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Cour d'appel, chambre sociale 4-2, 8 juillet 2026 — n° 22/02998

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'instance engagée par une avocate salariée contestant son licenciement pour inaptitude est-elle périmée faute de diligences pendant plus de deux ans ?

Principe retenu

La péremption d'instance est acquise lorsque, pendant un délai de deux ans, aucune partie n'accomplit de diligence de nature à faire progresser l'instance. Une saisine du juge de l'exécution dans une autre procédure n'interrompt pas le délai de péremption de l'instance ordinale. Une demande de renvoi formulée dans l'attente d'une décision extérieure ne constitue pas une diligence utile.

Faits clés

  • Mme [H] a été licenciée le 11 septembre 2020 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
  • Elle a saisi le Bâtonnier des Hauts-de-Seine d'une demande d'arbitrage le 13 septembre 2021.
  • La décision d'arbitrage a été rendue le 2 septembre 2022.
  • Mme [H] a interjeté appel de cette décision.
  • Par arrêt du 7 mars 2024, la cour d'appel a sursis à statuer dans l'attente d'un arrêt de la Cour de cassation.

Articles cités

article 386 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 mars 2024, ordonnant le sursis à statuer dans l'attente de de la chambre sociale de la Cour de cassation saisie du recours à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 21 septembre 2022, Vu l'arrêt Soc., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-24.099, non diffusé par lequel la Chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [H] contre cet arrêt, Constate la péremption de l'instance, acquise depuis le 15 mai 2026, Condamne Mme [H] à payer à la société Fidal la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [H] aux dépens d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [H] a été engagée par la société Fidal, en qualité d'avocat salarié, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 19 mars 2007, avec la qualification interne de supervisor. Cette société est spécialisée dans les activités juridiques. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocat ou des avocats salariés. En octobre 2007, Mme [H] a été promue au poste de manager-responsable de mission. Du 11 août au 2 décembre 2012 et du 4 août au 7 décembre 2015, Mme [H] a bénéficié d'un congé maternité. Mme [H] a été placée en arrêt de travail 14 jours en juillet 2018, puis du 3 mai 2019 au 21 mars 2020. Mme [H] a été déclarée apte à la reprise du travail par le médecin du travail le 6 avril 2020, puis de nouveau placée en arrêt à compter du 8 juin 2020. Déclarée inapte avec dispense de reclassement le 29 juillet 2020, Mme [H] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 11 septembre 2020. Contestant son licenciement, par lettre datée du 13 septembre 2021, le conseil de Mme [H] a saisi le Bâtonnier des Hauts-de-Seine d'une demande d'arbitrage dans le cadre de ce différend. Par lettre datée du 22 janvier 2022, le conseil de Mme [H] a saisi le Bâtonnier des Hauts-de-Seine d'une requête en arbitrage, faute de conciliation entre les parties. Par décision d'arbitrage rendue 2 septembre 2022, Madame la déléguée du Bâtonnier des Hauts-de-Seine a : . constaté la prescription des demandes suivantes : - 40 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité et de prévention, - 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de faire valoir le paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, - 38 130 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, . débouté Mme [H] de toutes ses autres demandes, . débouté la société Fidal de ses demandes de remboursement de la somme de 48 535 euros, . estimé que l'équité commandait de laisser à chaque partie les frais engagés à l'occasion du présent litige. Par déclaration adressée au greffe le 4 octobre 2022, Mme [H] a interjeté appel de cette décision. Au terme de ses dernières conclusions d'incident transmises par voie électronique le 30 novembre 2023, Mme [H] a demandé à la cour de : . surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de cassation ait statué sur le pourvoi de Mme [H], . dire que le conseil de Mme [H] devra communiquer à la cour l'arrêt rendu par la Cour de cassation dans un délai de 8 jours suivants la notification de l'arrêt. Au terme de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er décembre 2023, la société Fidal a demandé à la cour de : . constater qu'elle n'est saisie d'aucun moyen de fait ou de droit au soutien de la déclaration d'appel de Mme [H], . dire l'appel non soutenu et n'y avoir lieu à sursis à statuer, . confirmer la décision du Bâtonnier des Hauts-de-Seine du 2 septembre 2022, . condamner Mme [H] à 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par arrêt du 7 mars 2024, la cour d'appel de Versailles a : . débouté la société Fidal de sa prétention tendant à voir dire que l'appel n'est pas soutenu, . sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation saisie du recours à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 21 septembre 2022, . dit que l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente ou à l'initiative de la cour, . réservé en conséquence l'examen des demandes.

Motivations de la décision

MOTIFS L'article 388 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 11 mai 2017, prévoit que « La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. » Il est constant que Mme [H] ayant introduit son instance ordinale le 13 septembre 2021, soit postérieurement au 1er août 2016, les règles de droit commun de la procédure civile relatives à la péremption d'instance sont en l'espèce applicables. A cet égard, l'article 386 du code de procédure civile prévoit que « L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. » Selon les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état (2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.475, publié). De même, en procédure orale, depuis des arrêts rendus le 10 octobre 2024 (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvoi n° 22-12.882, publié, et 2e Civ., 10 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.384, publié), il résulte des articles 386, 446-1, 932, 936 et 937 du code de procédure civile qu'une fois que les parties ont rempli les formalités prévues à l'article 932 du code de procédure civile, et à moins qu'elles ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la cour d'appel, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. La décision qui ordonne un sursis à statuer pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ou qui ordonne une radiation sanction prescrit une diligence lorsqu'elle mentionne que la réinscription de l'affaire au rôle devra intervenir à l'initiative des parties ou de l'une d'entre elles. Selon l'article 392 du code de procédure civile, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. Une demande de renvoi, même présentée conjointement par les deux parties n'est pas une diligence interruptive. (Civ. 2 ème, 3 mars 1988, pourvoi n°86-15.785 ; Civ. 2 ème, 20 mars 1991 pourvoi n° 90-10.040 et 23 janvier 1991, pourvoi n° 89-19.582). En revanche les diligences accomplies dans le cadre d'une autre procédure, unie à l'instance par un lien de dépendance direct et nécessaire, sont susceptibles d'interrompre le délai de péremption. Enfin, il est désormais constant que le juge doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties, qui s'entendent de leurs initiatives, manifestant leur volonté de parvenir à la résolution du litige, prises utilement dans le cours de l'instance. (2e Civ., 21 mai 2026, pourvoi n° 23-14.592, publié) En l'espèce, l'arrêt du 7 mars 2024 ordonnant un sursis à statuer dans l'attente de la décision rendue par la Cour de cassation sur le pourvoi formé par Mme [H] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans a mentionné que la réinscription de l'affaire au rôle devra intervenir à l'initiative des parties ou de l'une d'entre elles, de sorte qu'elle a bien mis à leur charge une diligence particulière. La Cour de cassation a rendu son arrêt le 15 mai 2024, cette date constituant donc le point de départ du délai de péremption, en application de l'article 392 précité. Les parties avaient en conséquence jusqu'au 15 mai 2026 à minuit pour solliciter la réinscription au rôle, ce qui n'est pas contesté. Alors que la Cour de cassation a rendu son arrêt le 15 mai 2024, aucune des parties n'a sollicité cette réinscription, de sorte que la cour, tenue d'une obligation de célérité, en a pris l'initiative en refixant l'affaire à l'audience collégiale du 10 mars 2026, à laquelle Mme [H] s'est contentée de solliciter le renvoi en invoquant une décision à venir du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans qu'elle a saisi le 21 janvier 2026 d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans le 7 janvier 2022. Mme [H] n'a saisi la cour d'appel de Versailles d'aucune conclusion depuis celles déposées le 30 novembre 2023 par lesquelles elle sollicitait uniquement le sursis à statuer. A la date du 16 juin 2026 elle n'énonce d'ailleurs toujours pas, ni oralement ni par écrit, les moyens qu'elle invoque et ne formule d'ailleurs aucune prétention. Aucune argumentation au fond n'est donc présentée à la cour par Mme [H]. Si elle indique avoir communiqué des pièces à son contradicteur le 15 mai 2026, la cour n'en a pas été destinataire, le bordereau de communication de pièces correspondant n'étant adressé à la cour par message RPVA du conseil de l'appelante que le 16 juin 2026 avant l'audience, et les pièces elles-mêmes que dans le cadre de sa note en délibéré du 7 juillet concernant la péremption. Il en résulte que depuis la survenance de l'évènement ayant donné lieu à la suspension de l'instance, soit l'arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 2024, Mme [H] n'a pris aucune initiative manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance. En effet, sa saisine du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de liquidation d'une astreinte provisoire prononcée dans le cadre du litige ayant donné lieu à l'arrêt désormais définitif de la cour d'appel d'Orléans du 21 septembre 2022, est sans lien de dépendance direct et nécessaire avec le présent litige concernant la contestation de son licenciement pour inaptitude du 13 septembre 2021. Cette saisine n'a donc pas eu pour conséquence d'interrompre le délai de péremption en cours dans le cadre de la procédure ordinale. Sa demande de renvoi formulée le 9 mars 2026 dans l'attente de la décision du juge de l'exécution ne peut dès lors être analysée en une initiative manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance. Il convient en conséquence de constater la péremption de la présente instance engagée par Mme [H] à l'encontre de la société Fidal, cette péremption étant acquise depuis la date du 15 mai 2026. Mme [H] est condamnée aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer à la société Fidal la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la péremption d'instance ?
La péremption d'instance est la sanction de l'absence de diligences des parties pendant un délai de deux ans. Elle entraîne l'extinction de l'instance et la perte de la possibilité de poursuivre la procédure.
Comment éviter la péremption de mon instance ?
Pour éviter la péremption, vous devez accomplir des diligences de nature à faire progresser l'instance, comme des conclusions, des demandes de fixation, ou des actes d'exécution. Une simple demande de renvoi dans l'attente d'une décision extérieure n'est pas une diligence utile.
La saisine du juge de l'exécution interrompt-elle le délai de péremption ?
Non, la saisine du juge de l'exécution dans une autre procédure, sans lien direct avec l'instance en cours, n'interrompt pas le délai de péremption de cette instance.
Quel est le point de départ du délai de péremption ?
Le délai de péremption court à compter de la dernière diligence accomplie par les parties. En l'espèce, le délai a commencé à courir après l'arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 2024, qui a mis fin au sursis à statuer.
Puis-je contester une décision constatant la péremption ?
Oui, la décision constatant la péremption peut faire l'objet d'un recours, mais uniquement si vous démontrez que des diligences utiles ont été accomplies dans le délai de deux ans.
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