024, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Saint Gaudens a, dans le cadre de cette expertise judiciaire n° 22/54 : - débouté le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 8] de sa demande tendant à confirmer à l'expert judiciaire que sa mission porte sur l'ensemble du toit (versants Est et Ouest) et qu'il doit donc y déposer des panneaux sur chacun de ses versants à la recherche des goujons désolidarisés de leur support pour prioritairement évaluer et évacuer tout risque d'accident par envol de l'ouvrage, - dit que la demande tendant à demander à l'expert judiciaire d'indiquer la durée pendant laquelle il souhaite que ses moyens en matériel et personnel demeurent sur site et à sa disposition pour l'expertise est sans objet, - débouté le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 8] de sa demande tendant à étendre la mission de l'expert aux deux versants du toit avec la dépose des panneaux sur chacun d'eux à la recherche des goujons désolidarisés de leur support pour prioritairement évacuer tout risque d'accident par envol de l'ouvrage, - débouté le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 8] de sa demande tendant à donner mission à l'expert de dire si la toiture pouvait être réalisée en fonction du DTU 45.1 alors que c'est le guide des couvertures en climat de montagne du CSTB (édition juin 2011) qui s'appliquait, - dit qu'une copie de l'ordonnance serait notifiée aux parties et une copie serait également adressée à leur avocat respectif ainsi qu'à l'expert judiciaire. Pour statuer ainsi, le juge chargé du contrôle des expertises a relevé que comme l'a souligné l'expert judiciaire dans son courrier du 27 mai 2024, à ce jour, aucune infiltration d'eau n'a été relevée, le panneau de la toiture ne s'est pas envolé depuis la réalisation des ouvrages pour lesquels les travaux initiaux datent de 2012. Il a relevé qu'il n'était pas contesté qu'une vérification de l'ensemble de la toiture consistant en un démontage de la totalité de la couverture avec un examen complet des fixations aurait un coût conséquent, et que le syndicat des copropriétaires n'avait pas allégué ni justifié de sa capacité financière à supporter le coût d'une telle prestation. Il a ajouté que l'expert a souligné qu'il n'était pas contractuellement assuré pour réaliser de telles prestations et n'était pas en mesure de vérifier la totalité de la couverture à la recherche de goujons désolidarisés au risque d'outrepasser la mission qui peut être valablement confiée à un expert judiciaire. Par déclaration du 13 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 8] a interjeté appel de l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 5 juin 2024, intimant la Sarl Comet Charpente, la Sa Mma Iard, la société Mma Iard assurances mutuelles, la Sarl [K] [A] et la Sa Axa France Iard, en qualité d'assureur tous risques chantier, assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur selon contrat 5099829204, ainsi qu'en qualité d'assureur de responsabilité de la société Face Verticale, en ce qu'elle a :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Face Verticale, tendant à déclarer l'appel irrecevable : La société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Face Verticale, soutient que l'appel, qui est relatif à l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés, est irrecevable en l'absence d'un jugement sur le fond et de l'absence de référence à un appel nullité pour excès de pouvoir. Il y a lieu de constater que l'appel du syndicat des copropriétaires a été déclaré recevable par ordonnance du président de la première chambre civile du 18 novembre 2025. Il a estimé que lorsque la mesure d'expertise a été ordonnée, au principal, en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la décision du juge chargé du contrôle de la mesure statuant sur une demande relative à l'exécution de celle-ci était susceptible d'appel immédiat, si bien que l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires indépendamment d'un jugement sur le fond était recevable. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. Sur la question de savoir si l'expertise judiciaire porte sur les deux versants de la toiture : Par ordonnance du 5 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Gaudens a ordonné une expertise, et commis M. [O] [Z] afin d'y procéder. Il a relevé que le syndicat des copropriétaires justifiait de ce que l'immeuble était dangereux par la production d'un courrier du 31 mai 2022 émanant du cabinet [S] ingénierie indiquant : 'il existe un risque pour la sécurité des personnes dans l'immeuble et autour de l'immeuble en cas de vent violent'. L'expertise ordonnée portait sur la toiture. Aucune mention précise n'a été apportée concernant le fait que cette expertise porte sur tout ou partie de la toiture du bâtiment. Il a donné pour mission à l'expert notamment de dire si l'immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis. Dans l'assignation en justice délivrée par le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés les 13 et 22 juillet 2022, sont visés les éléments suivants, ressortant du rapport [S] ingénierie du 30 mai 2022 : - les copropriétaires n'ont cessé de se plaindre des bruits que fait la toiture par vent fort (donnant l'impression qu'elle se soulève et retombe) ; - des fixations semblent se détacher du toit ; - au moins 30% des cavaliers sont déformés et ne présentent plus les garanties de fixation originelles ; - lors des rafales de vent les vibrations de la couverture font tourner certains goujons qui se trouvent totalement désolidarisés du rail après une rotation de seulement un quart de tour ; - la défectuosité relevée au droit des goujons désolidarisés du rail entraîne lors d'épisodes de vent violent des sollicitations supplémentaires sur les goujons opérants lesquels pourraient se rompre et entraîner l'envol total ou pareil de la couverture puis sa chute au sol ; - il existe un risque pour la sécurité des personnes dans l'immeuble et autour de l'immeuble en cas de vent violent. Ainsi, la totalité de la toiture était visée dans l'assignation, et pas seulement son versant Est. M. [Z] a établi son rapport le 10 novembre 2025. Lors de la première réunion d'expertise, M. [Z] a noté les points suivants : - couverture versant Est : nombreuses fixations déficientes ou manquantes au niveau des panneaux de couverture ; - couverture versant Ouest : quelques fixations déficientes ; divers écrasements d'ondes de panneau sandwich de couverture et de cavaliers, notamment au droit de l'égout (partie inférieure de la couverture), dus à un serrage excessif. Lors de la deuxième réunion d'expertise, il a noté pour le versant Ouest les mêmes problématiques de déformation des cavaliers et déficience de fixations que sur le versant Ouest (rapport p 34). En p 61, il indique que la couverture de l'immeuble (versants Est et Ouest) présente les désordres et malfaçons suivants : - un très grand nombre de cavaliers de fixation des panneaux de toiture présente des déformations importantes et phénomènes de torsion ; - des vis de fixation (tirefonds) sont desserrées et/ou inopérantes ; - plusieurs vis de fixation sont manquantes, et sont vraisemblablement tombées ; - des vis de fixation paraissent avoir été 'frappées' et non vissées, d'autres exposent un vissage en travers ; - la visserie en place, fixations des panneaux, a été mise en oeuvre avec des couples de serrage trop élevés qui ne correspondent pas aux conditions évoquées dans l'avis technique du panneau sandwich mis en oeuvre et le DTU 40.35 . - des ondes de panneau sandwich de couverture et de cavaliers exposent des 'écrasements' dus à un serrage excessif, notamment au droit de l'égout ; - un panneau côté droit du versant Est de la partie en R+3 a glissé de quelques centimètres et plusieurs fixations sont manquantes sur ce panneau ; - plusieurs fixations de rives et faitages ne sont pas satisfaisantes. Il indique que : ' les désordres et malfaçons allégués et relevés sur la couverture de l'immeuble affectent sa solidité et sa stabilité, et pourraient également induire une impropriété à destination de parties de l'immeuble en cas de glissements des panneaux sandwich engendrant des pénétrations d'eau dans le bâtiment par temps humide. Par ailleurs, une problématique de sécurité est ici des plus évidentes.' Ainsi, il existait un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile pour le syndicat des copropriétaires de voir dire que la mission de l'expert porte à la fois sur le versant Est et le versant Ouest de la toiture. L'ordonnance du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise du tribunal judiciaire de Saint Gaudens du 5 juin 2024 sera donc infirmée en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à confirmer à l'expert judiciaire que sa mission porte sur l'ensemble du toit (versants Est et Ouest) . Il y a lieu de dire que l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Gaudens le 5 octobre 2022 portait sur la toiture de l'immeuble, et donc ses deux versants, Est et Ouest. L'ordonnance du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise du tribunal judiciaire de Saint Gaudens du 5 juin 2024 sera aussi infirmée en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] de sa demande tendant à étendre la mission de l'expert aux deux versants du toit. Cette demande est sans objet, la mission initiale portant sur les deux versants. Il y a lieu de constater que le rapport d'expertise établi par M. [Z] le 10 novembre 2025 porte sur les deux versants de la toiture, Est et Ouest, et qu'il n'y a donc pas lieu de lui enjoindre de poursuivre sa mission sur ses deux versants. Les chefs de l'ordonnance ayant : - dit que la demande tendant à demander à l'expert judiciaire d'indiquer la durée pendant laquelle il souhaite que ses moyens en matériel et personnel demeurent sur site et à sa disposition pour l'expertise est sans objet ; - débouté le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 8] de sa demande tendant à donner mission à l'expert de dire si la toiture pouvait être réalisée en fonction du DTU 45.1 alors que c'est le guide des couvertures en climat de montagne du CSTB (édition juin 2011) qui s'appliquait ; font l'objet de l'appel mais aucune des parties ne les critique. La cour ne peut que les confirmer sans examen au fond en application de l'article 954 du code de procédure civile. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Face Verticale, la Sarl [K] [A], la Smabtp, la Sarl Comet Charpente et la Sa Mma Iard seront condamnées aux dépens d'appel.

Questions fréquentes

L'expertise judiciaire sur la toiture doit-elle porter sur tous les versants ?
Oui, sauf limitation expresse dans la mission initiale, l'expertise porte sur l'ensemble de la toiture, y compris tous ses versants. Dans cette affaire, la cour d'appel a rappelé que la mission initiale couvrait les deux versants Est et Ouest.
Comment contester une décision du juge du contrôle des expertises ?
La décision du juge du contrôle des expertises peut être contestée par voie d'appel devant la cour d'appel. Dans cette affaire, le syndicat des copropriétaires a fait appel de l'ordonnance du 5 juin 2024 qui limitait la mission.
Quels sont les pouvoirs du juge du contrôle des expertises ?
Le juge du contrôle des expertises peut trancher les difficultés relatives à l'exécution de la mesure d'instruction, mais il ne peut modifier la mission initiale sans motif. En l'espèce, la cour d'appel a infirmé sa décision qui avait restreint la mission aux seuls versants Est.
Le syndicat des copropriétaires peut-il demander une extension de l'expertise ?
Oui, le syndicat peut demander une extension de la mission d'expertise, mais cette demande doit être justifiée. Dans cette affaire, la demande a été déclarée sans objet car le rapport final couvrait déjà les deux versants.
Que faire si l'expert refuse d'examiner une partie de l'ouvrage ?
En cas de refus de l'expert, la partie peut saisir le juge du contrôle des expertises pour trancher le litige. En appel, la cour peut rappeler l'étendue de la mission, comme cela a été fait ici.
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