MOTIFS
Sur la validité de la promesse d'embauche
Le salarié expose que la promesse d'embauche signée le 20 décembre 2019 sans condition suspensive est valable, et que le conseil de prud'hommes, qui a considéré que le salarié n'avait pas informé la société [1] de l'existence de la clause de non-concurrence le liant à la société [2], a inversé la charge de la preuve puisque la société ne démontre pas la preuve d'un vice du consentement tenant à la dissimulation d'une information déterminante. Il ajoute que dans l'hypothèse où la cour retiendrait que la société [1] a découvert l'existence de la clause litigieuse par l'envoi de son courriel du 6 janvier 2020, lui transmettant son avenant mentionnant la clause, celle-ci lui a indiqué seulement 35 jours plus tard son intention de mettre fin au processus de recrutement, en faisant fi de la promesse d'embauche signée, et sans faire référence à un vice du consentement.
L'employeur objecte que la promesse d'embauche est nulle pour vice du consentement car le salarié a retenu des informations déterminantes pour le consentement de la société, en ne l'informant qu'après l'acceptation de sa promesse d'embauche signée le 20 décembre 2019 qu'il était soumis à une clause de non-concurrence, par courriel du 6 janvier 2020 lui communiquant l'avenant à son contrat le liant à la société [2].
**
Constitue une promesse unilatérale de contrat de travail le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonctions sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis. La rupture de cet engagement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En application de l'article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. (')
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Selon l'article L. 1221-6 du code du travail, les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles.
Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation des aptitudes professionnelles.
Le candidat est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d'informations.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que, dans le cadre d'un processus de recrutement initié par un chasseur de tête, M. [T] a été reçu durant la suspension de son contrat de travail avec la société [2], en entretien le 26 novembre 2019 par Mme [J], responsable des ressources humaines de la société [1] au sein de la direction de la région Nord-est et M. [Z] ; le 2 décembre 2019, il lui a été fixé un second entretien prévu le 11 décembre 2019 en présence du directeur des ressources humaines de la société (M. [D]) et de sa directrice générale (Mme [G]), reporté au 19 décembre 2019, à la suite duquel la promesse d'embauche a été signée le lendemain.
Par courriel du 3 décembre 2019 M. [T], faisant retour à la société de l'entretien du 26 novembre 2019, lui a indiqué : « en quelques lignes et afin de vous en retour, j'ai noté que j'aurais en charge pour le premier semestre le secteur côté ouest des Hauts de France et [Localité 4] composé de plusieurs agences.
Avec quelques particularités et des missions :
-Agence [Localité 5]/équipe soudée à fort caractère ('). Il faut déplacer le site vers [Localité 6] pour un développement du CA
-Un chef d'agence à réorganiser (')
Une gestion d'environ 120 personnes dans un premier temps pour arriver en 2ème semestre à 350 voir 500 dans un avenir proche (') », transmettant par ailleurs à la société des contacts de clients afin de faire des contrôles de référence.
Par courriel interne à la société du même jour, M. [Z] a donné pour instruction à M. [L] de vérifier les références de M. [T] en indiquant des priorités de niveau 1 et 2, en soulignant : « je t'ai annoté en rouge ceux que tu peux joindre et ceux à éviter comme les AEMO (bureaux d'études) par exemple car nous sommes en contact tous les jours avec eux ».
Le 6 janvier 2020, M. [T] a transmis un courriel à la société [1] lui indiquant : « je fais suite à notre échange téléphonique. En PJ mon avenant au contrat avec la clause de non-concurrence », le liant à la société [2].
Puis, le 20 décembre 2019, la société [1] a fait une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée à effet du 2 mars 2020 aux fonctions de responsable de secteur au sein de la direction régionale nord-est, statut cadre, pour une rémunération de 5 000 euros outre une prime annuelle sur objectifs, une voiture de fonction et l'attribution d'actions gratuites d'une valeur de 10 000 euros, que M. [T] a acceptée le jour-même.
La cour relève que cette promesse d'embauche, sans condition suspensive, acceptée par le salarié, produit les effets d'un contrat de travail entre les parties.
Il convient de retenir que dans le cadre du recrutement de M. [T] en qualité de responsable de secteur sur la région Nord-Est, ce dont ce dernier avait connaissance dès le 3 décembre 2019, la société indique à juste titre que l'existence d'une clause de non-concurrence s'imposant à M. [T] sur la région des Hauts-de-France constituait une information déterminante puisqu'elle présentait un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat de travail et était susceptible de faire obstacle à la bonne exécution de celui-ci.
Il incombe dès lors à M. [T] de prouver qu'il a fourni cette information à la société [1].
Or, M. [T] justifie uniquement de l'envoi du courriel du 6 janvier 2020, soit postérieurement à l'acceptation de la promesse d'embauche en date du 20 décembre 2020, par lequel l'appelant a transmis à la société [1] l'avenant à son contrat de travail le liant à la société [2], faisant apparaître une clause de non-concurrence d'une durée de 24 mois sur les régions Normandie et Hauts-de-France au regard de ses fonctions de directeur région. Il est par ailleurs constant que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le liant à la société [2] le 31 décembre 2019.
La cour ajoute au surplus qu'il ressort du dossier de candidature fourni par la société [1] signé le 15 janvier 2020 par M.