RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation, statut employé, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2008, avec reprise d'ancienneté au 15 février 2003 par la société [1] ([2]).
Cette société est spécialisée dans la collecte et le traitement de déchets. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des activités du déchet.
Par avenant au contrat de travail du 9 décembre 2015, M. [H] a été promu au poste d'attaché logistique, statut agent de maîtrise, puis, par avenant au contrat de travail du 1er juillet 2021, il a été promu au poste de gestionnaire de matériel, statut agent de maitrise.
M. [H] est titulaire de plusieurs mandats de représentant du personnel :
. membre du comité d'entreprise devenu comité social et économique (CSE) de la société [1] de novembre 2013 à 19 décembre 2019,
. représentant syndical au CSE de la société [1],
. délégué syndical [3] au sein de la société [1],
. coordinateur syndical [3] au sein de [2] recyclage valorisation des déchets (RVD),
. coordinateur syndical à l'instance de dialogue social (IDS), membre du comité de groupe européen,
. défenseur syndical.
Le 19 avril 2018, l'employeur a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire de 5 jours prenant effet du 14 mai au 18 mai 2018.
Par requête du 27 juillet 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'annuler sa mise à pied disciplinaire, faire reconnaître la discrimination syndicale dont il fait l'objet et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 20 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a :
. débouté M. [H] de ses demandes d'annulation de sa mise à pied disciplinaire qui a pris effet du 14 mai au l8 mai 2018 et du rappel de salaire sur mise à pied,
. dit que la discrimination syndicale à l'encontre de M. [H] est fondée,
. condamné la société [1] à payer à M. [H] les sommes suivantes :
- avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023,
- 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. dit qu'en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est ordonnée sur l'ensemble de la décision, ce nonobstant un éventuel appel,
. débouté la société [1] de ses demandes,
. mis les entiers dépens à la charge de la société [1] comprenant la signification éventuelle du présent jugement par voie d'huissier ainsi qu'à ses suites, en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile,
. dit qu'au cas de la mise en 'uvre d'une telle nécessité, il sera fait application des dispositions de l'article R. 1423-53 du code du travail par l'huissier de justice.
Par déclaration électronique adressée au greffe le 14 septembre 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles n'ont pas donné suite à l'information qui leur a été donnée.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
. déclarer la société [1] bien fondée en son appel,
. déclarer M. [H] mal fondé en son appel incident,
. infirmer le jugement rendu le 20 juillet 2023 par la section commerce du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a :
- dit que la discrimination syndicale à l'encontre de M. [H] est fondée,
- condamné la société [1] à payer à M. [H] les sommes suivantes :