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Cour d'appel, chambre sociale 4-2, 8 juillet 2026 — n° 23/03045

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Un salarié qui signe une promesse d'embauche sans informer le nouvel employeur de l'existence d'une clause de non-concurrence avec son ancien employeur commet-il un acte de déloyauté justifiant des dommages-intérêts ?

Principe retenu

Le salarié n'est pas tenu d'informer spontanément un employeur potentiel de l'existence d'une clause de non-concurrence dans son contrat de travail antérieur. L'absence d'information ne constitue pas en soi un manquement à l'obligation de loyauté, sauf si l'employeur démontre un préjudice.

Faits clés

  • M. [T] était lié par une clause de non-concurrence de 24 mois avec son ancien employeur [2].
  • Il a signé une promesse d'embauche avec la société [1] le 20 décembre 2019 sans mentionner cette clause.
  • La société [1] a découvert la clause après la signature et a retiré la promesse d'embauche.
  • M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat avec [2] le 31 décembre 2019.
  • La cour a jugé que la preuve d'une déloyauté de M. [T] n'était pas établie.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 914-5 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort CONFIRME le jugement, Y ajoutant, CONDAMNE M. [T] aux dépens en cause d'appel, DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [T] a été engagé par la société [2], en qualité de directeur opérationnel des opérations, par contrat de travail à durée indéterminée du 21 février 2005. Par avenant au contrat à effet du 1er janvier 2019, il a été promu aux fonctions de directeur opérationnel régional, et soumis à une clause de non-concurrence d'une durée de 24 mois sur les régions Hauts-de-France et Normandie lui faisant interdiction, à la cessation de son contrat, de s'engager au service d'une entreprise concurrence et en particulier des entreprises dont l'activité se rapporte à l'activité de la société [2] (la maintenance des installations sanitaires et de chauffage, menuiseries et serrureries, ramonage avec les régies syndic et organismes HLM). M. [T] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 octobre 2019. La société [1] a fait appel aux services d'un chasseur de tête pour recruter un responsable de secteur, qui a abouti, le 26 novembre 2019, à un premier entretien de M. [T] avec Mme [J], responsable des ressources humaines au sein de la direction de la région Nord-est. La société [1] est spécialisée dans les travaux d'installation et de maintenance d'équipements thermiques, notamment de plomberie et de chauffage, ainsi que de comptage divisionnaire. L'effectif de la société est de plus de 50 salariés, et la convention collective nationale applicable est celle des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation. Le 20 décembre 2019, M. [T] a signé avec la société [1], à effet du 2 mars 2020, une promesse d'embauche aux fonctions de responsable de secteur au sein de la direction régionale nord-est, statut cadre, pour une rémunération de 5 000 euros outre une prime annuelle sur objectifs, une voiture de fonction et l'attribution d'actions gratuites d'une valeur de 10 000 euros. Le 31 décembre 2019, M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail auprès de la société [2], en reprochant notamment à son employeur, qu'étant en arrêt maladie depuis le 7 octobre 2019, la société a coupé l'utilisation de la carte essence ainsi que du badge de déplacements personnels. Le salarié n'a pas été libéré par son employeur de la clause de non-concurrence. Par lettre du 11 février 2020, la société [1] a informé M. [T] de la rupture de la promesse d'embauche dans les termes suivants : « compte-tenu des derniers éléments, je vous informe que nous sommes contraints de mettre un terme au processus de recrutement ». Par requête du 12 janvier 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir requalifier la rupture de sa promesse d'embauche en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en paiement par la société [1] de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 14 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a : . débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes, . condamné M. [T] à payer 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société [1], . condamné M. [T] aux dépens. Par déclaration électronique du 25 octobre 2023, M. [T] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 15 avril 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [T] demande à la cour de : . juger l'appel de M. [T] recevable et bien fondé, . infirmer le jugement rendu le 14 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes et plus précisément en ce qu'il a : - jugé que la promesse d'embauche était nulle, - jugé que la société [1] n'avait pas manqué à son obligation de loyauté, - débouté M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la validité de la promesse d'embauche Le salarié expose que la promesse d'embauche signée le 20 décembre 2019 sans condition suspensive est valable, et que le conseil de prud'hommes, qui a considéré que le salarié n'avait pas informé la société [1] de l'existence de la clause de non-concurrence le liant à la société [2], a inversé la charge de la preuve puisque la société ne démontre pas la preuve d'un vice du consentement tenant à la dissimulation d'une information déterminante. Il ajoute que dans l'hypothèse où la cour retiendrait que la société [1] a découvert l'existence de la clause litigieuse par l'envoi de son courriel du 6 janvier 2020, lui transmettant son avenant mentionnant la clause, celle-ci lui a indiqué seulement 35 jours plus tard son intention de mettre fin au processus de recrutement, en faisant fi de la promesse d'embauche signée, et sans faire référence à un vice du consentement. L'employeur objecte que la promesse d'embauche est nulle pour vice du consentement car le salarié a retenu des informations déterminantes pour le consentement de la société, en ne l'informant qu'après l'acceptation de sa promesse d'embauche signée le 20 décembre 2019 qu'il était soumis à une clause de non-concurrence, par courriel du 6 janvier 2020 lui communiquant l'avenant à son contrat le liant à la société [2]. ** Constitue une promesse unilatérale de contrat de travail le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonctions sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis. La rupture de cet engagement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Selon l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. En application de l'article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. (') Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. Selon l'article L. 1221-6 du code du travail, les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles. Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation des aptitudes professionnelles. Le candidat est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d'informations. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que, dans le cadre d'un processus de recrutement initié par un chasseur de tête, M. [T] a été reçu durant la suspension de son contrat de travail avec la société [2], en entretien le 26 novembre 2019 par Mme [J], responsable des ressources humaines de la société [1] au sein de la direction de la région Nord-est et M. [Z] ; le 2 décembre 2019, il lui a été fixé un second entretien prévu le 11 décembre 2019 en présence du directeur des ressources humaines de la société (M. [D]) et de sa directrice générale (Mme [G]), reporté au 19 décembre 2019, à la suite duquel la promesse d'embauche a été signée le lendemain. Par courriel du 3 décembre 2019 M. [T], faisant retour à la société de l'entretien du 26 novembre 2019, lui a indiqué : « en quelques lignes et afin de vous en retour, j'ai noté que j'aurais en charge pour le premier semestre le secteur côté ouest des Hauts de France et [Localité 4] composé de plusieurs agences. Avec quelques particularités et des missions : -Agence [Localité 5]/équipe soudée à fort caractère ('). Il faut déplacer le site vers [Localité 6] pour un développement du CA -Un chef d'agence à réorganiser (') Une gestion d'environ 120 personnes dans un premier temps pour arriver en 2ème semestre à 350 voir 500 dans un avenir proche (') », transmettant par ailleurs à la société des contacts de clients afin de faire des contrôles de référence. Par courriel interne à la société du même jour, M. [Z] a donné pour instruction à M. [L] de vérifier les références de M. [T] en indiquant des priorités de niveau 1 et 2, en soulignant : « je t'ai annoté en rouge ceux que tu peux joindre et ceux à éviter comme les AEMO (bureaux d'études) par exemple car nous sommes en contact tous les jours avec eux ». Le 6 janvier 2020, M. [T] a transmis un courriel à la société [1] lui indiquant : « je fais suite à notre échange téléphonique. En PJ mon avenant au contrat avec la clause de non-concurrence », le liant à la société [2]. Puis, le 20 décembre 2019, la société [1] a fait une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée à effet du 2 mars 2020 aux fonctions de responsable de secteur au sein de la direction régionale nord-est, statut cadre, pour une rémunération de 5 000 euros outre une prime annuelle sur objectifs, une voiture de fonction et l'attribution d'actions gratuites d'une valeur de 10 000 euros, que M. [T] a acceptée le jour-même. La cour relève que cette promesse d'embauche, sans condition suspensive, acceptée par le salarié, produit les effets d'un contrat de travail entre les parties. Il convient de retenir que dans le cadre du recrutement de M. [T] en qualité de responsable de secteur sur la région Nord-Est, ce dont ce dernier avait connaissance dès le 3 décembre 2019, la société indique à juste titre que l'existence d'une clause de non-concurrence s'imposant à M. [T] sur la région des Hauts-de-France constituait une information déterminante puisqu'elle présentait un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat de travail et était susceptible de faire obstacle à la bonne exécution de celui-ci. Il incombe dès lors à M. [T] de prouver qu'il a fourni cette information à la société [1]. Or, M. [T] justifie uniquement de l'envoi du courriel du 6 janvier 2020, soit postérieurement à l'acceptation de la promesse d'embauche en date du 20 décembre 2020, par lequel l'appelant a transmis à la société [1] l'avenant à son contrat de travail le liant à la société [2], faisant apparaître une clause de non-concurrence d'une durée de 24 mois sur les régions Normandie et Hauts-de-France au regard de ses fonctions de directeur région. Il est par ailleurs constant que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le liant à la société [2] le 31 décembre 2019. La cour ajoute au surplus qu'il ressort du dossier de candidature fourni par la société [1] signé le 15 janvier 2020 par M.

Questions fréquentes

Dois-je informer mon futur employeur d'une clause de non-concurrence avec mon ancien employeur ?
Non, selon la cour d'appel de Versailles, le salarié n'est pas tenu d'informer spontanément un employeur potentiel de l'existence d'une clause de non-concurrence. L'absence d'information ne constitue pas en soi un manquement à l'obligation de loyauté.
Mon nouvel employeur peut-il annuler la promesse d'embauche à cause d'une clause de non-concurrence ?
Oui, l'employeur peut retirer la promesse d'embauche s'il estime que la clause de non-concurrence rend l'embauche impossible ou risquée. Dans cette affaire, la société [1] a retiré la promesse après avoir découvert la clause.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts si mon employeur retire une promesse d'embauche à cause d'une clause de non-concurrence ?
Non, si vous n'avez pas informé l'employeur de la clause, vous ne pouvez pas obtenir de dommages-intérêts, car l'absence d'information n'est pas considérée comme déloyale. Dans cette affaire, le salarié a été débouté de sa demande.
Un employeur peut-il me réclamer des dommages-intérêts pour ne pas avoir divulgué une clause de non-concurrence ?
Oui, l'employeur peut demander des dommages-intérêts, mais il doit prouver un préjudice. Dans cette affaire, la société [1] n'a pas démontré de préjudice, donc sa demande a été rejetée.
Qu'est-ce que l'obligation de loyauté dans le cadre d'un recrutement ?
L'obligation de loyauté impose aux parties de se comporter de bonne foi. Cependant, elle n'oblige pas le salarié à divulguer spontanément une clause de non-concurrence. La cour a jugé que le silence du salarié n'était pas déloyal en l'absence de question de l'employeur.
Que faire si mon nouvel employeur découvre une clause de non-concurrence après la signature ?
L'employeur peut décider de maintenir ou de retirer la promesse d'embauche. Si il la retire, vous pouvez contester, mais vous devez prouver que l'employeur a agi de manière abusive. Dans cette affaire, le salarié n'a pas obtenu gain de cause.
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