MOTIFS
Sur la saisine de la cour
La société intimée soutient que tant dans sa déclaration d'appel comprenant des conclusions que dans sa première assignation, l'appelante a rédigé des dispositifs reprenant ses prétentions à l'attention du « président » et son délégataire et non à l'attention de la cour conformément aux articles 54 et 901 du code de procédure civile. La société intimée fait valoir que la procédure ne relève pas de la compétence du « président » et son délégataire, ce qui s'analyse implicitement de l'article 922 du code de procédure civile. La société intimée précise que la tentative de régularisation de la procédure par le biais de la délivrance d'une nouvelle assignation rectifiant le destinataire de l'acte désormais adressé à la cour échoue, cette assignation ayant été délivrée hors délai imparti par l'ordonnance ayant autorisé l'assignation à jour fixe et ne précisant pas avoir été faite « sur et aux fins » d'un acte antérieur entaché d'irrégularité, et étant fondée sur une déclaration d'appel qui n'a pas été régularisée.
L'appelante fait valoir qu'elle a saisi le premier président en vue d'être autorisée à assigner à jour fixe dans le cadre d'un appel compétence. Elle soutient que sa déclaration d'appel comporte toutes les mentions obligatoires exigées par les articles 901 et 85 du code de procédure civile, qu'elle rappelle les chefs de jugement critiqués puis motive et développe son argumentaire sur la compétence du conseil de prud'hommes, qu'elle est donc recevable. L'appelante reconnaît une erreur de plume dans la mention que la déclaration d'appel est formée à l'attention du premier président, que la déléguée du premier président a rendu une ordonnance le 6 novembre 2025 purgeant définitivement toute difficulté de procédure. L'appelante fait valoir que le dispositif de la société ne fait aucune référence à une nullité et que dès lors la procédure est régulière. Elle ajoute que la société [1] ne fait valoir aucun grief.
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Aux termes de l'article 85 du code de procédure civile, « Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948. »
En vertu de l'article 901 du code de procédure civile, «La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la re présente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ;
3° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
5° L'indication de la décision attaquée ;
6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle. »
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
Un vice affectant la saisine de la cour d'appel ne peut être régularisé que par une nouvelle déclaration d'appel et ce, impérativement dans le délai d'appel (Cf. 2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528 publié).
En l'espèce, Mme [R] a interjeté appel du jugement du 2 octobre 2025 du conseil de prud'hommes de Versailles par déclaration d'appel du 14 octobre 2025 adressée à l'attention du « premier président de la cour d'appel ».
Les conclusions jointes à la déclaration d'appel sont en leur dispositif adressées au « premier président de la cour d'appel de Versailles ».
Par ordonnance du 6 novembre 2025, la présidente de la chambre sociale 4-2 de la cour d'appel de Versailles a autorisé Mme [R] à assigner à jour fixe la société [1] le 21 mai 2026. Cette ordonnance a uniquement autorisé Mme [R] à faire délivrer une assignation à jour fixe, elle n'a pas pour effet de purger définitivement toute difficulté de procédure comme allégué par Mme [R].
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 novembre 2025, Mme [R] a ainsi assigné la société [1] à comparaître au jour fixé, l'assignation délivrée saisissant dans son dispositif le « délégataire du premier président de la cour d'appel de Versailles ».
Ainsi, le dispositif de l'assignation à jour fixe demande au premier président d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de statuer sur la compétence de sorte qu'aucune demande n'est adressée à la cour d'appel de Versailles qui tient l'audience au fond.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 avril 2026, Mme [R] a de nouveau fait assigner la société [1] à comparaître au jour fixé, l'assignation saisissant cette fois-ci dans son dispositif « la cour d'appel de Versailles ».
Cependant, cette assignation ne précise pas avoir été faite aux fins de rectification d'un acte antérieur et elle se fonde sur une déclaration d'appel qui n'a pas été régularisée.
Par conséquent, il convient de constater que la présente cour n'est saisie d'aucune prétention, puisque les demandes contenues dans la déclaration d'appel et le dispositif des conclusions jointes à la déclaration d'appel s'adressent à un autre organe juridictionnel, le premier président, qui a épuisé sa compétence en rendant son ordonnance sur requête le 6 novembre 2025 et qu'aucune nouvelle déclaration d'appel n'a régularisé cette difficulté dans le délai d'appel.
Sur les autres demandes
Mme [R] succombant à la présente instance, en supportera les dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.