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Cour d'appel, chambre sociale 4-2, 8 juillet 2026 — n° 23/02588

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La mise à pied disciplinaire et les autres agissements de l'employeur constituent-ils une discrimination syndicale ?

Principe retenu

En cas de litige relatif à une discrimination syndicale, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Si l'employeur apporte de telles preuves, la discrimination n'est pas retenue.

Faits clés

  • M. [H] a été engagé en 2008 comme agent d'exploitation, puis promu à des postes d'agent de maîtrise.
  • Il détenait plusieurs mandats de représentant du personnel (membre CSE, délégué syndical, etc.).
  • Une mise à pied disciplinaire de 5 jours lui a été notifiée le 19 avril 2018.
  • Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour annulation de la mise à pied et discrimination syndicale.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé la discrimination fondée, mais la cour d'appel a infirmé cette décision.

Articles cités

article 914-5 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il déboute M. [H] de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 19 avril 2018 et de rappel de salaire pendant la mise à pied et en ce qu'il déboute la société [1] de ses demandes, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DÉBOUTE M. [H] de l'ensemble de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [H] aux dépens de première instance et d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [H] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation, statut employé, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2008, avec reprise d'ancienneté au 15 février 2003 par la société [1] ([2]). Cette société est spécialisée dans la collecte et le traitement de déchets. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des activités du déchet. Par avenant au contrat de travail du 9 décembre 2015, M. [H] a été promu au poste d'attaché logistique, statut agent de maîtrise, puis, par avenant au contrat de travail du 1er juillet 2021, il a été promu au poste de gestionnaire de matériel, statut agent de maitrise. M. [H] est titulaire de plusieurs mandats de représentant du personnel : . membre du comité d'entreprise devenu comité social et économique (CSE) de la société [1] de novembre 2013 à 19 décembre 2019, . représentant syndical au CSE de la société [1], . délégué syndical [3] au sein de la société [1], . coordinateur syndical [3] au sein de [2] recyclage valorisation des déchets (RVD), . coordinateur syndical à l'instance de dialogue social (IDS), membre du comité de groupe européen, . défenseur syndical. Le 19 avril 2018, l'employeur a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire de 5 jours prenant effet du 14 mai au 18 mai 2018. Par requête du 27 juillet 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'annuler sa mise à pied disciplinaire, faire reconnaître la discrimination syndicale dont il fait l'objet et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 20 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a : . débouté M. [H] de ses demandes d'annulation de sa mise à pied disciplinaire qui a pris effet du 14 mai au l8 mai 2018 et du rappel de salaire sur mise à pied, . dit que la discrimination syndicale à l'encontre de M. [H] est fondée, . condamné la société [1] à payer à M. [H] les sommes suivantes : - avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023, - 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . dit qu'en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est ordonnée sur l'ensemble de la décision, ce nonobstant un éventuel appel, . débouté la société [1] de ses demandes, . mis les entiers dépens à la charge de la société [1] comprenant la signification éventuelle du présent jugement par voie d'huissier ainsi qu'à ses suites, en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile, . dit qu'au cas de la mise en 'uvre d'une telle nécessité, il sera fait application des dispositions de l'article R. 1423-53 du code du travail par l'huissier de justice. Par déclaration électronique adressée au greffe le 14 septembre 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 4 décembre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles n'ont pas donné suite à l'information qui leur a été donnée. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de : . déclarer la société [1] bien fondée en son appel, . déclarer M. [H] mal fondé en son appel incident, . infirmer le jugement rendu le 20 juillet 2023 par la section commerce du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a : - dit que la discrimination syndicale à l'encontre de M. [H] est fondée, - condamné la société [1] à payer à M. [H] les sommes suivantes :

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 19 avril 2018 Selon l'article L. 1333-2 du code du travail « Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. » En l'espèce, la lettre de notification de la mise à pied disciplinaire du 19 avril 2018 est notifiée comme suit : « (') Les faits que nous vous reprochons sont les suivants : - Le 16 février 2018 vers 14h10, vous avez été réveillé par Mme [X] - HRH alors que vous étiez allongé et endormi pendant vos heures de travail près de votre poste de travail sur 2 fauteuils et ce pendant que vos collègues étaient en train de travailler. Lorsque Mme [X] vous a réveillé en vous demandant si tout allait bien, vous lui auriez répondu que vous veniez de terminer de manger et que vous faisiez une petite sieste. Au cours de l'entretien, vous n'avez pas nié les faits mais vous nous indiquez que vous aviez la tête qui tournait et que vous vous étiez allongé pendant votre pause. Lorsque nous vous avons demandé quelle est la durée de votre pause habituelle et à quelle heure vous repreniez votre pause. Vous nous avez précisé qu'il s'agissait de la pause légale et que vous aviez des horaires aléatoires. Nous vous rappelons que vos horaires habituels de travail ont été fixes de 9H à 17H avec 1h de pause entre 12h et 13H30. Nous vous rappelons que vous devez respecter votre environnement de travail et vous devez vous consacrer à des activités professionnelles pendant vos heures de travail. - Le 16 février 2018, vous avez par 2 fois obstrué les portes de secours pour fumer au niveau des portes palières de l'établissement de [Localité 4] malgré l'interdiction en vigueur. Au cours de l'entretien, vous nous indiquez ne plus vous rappeler avoir fumé le 16 février à cet endroit et déclarez fumer au rez-de-chaussée du bâtiment. Vous précisez qu'aucune consigne écrite ou affichage n'ont été faites. Néanmoins, que depuis qu'on vous l'a reproché une fois, vous n'aviez jamais recommencé. De plus, vous nous indiquez qu'à l'endroit stipulé, il n'y a aucun risque d'incendie, ni de gêne. Nous vous rappelons que l'affichage a été mis en place lors de notre arrivée dans les locaux et que le signalement des issues de secours est bien matérialisé et ne laisse aucun doute sur leur nature. Contrairement à vos affirmations, plusieurs de vos collègues se sont plaintes de la gêne occasionnée par la fumée de vos cigarettes et des courants d'air provoqués par l'ouverture des issues de secours. - Le 23 février 2018, vous vous êtes introduit avec M. [S] sans autorisation dans le bureau de M. [Z] et vous avez enfermé Mme [X] ' RRH dans le bureau alors qu'elle avait expressément déclaré ne plus avoir de discussion à engager avec les organisations syndicales suite à l'interruption du collège désignatif à [Localité 5]. Malgré la demande de Mme [X], vous avez déclaré : « Elle est payée pour nous écouter alors elle va nous écouter.» Au cours de l'entretien, vous avez nié les faits et vous nous indiquez être très calme et que vous vouliez seulement discuter. Les faits et le déroulement de ses faits (sic) ne correspondent pas à une attitude calme ni une volonté de discussion de votre part mais à une forme de pression exercée sur une femme saule qui avait expressément déclaré ne pas vouloir discuter. Et qui malgré son interdiction d'entrer dans le bureau vous et M. [H] êtes entrés et l'avez enfermée. Malgré les interdictions fixées par le cadre légal, vous avez distribué des tracts de propagande en vue du scrutin de révocation prévu au 30 mars 2018 at l'intérieur des sites de [1] le 27 mars 2018 [Localité 6] et le 15 mars 2018 à [Localité 7]. Au cours de l'entretien vous nous précisez être dans votre droit en vertu de l'article 17 du règlement intérieur et que vous étiez dans l'exercice de votre activité syndicale et de vos mandats. - Le 27 mars 2018 une altercation est survenue entre vous et Messieurs [C], [S] et [G] sur le site de [Localité 6]. Des coups ont été portés, des insultes proférées assorties de menaces en présence de témoins vers 6h00. L'intervention de la police et des pompiers a été requise pour circonscrire l'incident. Pendant l'entretien, vous soulignez qu'il n'y a pas eu une altercation mais que vous avez été victime d'une agression. Vous indiquez n'avoir porté aucun coup, ni insulté Messieurs [C] et [G]. Vous indiquez être victime et être choqué des inactions de la direction. Vous précisez que M. [C] a porté un coup de pied violent au genou gauche de M. [S] et dans son mouvement, il a perdu l'équilibre st est tombé au sol. M. [C] a fait semblant de se calmer puis il est revenu vers vous et vous a porté une gifle et un coup de pied à l'entrejambe. Puis vous indiquez vous êtes réfugié avec M. [S] à l'intérieur du bâtiment d'exploitation. Vous avez ensuite été contraint d'appeler les forces de l'ordre pour vous sortir de la situation. La version des faits exposés ne sont pas corroborés par les autres témoignages. Selon la description faite de l'altercation, vous aviez toute latitude pour vous soustraire à cette situation et ne pas vous exposer aux faits décrits. Vous avez délibérément pris parti à cette altercation. Nous entendons l'ensemble de vos explications. Néanmoins, votre comportement est inacceptable ainsi que vos agissements envers vos collègues et la Direction sont intolérables et démontrent votre manque de considération et de loyauté envers l'entreprise, le personnel de l'agence et la direction. Par votre attitude outrancière, provocatrice et irrespectueuse vous avez enfreint les dispositions prévues au règlement intérieur en vigueur qui stipulent (...) Ces jours de mise à pied à titre disciplinaire ne vous seront pas rémunérés. Vous reprendrez votre poste de travail le 22 mai 2018. Ces jours de mise à pied à titre disciplinaire ne vous seront pas rémunérés. Veuillez noter que les jours de mise à pied à titre conservatoire du 5 avril 2018 à la date de 1° présentation de la présente notification par courrier recommandé vous seront intégralement payés. Nous vous informons que si de tels faits venaient à se reproduire nous serions amenés à prendre à votre encontre une sanction plus lourde pouvant aller jusqu'au licenciement. » Sur la sieste le 16 février 2018, pendant ses horaires de travail, l'employeur produit une photographie d'une personne en train de dormir sur son fauteuil, une mention en rouge sur la photographie indiquant « 16/02/18 14h10 », soit durant l'horaire de travail. Ces faits, dont le salarié ne conteste pas la matérialité dans ses conclusions d'appel dans lesquelles il indique qu'il « n'a jamais nié s'être endormi », sont établis et, datant de moins de deux mois avant la date de la convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement, ils ne sont pas prescrits. Ensuite l'employeur ne produit aucune pièce établissant que le salarié, qui le conteste, ait procédé ce même 16 février 2018 à l'obstruction des portes de secours pour pouvoir fumer au niveau des portes palières. Ce fait n'est pas établi par le simple courriel de Mme [X] du 23 février 2018 indiquant que « les issues de secours devait rester libre d'accès et ne pas être obstruées ». Sur les actes d'intimidation à l'encontre de Mme [X], responsable des ressources humaines, l'employeur établit par l'attestation de Mme [D], que le salarié est rentré sans permission dans le bureau de Mme [X], qui « lui a indiqué qu'elle ne souhaitait plus revenir sur ce qui venait de se produire. Je suis sortie du bureau de Monsieur [Z]. M. [H] est entré avec Mme [X] malgré sa volonté. M. [S] est ensuite rentré dans le bureau de Monsieur [Z] et sans tenir compte de ce que Mme [X] venait de dire. Mme [X] a réouvert la porte et a indiqué à Messieurs [H] et [S] de sortir ».

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une discrimination syndicale ?
C'est un traitement défavorable fondé sur l'appartenance ou l'activité syndicale du salarié, par exemple une sanction disciplinaire injustifiée ou un refus d'avancement.
Comment prouver une discrimination syndicale ?
Le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. Ensuite, l'employeur doit prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Que se passe-t-il si l'employeur apporte des preuves objectives ?
Si l'employeur démontre que ses agissements sont justifiés par des raisons objectives (comme des fautes disciplinaires), la discrimination n'est pas retenue, comme dans cette affaire.
Un fait isolé peut-il suffire pour caractériser une discrimination ?
Non, un fait isolé, comme le non-paiement d'un temps de trajet, ne suffit pas à lui seul à caractériser une discrimination syndicale, surtout si l'employeur justifie les autres faits par des éléments objectifs.
Quels sont les recours en cas de discrimination syndicale ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour demander l'annulation des sanctions et des dommages-intérêts. En appel, la cour peut infirmer le jugement si la preuve n'est pas rapportée.
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