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Cour d'appel, chambre commerciale 3-1, 8 juillet 2026 — n° 23/06531

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'assureur doit-il garantir les pertes d'exploitation résultant d'un retard de livraison d'une machine dû à un sinistre survenu chez le fournisseur, alors que la police comporte une sous-limite pour la carence des fournisseurs ?

Principe retenu

La garantie pertes d'exploitation de la police multirisque industrielle couvre les pertes consécutives à un dommage matériel garanti. Le retard de livraison d'une machine dû à un sinistre survenu chez le fournisseur constitue un dommage matériel garanti, et non une simple carence de fournisseur, de sorte que la sous-limite spécifique aux carences de fournisseurs ne s'applique pas. L'assureur doit donc indemniser l'assuré à hauteur de la perte d'exploitation subie, dans la limite du plafond de la garantie principale.

Faits clés

  • La société Technoflex a acheté une machine 'Colpit 11' auprès du fabricant allemand Plümat.
  • Le 2 juillet 2018, une rupture de canalisation d'eau dans les locaux de Plümat a endommagé la machine en construction.
  • La livraison de la machine a été retardée de 9 mois, entraînant une perte d'exploitation pour Technoflex.
  • Technoflex avait souscrit une police multirisque industrielle auprès de Generali et Allianz, avec une sous-limite de 1 000 000 € pour les pertes résultant de la carence des fournisseurs.
  • Allianz a refusé de prendre en charge la perte d'exploitation au-delà de la sous-limite, invoquant la clause de carence des fournisseurs.

Articles cités

article 1343-2 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Allianz à payer à la société Technoflex la somme de 3.121.698 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2021 ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Condamne la société Allianz iard à payer à la société Technoflex la somme de 4.352.802,70 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil ; Condamne la société Allianz iard aux dépens d'appel ; Condamne la société Allianz iard à payer à la société Technoflex la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Allianz iard de sa demande de ce chef. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

Exposé des faits : La société Technoflex est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de poches souples destinées à contenir des médicaments ou produits de soins ainsi que de dispositifs médicaux divers. Elle a souscrit deux polices d'assurance, à effet du 1er janvier 2018, par l'intermédiaire du courtier Gras Savoye : - une police de " première ligne ", multirisque industrielle, souscrite en co-assurance auprès de la société Generali (50%), compagnie apéritrice, et de la société Allianz iard (50%), qui garantit notamment les pertes d'exploitation dans la limite de 40.000.000 euros, avec une sous-limite à 1.000.000 euros lorsque ces pertes résultent de la carence des fournisseurs ; - une police de " deuxième ligne " souscrite auprès de la société Allianz iard (ci-après Allianz), qui garantit uniquement les pertes d'exploitation à concurrence de 60.000.000 euros (20.000.000 euros par sinistre). Afin de répondre à l'augmentation des volumes de commandes de notamment deux de ses clients, la société Technoflex a acheté, le 6 septembre 2017, auprès de la société Plümat, en Allemagne, une nouvelle machine dénommée " Colpit 11 " pour la fabrication de poches PVC d'une contenance de 250 ml, dont la livraison était prévue pour le 27 août 2018, en vue d'une réception après installation le 1er octobre 2018 et d'un démarrage opérationnel le 10 octobre 2018. Le 2 juillet 2018, la rupture d'une canalisation d'eau dans les locaux du fabricant a endommagé la machine en construction, empêchant sa livraison à la date convenue. La réception de la machine par la société Technoflex a eu lieu en juillet 2019 et sa mise en production a débuté le 10 juillet 2019. La société Technoflex considère que le sinistre survenu dans les locaux de la société Plümat l'a privée d'une augmentation de sa capacité de production a minima et de son potentiel de vente du 10 octobre 2018 au 10 juillet 2019. Des opérations d'expertise amiable ont eu lieu entre le cabinet [Z], expert d'assuré désigné par la société Technoflex, et le cabinet [K], expert mandaté par les assureurs, qui ont permis d'évaluer les pertes d'exploitation entre 2.680.803 euros et 4.749.728 euros, selon les périodes d'indemnisation retenues et les commandes prises en compte. La société Technoflex a mobilisé la police de première ligne au titre de la garantie " carence fournisseurs " et la somme de 1.000.000 euros lui a été versée par la société Generali, une quittance d'indemnisation étant signée le 20 octobre 2021. Le plafond de garantie de la police de première ligne ayant été atteint, la société Technoflex a sollicité la mobilisation de la police de deuxième ligne au titre de la garantie " pertes d'exploitation/carence fournisseurs ". La société Allianz lui a cependant opposé un refus, considérant que la police de deuxième ligne ne prévoit pas de garantie " carence fournisseurs ". Par acte du 5 novembre 2021, la société Technoflex a assigné la société Allianz devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de 4.352.802,70 euros. Par jugement du 6 septembre 2023, le tribunal a : - condamné la société Allianz à indemniser la société Technoflex de ses dommages de pertes d'exploitation par carence fournisseur non pris en charge par l'intervention de la police de première ligne ; - condamné la société Allianz à payer à la société Technoflex la somme de 3.121.698 euros plus intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2021 ; - condamné la société Allianz à payer à la société Technoflex la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la mobilisation de la police de deuxième ligne La société Allianz soutient que la police de deuxième ligne n'est pas mobilisable au titre de la garantie de base " pertes d'exploitation ", ni au titre de la garantie optionnelle " carence fournisseurs ". Elle fait valoir que les polices de première ligne et de deuxième ligne constituent deux contrats d'assurance distincts qui ne couvrent pas les mêmes événements, que selon les dispositions particulières propres à chaque police la société Technoflex a souscrit quatre garanties optionnelles, dont la garantie " carence fournisseurs ", au titre de la police de première ligne mais qu'elle n'en a souscrit aucune au titre de la police de deuxième ligne, que l'absence de mention d'un montant spécifique dans les dispositions particulières équivaut à une absence de garantie, qu'il n'appartenait pas à l'assureur d'exclure une garantie qui n'est pas prévue dans la police de deuxième ligne, que la police de deuxième ligne a pour unique objet de couvrir les pertes d'exploitation consécutives à un dommage direct subi par l'assuré, qualité que n'a pas le fournisseur, que si la société Technoflex n'était pas encore propriétaire de la machine lors de la survenance du sinistre elle n'a pas subi de dommage direct et que si au contraire elle l'était elle n'avait pas souscrit la garantie optionnelle " carence fournisseurs " au titre de la police de deuxième ligne. La société Technoflex soutient que la garantie " carence fournisseurs " est mobilisable et que la société Allianz est tenue de l'indemniser. Elle fait valoir que la police de deuxième ligne complète la police de première ligne sans en modifier les termes ou les conditions, que toutes les garanties " pertes d'exploitation " de la police de première ligne sont incluses dans la police de deuxième ligne sans aucune restriction, y compris les garanties optionnelles telles que la garantie " carence fournisseurs ", qu'aucune exclusion formelle et limitée n'étant stipulée dans le texte de la police de deuxième ligne la garantie " carence fournisseurs " est nécessairement incluse dans cette police reprenant le texte de la police de première ligne. Elle soutient que les conditions de la garantie " carence fournisseurs " sont remplies dès lors que les dommages occasionnés chez le fournisseur sont assimilés à des dommages directs chez l'assuré et que rien dans l'expression " dommage direct que pourrait subir l'assuré " n'implique une condition de propriété du bien endommagé. Sur ce, Il appartient à l'assuré de démontrer que les conditions d'application de la garantie sont remplies, sachant que la charge de la preuve repose sur l'assureur lorsqu'il entend opposer à l'assuré une clause d'exclusion de garantie. En l'espèce, suite au sinistre survenu le 2 juillet 2018 dans les locaux de la société Plümat, fabricant de la machine qu'elle lui avait commandée, la société Technoflex a actionné la garantie " carence fournisseurs " de la police " multirisque industrielle " n°AL414494 qu'elle a souscrite en co-assurance auprès de la société Generali, compagnie apéritrice, et de la société Allianz. La somme de 1.000.000 euros, correspondant au plafond de la garantie " carence fournisseurs ", lui a été versée. Cette police, dite de première ligne, est composée : - des conditions particulières, - des conventions spéciales, - des conditions générales. Les conditions générales regroupent l'ensemble des règles communes à tous les contrats d'assurance et incluent un lexique définissant les principaux termes indispensables à la bonne compréhension du contrat. Elles stipulent que " le contrat a pour objet de garantir l'assuré contre les dommages définis par les Conventions Spéciales ou les Annexes et dont l'assurance est prévue aux Conditions Particulières " (titre II). Les conventions spéciales décrivent les différentes garanties que peut comporter le contrat, notamment la garantie des pertes d'exploitation (pages 21 à 28). L'article 1 (Objet de la garantie) du chapitre relatif aux pertes d'exploitation, en page 23 des conventions spéciales, prévoit que, " les assureurs garantissent à l'assuré le paiement d'une indemnité correspondant à la "perte d'exploitation" résultant, pendant la période d'indemnisation : - d'une perte de marge brute due à la baisse de chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité de l'entreprise, - de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation, dans la limite de la marge brute ainsi épargnée, qui sont la conséquence de dommages matériels résultant d'un événement garanti ". La garantie des pertes d'exploitation est étendue à d'autres événements visés aux articles 13, 16, 17 et 18 (pages 26 et 27), à savoir respectivement " impossibilité d'accès ", " carence interne ", " réinstallation en d'autres lieux ", " installation en cours de construction ou de montage ". L'assuré peut en outre souscrire aux garanties optionnelles couvrant les événements " frais supplémentaires additionnels ", " carence de fournisseurs et/ou sous-traitants et/ou façonniers ", " carence de clientèle ", " achats obligatoires - engagements contractuels " et " fermeture administrative ", décrits aux articles 22 à 26 des conventions spéciales (page 28). Les conditions particulières adaptent le contrat à la situation personnelle de l'assuré et précisent essentiellement les garanties, options et franchises choisies, étant précisé que les conditions particulières prévalent sur les conditions générales en cas de contradiction entre elles. Les conditions particulières de la police de première ligne comportent en pages 7 à 9 un tableau des garanties souscrites couvrant les dommages aux biens, les pertes d'exploitation consécutives et les frais et recours consécutifs, avec la précision pour chaque poste des capitaux assurés. Ainsi, selon ce tableau, les pertes d'exploitation sont assurées dans la limite de 40.000.000 euros, les frais supplémentaires additionnels le sont dans la limite de 1.000.000 euros et les carences de fournisseurs et/ou sous-traitants, fermetures administratives et carences de clientèle dans la limite de 1.000.000 euros. Il résulte donc des conditions particulières de la police de première ligne que la société Technoflex a souscrit à la garantie des pertes d'exploitation et aux garanties optionnelles " frais supplémentaires additionnels " (article 22) et " carence de fournisseurs et/ou sous-traitants et/ou façonniers " (article 23) ; qu'elle n'a pas souscrit aux garanties optionnelles " carence de clientèle " (article 24), " achats obligatoires - engagements contractuels " (article 25) et " fermeture administrative " (article 26). Il n'est pas discuté qu'au titre de la police de première ligne, la garantie " carence fournisseurs ", couvrant les pertes d'exploitation que pourrait subir la société Technoflex consécutivement à un dommage subi dans les locaux d'un de ses fournisseurs, avait vocation à couvrir le sinistre survenu le 2 juillet 2018 dans les locaux de la société Plümat. Les parties s'opposent sur la mobilisation de la police n°58811127, dite police de deuxième ligne, souscrite par la société Technoflex auprès de la société Allianz pour garantir ses pertes d'exploitation. Cette police est composée : - des conditions particulières intitulées " Garantie "Pertes d'exploitation" - Police de 2ème ligne ", - des conventions spéciales, - des conditions générales. Si les conditions particulières de la police de deuxième ligne sont différentes de celles de la police de première ligne, les conditions générales et les conventions spéciales sont, par renvoi, identiques à celles de la police de première ligne. Une copie de la police de première ligne n°AL414494 est annexée à la police de deuxième ligne.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause de carence des fournisseurs dans une assurance pertes d'exploitation ?
Une clause de carence des fournisseurs est une disposition contractuelle qui limite l'indemnisation des pertes d'exploitation résultant de la défaillance d'un fournisseur à un montant plafonné (sous-limite). Dans cette affaire, la police prévoyait une sous-limite de 1 000 000 € pour les pertes dues à la carence des fournisseurs.
La sous-limite pour carence des fournisseurs s'applique-t-elle si le fournisseur a subi un dommage matériel ?
Non, la cour d'appel a jugé que le sinistre survenu chez le fournisseur (rupture de canalisation) constituait un dommage matériel garanti par la police, et non une simple carence de fournisseur. Par conséquent, la sous-limite spécifique ne s'applique pas et l'indemnisation est due dans le cadre de la garantie principale.
Comment prouver que le sinistre chez le fournisseur est un dommage matériel garanti ?
Il faut démontrer que le sinistre a causé un dommage physique à un bien assuré (ici, la machine en construction) et que ce dommage est à l'origine directe de la perte d'exploitation. Dans cette affaire, la rupture de canalisation a endommagé la machine, ce qui a empêché sa livraison et a entraîné une perte d'exploitation.
Puis-je être indemnisé pour une perte d'exploitation liée à un sinistre chez mon fournisseur ?
Oui, si votre police d'assurance couvre les pertes d'exploitation consécutives à un dommage matériel garanti, et que le sinistre chez le fournisseur constitue un tel dommage. Dans cette affaire, la cour a reconnu le droit à indemnisation de Technoflex pour la période de retard de livraison.
Quels sont mes recours si l'assureur refuse d'indemniser une perte d'exploitation ?
Vous pouvez contester le refus en justice. Dans cette affaire, Technoflex a saisi le tribunal de commerce, puis la cour d'appel, qui a infirmé le jugement et condamné l'assureur à payer une indemnité majorée des intérêts légaux.
La garantie pertes d'exploitation s'applique-t-elle en cas de sinistre chez un tiers ?
Oui, si le sinistre chez le tiers cause un dommage matériel à un bien assuré ou à un bien dont l'assuré attend la livraison, et que ce dommage entraîne une perte d'exploitation. Dans cette affaire, le sinistre chez le fournisseur a endommagé la machine destinée à Technoflex, ce qui a été considéré comme un dommage matériel garanti.
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