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Cour d'appel, chambre commerciale 3-1, 8 juillet 2026 — n° 25/07292

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel immédiat d'un jugement du tribunal des activités économiques statuant sur une exception d'incompétence est-il recevable avant que le jugement n'ait mis fin à l'instance ?

Principe retenu

L'appel immédiat n'est ouvert que contre les jugements qui mettent fin à l'instance ou dans les cas prévus par la loi. Un jugement statuant sur une exception d'incompétence sans mettre fin à l'instance ne peut faire l'objet d'un appel immédiat ; seul l'appel-nullité est recevable en cas d'excès de pouvoir.

Faits clés

  • Transport de 13.440 bouteilles d'eau en verre confié à Gefco France (devenue Ceva Logistics) en septembre 2022
  • Sous-traitance du transport à la société Transports F.A.B.
  • Effondrement partiel du chargement lors de la livraison en Suisse dû à la rupture de la bâche du camion
  • Indemnisation de la société SAEME par son assureur Allianz à hauteur de 13.891,89 euros
  • Assignation de Ceva Logistics et autres devant le tribunal des activités économiques de Nanterre

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire, Déclare irrecevable l'appel formé par la société Ceva logistics ground & rail France à l'encontre du jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre du 7 novembre 2025 ; Condamne la société Ceva logistics ground & rail France aux dépens d'appel ; Condamne la société Ceva logistics ground & rail France à payer à la société Alllianz global corporate & speciality et à la société Société anonyme des eaux minérales d'[Localité 4], prises ensemble, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Ceva logistics ground & rail France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffier La Présidente

Exposé du litige

Exposé des faits La société anonyme des eaux minérales d'[Localité 4] (« la société SAEME ») commercialise des boissons. Elle a pour assureur la société Allianz global corporate & speciality (« la société Allianz ») qui a un établissement à [Localité 5]. La société Gefco France, aux droits de laquelle vient la société Ceva logistics ground & rail France (« la société Ceva ») et la société Transports F.A.B., dont les assureurs sont les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard (« les sociétés MMA »), exercent une activité de transports de marchandises En septembre 2022, la société SAEME a vendu à une filiale du groupe Danone 13.440 bouteilles d'eau en verre. Elle a confié à la société Gefco France le transport de la marchandise depuis son site de [Localité 6] (74) jusqu'au site de la société Sieber Transport situé à [Localité 7] en Suisse. La société Gefco France a sous-traité le transport à la société Transports F.A.B. qui a pris en charge la marchandise le 1er septembre 2022. A l'arrivée du camion sur le site de livraison, la bâche du camion a cédé et le chargement s'est effondré partiellement sur le sol de sorte que la livraison n'a pas été effectuée. La société SAEME a adressé des réserves à la société Gefco France par courriel du 2 septembre 2022 et déclaré le sinistre à son assureur qui l'a indemnisée à hauteur de 13.891,89 euros après déduction d'une franchise de 2.451,51 euros. Après avoir vainement demandé aux sociétés Gefco France et Transports F.A.B. de l'indemniser, la société Allianz les a, avec la société SAEME, assignées, par actes des 31 août et 1er septembre 2023, devant le tribunal des activités économiques de Nanterre. Par acte du 1er septembre 2023, la société Gefco France a assigné en garantie la société Transports F.A.B. Par acte du 19 janvier 2024, la société Transports F.A.B. a assigné ses assureurs MMA. Les instances ont été jointes. La société Ceva a soulevé l'incompétence du tribunal des activités économiques de Nanterre au profit du tribunal des activités économiques de Paris en invoquant les conditions générales du contrat de services de transport de marchandises prévoyant la compétence exclusive du tribunal des activités économiques de Paris. Par jugement du 7 novembre 2025, le tribunal a dit irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Ceva, renvoyé l'affaire pour conclusions au fond des demandeurs et réservé tous autres moyens, droits et dépens. Le tribunal a considéré que la société Gefco France ayant appelé en garantie la société Transports F.A.B. par acte du 1er septembre 2023 et l'appel en garantie étant un moyen de défense au fond, elle ne pouvait par la suite contester la compétence du tribunal. Par déclaration du 9 décembre 2025, la société Ceva a fait appel de ce jugement et, autorisée à cette fin par ordonnance du délégataire du premier président, a assigné les sociétés Allianz, SAEME, Transports F.A.B. et MMA à comparaître à l'audience du 27 mai 2026, 9 heures. Le délégataire du premier président a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel en ce qu'il porte sur un jugement ayant statué sur une fin de non-recevoir sans avoir mis fin à l'instance. Par dernières conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 mars 2026 et signifiées le 26 mai 2026 aux sociétés Transports F.A.B. et MMA, la société Ceva demande à la cour de juger recevable et bien fondé son appel, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de la juger recevable en son exception d'incompétence, de déclarer le tribunal des activités économiques de Nanterre incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris et de renvoyer les parties à se pourvoir devant cette juridiction et, en tout état de cause, de condamner les sociétés Allianz et SAEME et/ou tout succombant à lui régler la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'instance d'appel.

Motivations de la décision

SUR CE, Les parties ont été saisies de la question de la recevabilité de l'appel de la société Ceva dès l'ordonnance autorisant celle-là à assigner les sociétés intimées à l'audience du 27 mai 2026 et ce, compte tenu de la nature du jugement dont appel. La société Ceva soutient que le tribunal a statué sur un déclinatoire de compétence, relevant des exceptions de procédure, et non sur une fin de non-recevoir de sorte que son appel est recevable. Les sociétés Allianz et SAEME ne concluent pas sur la recevabilité de l'appel de la société Ceva. L'article 544 du code de procédure civile dispose que « les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. » L'article 545 du même code dispose que « les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. » Le jugement dont appel n'a pas statué sur le fond ni même tranché une partie du principal. Il n'a pas statué non plus sur l'exception d'incompétence soulevée par la société Ceva, dès lors qu'il ne l'a ni accueillie ni rejetée, mais a statué sur une fin de non-recevoir, soulevée d'office par le tribunal, tirée de l'irrecevabilité de cette exception d'incompétence sans mettre fin à l'instance dès lors qu'il a déclaré cette exception d'incompétence irrecevable, renvoyé l'affaire à une audience de procédure pour conclusions au fond des demandeurs et réservé tous autres moyens, droits et dépens. Aucune disposition n'aménage un appel immédiat, indépendant de l'appel du jugement sur le fond, à l'encontre des jugements déclarant irrecevable une exception d'incompétence. Ainsi, dès lors que le jugement entrepris n'a pas mis fin à l'instance dont est saisi le tribunal des affaires économiques de Nanterre, dans le ressort duquel la société Ceva, défenderesse, a son siège social, et qu'aucune disposition ne prévoit l'appel immédiat à son encontre, l'appel immédiat du jugement du 7 novembre 2025 n'est pas ouvert à la société Ceva. L'appel immédiat étant fermé, seul l'appel-nullité est susceptible d'être recevable. Or la société Ceva n'a pas formé d'appel-nullité et n'invoque aucun excès de pouvoir susceptible d'avoir été commis par le tribunal. Il s'ensuit que l'appel de la société Ceva sera déclaré irrecevable. Partie perdante, la société Ceva sera condamnée aux dépens d'appel. Elle ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale. Elle sera en revanche condamnée à payer à la société Allianz et à la société SAEME, prises ensemble, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Puis-je faire appel d'un jugement qui ne tranche pas le fond du litige ?
Non, l'appel immédiat n'est possible que contre les jugements qui mettent fin à l'instance ou dans les cas prévus par la loi. Un jugement statuant sur une exception d'incompétence sans mettre fin à l'instance ne peut faire l'objet d'un appel immédiat.
Qu'est-ce que l'appel-nullité ?
L'appel-nullité est une voie de recours exceptionnelle ouverte en cas d'excès de pouvoir du juge. Il permet de contester un jugement même s'il ne met pas fin à l'instance, mais uniquement pour excès de pouvoir.
Mon transporteur a sous-traité et la marchandise a été endommagée, qui est responsable ?
Le transporteur principal (ici Ceva Logistics) reste responsable vis-à-vis de l'expéditeur, même s'il a sous-traité. Il peut ensuite se retourner contre son sous-traitant. Dans cette affaire, la société SAEME a été indemnisée par son assureur, qui a ensuite agi contre le transporteur.
Quels sont les délais pour faire appel d'un jugement du tribunal des activités économiques ?
Le délai d'appel est généralement d'un mois à compter de la notification du jugement. Toutefois, pour les jugements ne mettant pas fin à l'instance, l'appel immédiat n'est pas ouvert, sauf appel-nullité.
Le tribunal des activités économiques est-il compétent pour un litige de transport international ?
Oui, le tribunal des activités économiques peut être compétent si le défendeur a son siège dans son ressort. Dans cette affaire, le tribunal de Nanterre a été saisi car le siège de Ceva Logistics y est situé.
Que faire si le jugement ne statue pas sur le fond mais sur une exception ?
Vous devez attendre le jugement final sur le fond pour faire appel, sauf si vous estimez qu'il y a excès de pouvoir, auquel cas vous pouvez former un appel-nullité.
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