MOTIFS
Sur la recevabilité
La société La Tailla, demanderesse à l'incident, est partie à l'instance, en qualité d'intimée. Elle est représentée par un avocat.
Si, le 24 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chambéry lui a désigné un mandataire ad hoc, la mission de celui-ci se limite à la représentation de la société pour défendre à l'instance pendante devant cette juridiction.
La demande de radiation formulée par la société La Tailla est donc recevable, contrairement à ce que soutient l'appelant.
Sur la demande de radiation
La société La Tailla fait valoir que le jugement dont appel a été signifié à M. [U] le 20 mars 2025 ; que diverses mesures d'exécution forcée ont été fructueuses ; que M. [U] a multiplié les procédures devant le juge de l'exécution de Caen pour les contester ; que, le 16 juin 2026, ce juge a rejeté sa demande de délais de paiement.
M. [U] soutient avoir exécuté partiellement le jugement dont appel ; qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir exercé des voies de recours contre les mesures d'exécution pratiquées sur ses biens ; qu'il se trouve dans une situation financière difficile rendant impossible l'exécution pour le solde de la condamnation, soit environ 90 000 euros après imputation des saisies ; que l'immeuble dont il est propriétaire est indivis avec son ex-épouse, de sorte que le patrimoine correspondant ne peut être mobilisé à court terme.
Il affirme encore que l'exécution du solde de la condamnation entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives, dès lors qu'il conteste en appel devoir les sommes qu'il a été condamné à payer, qu'il n'a jamais perçu de rémunération au titre de sa gérance de la SCI, que le contexte familial et les agissements de Mme [Z] [U] au détriment de la SCI sont de nature à relativiser les griefs formulés contre lui, enfin que son appel repose sur des moyens sérieux.
Réponse du conseiller de la mise en état
L'article 524 du code de procédure civile énonce que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
Il n'appartient pas au conseiller de la mise en état, saisi d'une demande de radiation fondée sur ce texte, d'apprécier le sérieux des moyens proposés au fond par l'appelant.
L'argumentation de M. [U] relative aux conséquences manifestement excessives que l'exécution du jugement entrepris aurait pour lui ne tend qu'à critiquer le jugement et sa motivation ; elle est par nature inopérante au regard des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Il convient en revanche d'examiner si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La dette résultant pour M. [U] du jugement entrepris est de l'ordre de 200 000 euros.
Il est constant cependant que trois saisies-attribution pratiquées sur ses comptes bancaires et entre les mains d'un notaire ont permis à la SCI d'appréhender quelque 100 000 euros.
La dette subsistante est donc de l'ordre de 100 000 euros.
Selon les avis d'imposition produits, M. [U] a eu en 2023 comme en 2024 un revenu imposable annuel de quelque 40 000 euros. Il n'établit l'existence d'aucune charge.
Bien que disposant des liquidités appréhendées par les mesures d'exécution forcée susvisées, M. [U] n'a réalisé aucun règlement spontané en exécution du jugement entrepris.
S'il admet être propriétaire indivis d'un immeuble, il ne fournit aucune indication quant à sa valeur vénale ou à son usage actuel.
La cour retient que M. [U] ne rapporte pas suffisamment la preuve qu'il se trouve dans l'impossibilité d'acquitter le solde de la condamnation.
Il convient en conséquence d'ordonner la radiation de son appel.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité de procédure à l'une des parties à ce stade de la procédure.