MOTIFS
L'article 388 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 11 mai 2017, prévoit que « La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. »
Il est constant que Mme [H] ayant introduit son instance ordinale le 13 septembre 2021, soit postérieurement au 1er août 2016, les règles de droit commun de la procédure civile relatives à la péremption d'instance sont en l'espèce applicables.
A cet égard, l'article 386 du code de procédure civile prévoit que « L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. »
Selon les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état (2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.475, publié).
De même, en procédure orale, depuis des arrêts rendus le 10 octobre 2024 (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvoi n° 22-12.882, publié, et 2e Civ., 10 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.384, publié), il résulte des articles 386, 446-1, 932, 936 et 937 du code de procédure civile qu'une fois que les parties ont rempli les formalités prévues à l'article 932 du code de procédure civile, et à moins qu'elles ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la cour d'appel, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe.
La décision qui ordonne un sursis à statuer pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ou qui ordonne une radiation sanction prescrit une diligence lorsqu'elle mentionne que la réinscription de l'affaire au rôle devra intervenir à l'initiative des parties ou de l'une d'entre elles.
Selon l'article 392 du code de procédure civile, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Une demande de renvoi, même présentée conjointement par les deux parties n'est pas une diligence interruptive. (Civ. 2 ème, 3 mars 1988, pourvoi n°86-15.785 ; Civ. 2 ème, 20 mars 1991 pourvoi n° 90-10.040 et 23 janvier 1991, pourvoi n° 89-19.582).
En revanche les diligences accomplies dans le cadre d'une autre procédure, unie à l'instance par un lien de dépendance direct et nécessaire, sont susceptibles d'interrompre le délai de péremption.
Enfin, il est désormais constant que le juge doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties, qui s'entendent de leurs initiatives, manifestant leur volonté de parvenir à la résolution du litige, prises utilement dans le cours de l'instance. (2e Civ., 21 mai 2026, pourvoi n° 23-14.592, publié)
En l'espèce, l'arrêt du 7 mars 2024 ordonnant un sursis à statuer dans l'attente de la décision rendue par la Cour de cassation sur le pourvoi formé par Mme [H] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans a mentionné que la réinscription de l'affaire au rôle devra intervenir à l'initiative des parties ou de l'une d'entre elles, de sorte qu'elle a bien mis à leur charge une diligence particulière.
La Cour de cassation a rendu son arrêt le 15 mai 2024, cette date constituant donc le point de départ du délai de péremption, en application de l'article 392 précité. Les parties avaient en conséquence jusqu'au 15 mai 2026 à minuit pour solliciter la réinscription au rôle, ce qui n'est pas contesté.
Alors que la Cour de cassation a rendu son arrêt le 15 mai 2024, aucune des parties n'a sollicité cette réinscription, de sorte que la cour, tenue d'une obligation de célérité, en a pris l'initiative en refixant l'affaire à l'audience collégiale du 10 mars 2026, à laquelle Mme [H] s'est contentée de solliciter le renvoi en invoquant une décision à venir du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans qu'elle a saisi le 21 janvier 2026 d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans le 7 janvier 2022.
Mme [H] n'a saisi la cour d'appel de Versailles d'aucune conclusion depuis celles déposées le 30 novembre 2023 par lesquelles elle sollicitait uniquement le sursis à statuer. A la date du 16 juin 2026 elle n'énonce d'ailleurs toujours pas, ni oralement ni par écrit, les moyens qu'elle invoque et ne formule d'ailleurs aucune prétention. Aucune argumentation au fond n'est donc présentée à la cour par Mme [H].
Si elle indique avoir communiqué des pièces à son contradicteur le 15 mai 2026, la cour n'en a pas été destinataire, le bordereau de communication de pièces correspondant n'étant adressé à la cour par message RPVA du conseil de l'appelante que le 16 juin 2026 avant l'audience, et les pièces elles-mêmes que dans le cadre de sa note en délibéré du 7 juillet concernant la péremption.
Il en résulte que depuis la survenance de l'évènement ayant donné lieu à la suspension de l'instance, soit l'arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 2024, Mme [H] n'a pris aucune initiative manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance.
En effet, sa saisine du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de liquidation d'une astreinte provisoire prononcée dans le cadre du litige ayant donné lieu à l'arrêt désormais définitif de la cour d'appel d'Orléans du 21 septembre 2022, est sans lien de dépendance direct et nécessaire avec le présent litige concernant la contestation de son licenciement pour inaptitude du 13 septembre 2021.
Cette saisine n'a donc pas eu pour conséquence d'interrompre le délai de péremption en cours dans le cadre de la procédure ordinale. Sa demande de renvoi formulée le 9 mars 2026 dans l'attente de la décision du juge de l'exécution ne peut dès lors être analysée en une initiative manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance.
Il convient en conséquence de constater la péremption de la présente instance engagée par Mme [H] à l'encontre de la société Fidal, cette péremption étant acquise depuis la date du 15 mai 2026.
Mme [H] est condamnée aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer à la société Fidal la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.