SUR CE,
Sur la mobilisation de la police de deuxième ligne
La société Allianz soutient que la police de deuxième ligne n'est pas mobilisable au titre de la garantie de base " pertes d'exploitation ", ni au titre de la garantie optionnelle " carence fournisseurs ".
Elle fait valoir que les polices de première ligne et de deuxième ligne constituent deux contrats d'assurance distincts qui ne couvrent pas les mêmes événements, que selon les dispositions particulières propres à chaque police la société Technoflex a souscrit quatre garanties optionnelles, dont la garantie " carence fournisseurs ", au titre de la police de première ligne mais qu'elle n'en a souscrit aucune au titre de la police de deuxième ligne, que l'absence de mention d'un montant spécifique dans les dispositions particulières équivaut à une absence de garantie, qu'il n'appartenait pas à l'assureur d'exclure une garantie qui n'est pas prévue dans la police de deuxième ligne, que la police de deuxième ligne a pour unique objet de couvrir les pertes d'exploitation consécutives à un dommage direct subi par l'assuré, qualité que n'a pas le fournisseur, que si la société Technoflex n'était pas encore propriétaire de la machine lors de la survenance du sinistre elle n'a pas subi de dommage direct et que si au contraire elle l'était elle n'avait pas souscrit la garantie optionnelle " carence fournisseurs " au titre de la police de deuxième ligne.
La société Technoflex soutient que la garantie " carence fournisseurs " est mobilisable et que la société Allianz est tenue de l'indemniser.
Elle fait valoir que la police de deuxième ligne complète la police de première ligne sans en modifier les termes ou les conditions, que toutes les garanties " pertes d'exploitation " de la police de première ligne sont incluses dans la police de deuxième ligne sans aucune restriction, y compris les garanties optionnelles telles que la garantie " carence fournisseurs ", qu'aucune exclusion formelle et limitée n'étant stipulée dans le texte de la police de deuxième ligne la garantie " carence fournisseurs " est nécessairement incluse dans cette police reprenant le texte de la police de première ligne.
Elle soutient que les conditions de la garantie " carence fournisseurs " sont remplies dès lors que les dommages occasionnés chez le fournisseur sont assimilés à des dommages directs chez l'assuré et que rien dans l'expression " dommage direct que pourrait subir l'assuré " n'implique une condition de propriété du bien endommagé.
Sur ce,
Il appartient à l'assuré de démontrer que les conditions d'application de la garantie sont remplies, sachant que la charge de la preuve repose sur l'assureur lorsqu'il entend opposer à l'assuré une clause d'exclusion de garantie.
En l'espèce, suite au sinistre survenu le 2 juillet 2018 dans les locaux de la société Plümat, fabricant de la machine qu'elle lui avait commandée, la société Technoflex a actionné la garantie " carence fournisseurs " de la police " multirisque industrielle " n°AL414494 qu'elle a souscrite en co-assurance auprès de la société Generali, compagnie apéritrice, et de la société Allianz. La somme de 1.000.000 euros, correspondant au plafond de la garantie " carence fournisseurs ", lui a été versée.
Cette police, dite de première ligne, est composée :
- des conditions particulières,
- des conventions spéciales,
- des conditions générales.
Les conditions générales regroupent l'ensemble des règles communes à tous les contrats d'assurance et incluent un lexique définissant les principaux termes indispensables à la bonne compréhension du contrat.
Elles stipulent que " le contrat a pour objet de garantir l'assuré contre les dommages définis par les Conventions Spéciales ou les Annexes et dont l'assurance est prévue aux Conditions Particulières " (titre II).
Les conventions spéciales décrivent les différentes garanties que peut comporter le contrat, notamment la garantie des pertes d'exploitation (pages 21 à 28).
L'article 1 (Objet de la garantie) du chapitre relatif aux pertes d'exploitation, en page 23 des conventions spéciales, prévoit que, " les assureurs garantissent à l'assuré le paiement d'une indemnité correspondant à la "perte d'exploitation" résultant, pendant la période d'indemnisation :
- d'une perte de marge brute due à la baisse de chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité de l'entreprise,
- de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation, dans la limite de la marge brute ainsi épargnée,
qui sont la conséquence de dommages matériels résultant d'un événement garanti ".
La garantie des pertes d'exploitation est étendue à d'autres événements visés aux articles 13, 16, 17 et 18 (pages 26 et 27), à savoir respectivement " impossibilité d'accès ", " carence interne ", " réinstallation en d'autres lieux ", " installation en cours de construction ou de montage ".
L'assuré peut en outre souscrire aux garanties optionnelles couvrant les événements " frais supplémentaires additionnels ", " carence de fournisseurs et/ou sous-traitants et/ou façonniers ", " carence de clientèle ", " achats obligatoires - engagements contractuels " et " fermeture administrative ", décrits aux articles 22 à 26 des conventions spéciales (page 28).
Les conditions particulières adaptent le contrat à la situation personnelle de l'assuré et précisent essentiellement les garanties, options et franchises choisies, étant précisé que les conditions particulières prévalent sur les conditions générales en cas de contradiction entre elles.
Les conditions particulières de la police de première ligne comportent en pages 7 à 9 un tableau des garanties souscrites couvrant les dommages aux biens, les pertes d'exploitation consécutives et les frais et recours consécutifs, avec la précision pour chaque poste des capitaux assurés. Ainsi, selon ce tableau, les pertes d'exploitation sont assurées dans la limite de 40.000.000 euros, les frais supplémentaires additionnels le sont dans la limite de 1.000.000 euros et les carences de fournisseurs et/ou sous-traitants, fermetures administratives et carences de clientèle dans la limite de 1.000.000 euros.
Il résulte donc des conditions particulières de la police de première ligne que la société Technoflex a souscrit à la garantie des pertes d'exploitation et aux garanties optionnelles " frais supplémentaires additionnels " (article 22) et " carence de fournisseurs et/ou sous-traitants et/ou façonniers " (article 23) ; qu'elle n'a pas souscrit aux garanties optionnelles " carence de clientèle " (article 24), " achats obligatoires - engagements contractuels " (article 25) et " fermeture administrative " (article 26).
Il n'est pas discuté qu'au titre de la police de première ligne, la garantie " carence fournisseurs ", couvrant les pertes d'exploitation que pourrait subir la société Technoflex consécutivement à un dommage subi dans les locaux d'un de ses fournisseurs, avait vocation à couvrir le sinistre survenu le 2 juillet 2018 dans les locaux de la société Plümat.
Les parties s'opposent sur la mobilisation de la police n°58811127, dite police de deuxième ligne, souscrite par la société Technoflex auprès de la société Allianz pour garantir ses pertes d'exploitation.
Cette police est composée :
- des conditions particulières intitulées " Garantie "Pertes d'exploitation" - Police de 2ème ligne ",
- des conventions spéciales,
- des conditions générales.
Si les conditions particulières de la police de deuxième ligne sont différentes de celles de la police de première ligne, les conditions générales et les conventions spéciales sont, par renvoi, identiques à celles de la police de première ligne. Une copie de la police de première ligne n°AL414494 est annexée à la police de deuxième ligne.