Cour d'appel, chambre civile 1-5, 8 juillet 2026 — n° 26/01932
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appelant qui ne remet pas ses conclusions dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai encourt-il la caducité de sa déclaration d'appel ?
Principe retenu
En application de l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, l'appelante n'ayant pas conclu dans ce délai, la caducité est encourue.
Faits clés
- Ordonnance de référé du président du TJ de Nanterre du 10 février 2026
- Déclaration d'appel de l'association Union sportive métropolitaine transports reçue le 20 mars 2026
- Avis de fixation adressé par le greffe le 8 avril 2026
- Message RPVA du 15 juin 2026 sollicitant des observations sur la caducité
- Absence de réponse de l'appelante
Articles cités
Dispositif
Exposé du litige
Motivations de la décision
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la caducité de la déclaration d'appel ?
Quel est le délai pour remettre ses conclusions en appel à bref délai ?
Que se passe-t-il si je ne dépose pas mes conclusions à temps ?
Puis-je contester une ordonnance de caducité ?
Qu'est-ce qu'un avis de fixation à bref délai ?
Quelles sont les conséquences de la caducité ?
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