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Cour d'appel, chambre sociale 4-2, 8 juillet 2026 — n° 25/03054

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour d'appel est-elle valablement saisie lorsque la déclaration d'appel et les conclusions demandent au premier président de statuer sur la compétence, et qu'aucune régularisation n'est intervenue dans le délai d'appel ?

Principe retenu

La cour d'appel n'est pas saisie lorsque la déclaration d'appel et les conclusions jointes s'adressent à un autre organe juridictionnel (le premier président) et qu'aucune nouvelle déclaration d'appel n'a régularisé cette irrégularité dans le délai d'appel.

Faits clés

  • Mme [R] a été licenciée pour inaptitude le 22 février 2024
  • Le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent le 2 octobre 2025
  • Mme [R] a interjeté appel le 6 novembre 2025
  • La déclaration d'appel et les conclusions demandaient au premier président de statuer sur la compétence
  • Le premier président a rendu une ordonnance sur requête le 6 novembre 2025

Articles cités

article 87 du code de procédure civile article 906-5 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort CONSTATE que la cour n'est pas saisie, CONDAMNE Mme [R] aux dépens d'appel, DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, DIT que le greffe notifiera la présente décision aux parties conformément à l'article 87 du code de procédure civile, . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [R] a été engagée par la société [1], en qualité de cheffe de rang, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 28 février 2018. Cette société est spécialisée dans la restauration. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Le 27 août 2019, Mme [R] a été victime d'un accident du travail, une chute sur le sol de la cuisine, ce qui a entraîné son placement en arrêt de travail du 28 août 2019 jusqu'au 10 janvier 2024. Par décision du 6 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Par requête du 25 mars 2022, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de voir prononcer, à titre principal, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, et à titre subsidiaire, pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et afin d'obtenir la condamnation de la société [1] à lui payer des créances de nature salariales et indemnitaires. Dans le cadre de la visite de reprise du 22 janvier 2024, le médecin du travail a déclaré Mme [R] inapte au poste de chef de rang, avec les indications suivantes : « pas (de) manutention manuelle ni port de charges pas (de) mouvements répétitifs avec la main droite ». Par lettre du 7 février 2024, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 19 février 2024, auquel la salariée ne s'est pas présentée. Mme [R] a été licenciée par lettre du 22 février 2024, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 2 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de Versailles (section commerce) a : . dit que le conseil se déclare incompétent pour traiter de cette affaire qui est du ressort du pôle social du tribunal judiciaire, . dit que le dossier sera transmis sans délai au tribunal judiciaire, pôle social de Versailles pour qu'il soit statué sur la demande de Mme [R], . dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. Par déclaration par voie électronique du 14 octobre 2025, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement. La déclaration d'appel a été enregistrée par erreur deux fois. Par ordonnance de jonction, la présidente de la chambre 4-2 a ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/03096 avec celle déjà pendante ouverte sous le numéro RG 25/03054, les deux procédures étant connexes. Par ordonnance du 6 novembre 2025, la présidente de la chambre sociale 4-2 de la cour d'appel de Versailles a autorisé Mme [R] à assigner la société [1] à jour fixe, l'affaire étant appelée le 21 mai 2026 à 14 heures. Par acte de commissaire de justice délivré le 18 novembre 2025, Mme [R] a assigné la société [1] à comparaître le 21 mai 2026 à 14 heures. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [R] demande à la cour de : In limine litis à titre principal, constater que l'appel compétence interjeté par Mme [R] et ses demandes sont recevables, à titre subsidiaire, rectifier l'ordonnance du 6 novembre 2025 en précisant la chambre de la cour d'appel devant laquelle Mme [R] est autorisée à assigner la partie défenderesse, . infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 2 octobre 2025 en ce qu'il a : - dit que le conseil se déclare incompétent pour traiter de cette affaire qui est du ressort du Pôle social du tribunal judiciaire, - dit que le dossier sera transmis sans délai au tribunal judiciaire, Pôle social de Versailles pour qu'il soit statué sur la demande de Mme [R],

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la saisine de la cour La société intimée soutient que tant dans sa déclaration d'appel comprenant des conclusions que dans sa première assignation, l'appelante a rédigé des dispositifs reprenant ses prétentions à l'attention du « président » et son délégataire et non à l'attention de la cour conformément aux articles 54 et 901 du code de procédure civile. La société intimée fait valoir que la procédure ne relève pas de la compétence du « président » et son délégataire, ce qui s'analyse implicitement de l'article 922 du code de procédure civile. La société intimée précise que la tentative de régularisation de la procédure par le biais de la délivrance d'une nouvelle assignation rectifiant le destinataire de l'acte désormais adressé à la cour échoue, cette assignation ayant été délivrée hors délai imparti par l'ordonnance ayant autorisé l'assignation à jour fixe et ne précisant pas avoir été faite « sur et aux fins » d'un acte antérieur entaché d'irrégularité, et étant fondée sur une déclaration d'appel qui n'a pas été régularisée. L'appelante fait valoir qu'elle a saisi le premier président en vue d'être autorisée à assigner à jour fixe dans le cadre d'un appel compétence. Elle soutient que sa déclaration d'appel comporte toutes les mentions obligatoires exigées par les articles 901 et 85 du code de procédure civile, qu'elle rappelle les chefs de jugement critiqués puis motive et développe son argumentaire sur la compétence du conseil de prud'hommes, qu'elle est donc recevable. L'appelante reconnaît une erreur de plume dans la mention que la déclaration d'appel est formée à l'attention du premier président, que la déléguée du premier président a rendu une ordonnance le 6 novembre 2025 purgeant définitivement toute difficulté de procédure. L'appelante fait valoir que le dispositif de la société ne fait aucune référence à une nullité et que dès lors la procédure est régulière. Elle ajoute que la société [1] ne fait valoir aucun grief. ** Aux termes de l'article 85 du code de procédure civile, « Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948. » En vertu de l'article 901 du code de procédure civile, «La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la re présente légalement ; 2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ; 3° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 5° L'indication de la décision attaquée ; 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle. » En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » Un vice affectant la saisine de la cour d'appel ne peut être régularisé que par une nouvelle déclaration d'appel et ce, impérativement dans le délai d'appel (Cf. 2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528 publié). En l'espèce, Mme [R] a interjeté appel du jugement du 2 octobre 2025 du conseil de prud'hommes de Versailles par déclaration d'appel du 14 octobre 2025 adressée à l'attention du « premier président de la cour d'appel ». Les conclusions jointes à la déclaration d'appel sont en leur dispositif adressées au « premier président de la cour d'appel de Versailles ». Par ordonnance du 6 novembre 2025, la présidente de la chambre sociale 4-2 de la cour d'appel de Versailles a autorisé Mme [R] à assigner à jour fixe la société [1] le 21 mai 2026. Cette ordonnance a uniquement autorisé Mme [R] à faire délivrer une assignation à jour fixe, elle n'a pas pour effet de purger définitivement toute difficulté de procédure comme allégué par Mme [R]. Par acte de commissaire de justice délivré le 18 novembre 2025, Mme [R] a ainsi assigné la société [1] à comparaître au jour fixé, l'assignation délivrée saisissant dans son dispositif le « délégataire du premier président de la cour d'appel de Versailles ». Ainsi, le dispositif de l'assignation à jour fixe demande au premier président d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de statuer sur la compétence de sorte qu'aucune demande n'est adressée à la cour d'appel de Versailles qui tient l'audience au fond. Par acte de commissaire de justice délivré le 21 avril 2026, Mme [R] a de nouveau fait assigner la société [1] à comparaître au jour fixé, l'assignation saisissant cette fois-ci dans son dispositif « la cour d'appel de Versailles ». Cependant, cette assignation ne précise pas avoir été faite aux fins de rectification d'un acte antérieur et elle se fonde sur une déclaration d'appel qui n'a pas été régularisée. Par conséquent, il convient de constater que la présente cour n'est saisie d'aucune prétention, puisque les demandes contenues dans la déclaration d'appel et le dispositif des conclusions jointes à la déclaration d'appel s'adressent à un autre organe juridictionnel, le premier président, qui a épuisé sa compétence en rendant son ordonnance sur requête le 6 novembre 2025 et qu'aucune nouvelle déclaration d'appel n'a régularisé cette difficulté dans le délai d'appel. Sur les autres demandes Mme [R] succombant à la présente instance, en supportera les dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si ma déclaration d'appel est adressée à la mauvaise juridiction ?
Dans cette affaire, la déclaration d'appel et les conclusions demandaient au premier président de statuer sur la compétence, alors que la cour d'appel était compétente. La cour a constaté qu'elle n'était pas saisie, car l'acte d'appel s'adressait à un autre organe juridictionnel et aucune régularisation n'est intervenue dans le délai d'appel.
Puis-je régulariser une déclaration d'appel après l'expiration du délai ?
Non, la régularisation doit intervenir dans le délai d'appel. En l'espèce, la salariée a délivré une nouvelle assignation après l'expiration du délai, mais sans régulariser la déclaration d'appel initiale, ce qui n'a pas permis de saisir valablement la cour.
Qu'est-ce qu'une ordonnance sur requête du premier président ?
Le premier président peut être saisi par requête pour statuer sur certaines questions urgentes ou de compétence. Dans cette affaire, le premier président a rendu une ordonnance sur requête le 6 novembre 2025, mais cela n'a pas eu pour effet de saisir la cour d'appel au fond.
Comment contester un jugement d'incompétence du conseil de prud'hommes ?
Le jugement d'incompétence peut être contesté par la voie de l'appel. Il faut interjeter appel dans le délai légal et veiller à ce que la déclaration d'appel soit adressée à la cour d'appel compétente, et non au premier président.
Quels sont les risques d'une déclaration d'appel mal dirigée ?
Le risque principal est que la cour d'appel constate qu'elle n'est pas saisie, comme dans cette affaire, ce qui entraîne le rejet de l'appel et la condamnation aux dépens. Il est donc essentiel de bien identifier la juridiction compétente.
La cour d'appel peut-elle se déclarer non saisie d'office ?
Oui, la cour peut soulever d'office l'irrégularité de la saisine. Dans cette affaire, la cour a constaté qu'elle n'était saisie d'aucune prétention, car les demandes s'adressaient au premier président, et a donc rendu un arrêt constatant l'absence de saisine.
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