Exposé des faits
La société anonyme des eaux minérales d'[Localité 4] (« la société SAEME ») commercialise des boissons. Elle a pour assureur la société Allianz global corporate & speciality (« la société Allianz ») qui a un établissement à [Localité 5].
La société Gefco France, aux droits de laquelle vient la société Ceva logistics ground & rail France (« la société Ceva ») et la société Transports F.A.B., dont les assureurs sont les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard (« les sociétés MMA »), exercent une activité de transports de marchandises
En septembre 2022, la société SAEME a vendu à une filiale du groupe Danone 13.440 bouteilles d'eau en verre. Elle a confié à la société Gefco France le transport de la marchandise depuis son site de [Localité 6] (74) jusqu'au site de la société Sieber Transport situé à [Localité 7] en Suisse. La société Gefco France a sous-traité le transport à la société Transports F.A.B. qui a pris en charge la marchandise le 1er septembre 2022.
A l'arrivée du camion sur le site de livraison, la bâche du camion a cédé et le chargement s'est effondré partiellement sur le sol de sorte que la livraison n'a pas été effectuée.
La société SAEME a adressé des réserves à la société Gefco France par courriel du 2 septembre 2022 et déclaré le sinistre à son assureur qui l'a indemnisée à hauteur de 13.891,89 euros après déduction d'une franchise de 2.451,51 euros.
Après avoir vainement demandé aux sociétés Gefco France et Transports F.A.B. de l'indemniser, la société Allianz les a, avec la société SAEME, assignées, par actes des 31 août et 1er septembre 2023, devant le tribunal des activités économiques de Nanterre.
Par acte du 1er septembre 2023, la société Gefco France a assigné en garantie la société Transports F.A.B.
Par acte du 19 janvier 2024, la société Transports F.A.B. a assigné ses assureurs MMA.
Les instances ont été jointes.
La société Ceva a soulevé l'incompétence du tribunal des activités économiques de Nanterre au profit du tribunal des activités économiques de Paris en invoquant les conditions générales du contrat de services de transport de marchandises prévoyant la compétence exclusive du tribunal des activités économiques de Paris.
Par jugement du 7 novembre 2025, le tribunal a dit irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Ceva, renvoyé l'affaire pour conclusions au fond des demandeurs et réservé tous autres moyens, droits et dépens.
Le tribunal a considéré que la société Gefco France ayant appelé en garantie la société Transports F.A.B. par acte du 1er septembre 2023 et l'appel en garantie étant un moyen de défense au fond, elle ne pouvait par la suite contester la compétence du tribunal.
Par déclaration du 9 décembre 2025, la société Ceva a fait appel de ce jugement et, autorisée à cette fin par ordonnance du délégataire du premier président, a assigné les sociétés Allianz, SAEME, Transports F.A.B. et MMA à comparaître à l'audience du 27 mai 2026, 9 heures.
Le délégataire du premier président a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel en ce qu'il porte sur un jugement ayant statué sur une fin de non-recevoir sans avoir mis fin à l'instance.
Par dernières conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 mars 2026 et signifiées le 26 mai 2026 aux sociétés Transports F.A.B. et MMA, la société Ceva demande à la cour de juger recevable et bien fondé son appel, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de la juger recevable en son exception d'incompétence, de déclarer le tribunal des activités économiques de Nanterre incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris et de renvoyer les parties à se pourvoir devant cette juridiction et, en tout état de cause, de condamner les sociétés Allianz et SAEME et/ou tout succombant à lui régler la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'instance d'appel.