MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Sur la prescription de l'action et des demandes de nullité des contrats pour non respect des dispositions du code de la consommation, selon les dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, précise les informations que doit contenir un contrat conclu hors établissement.
Il résulte de ces textes que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer dans le contrat les informations mentionnées à l'article L.121-23 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître des défauts d'information affectant la validité du contrat. La seule reproduction sur le bon de commande des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu dans le cadre d'un démarchage ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et il ne ressort d'aucune autre pièce que l'appelante a pu avoir une connaissance effective des vices susceptibles d'affecter le contrat lors de la signature du bon de commande. La banque qui se prévaut d'une prescription ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l'appelante a eu connaissance de ces vices lors de la signature du bon de commande alors que ce bon de commande ne fournit pas au consommateur les éléments suffisants lui permettant d'apprécier sa régularité et sa validité et qu'il n'est justifié d'aucune autre circonstance ou pièce démontrant qu'au moment de la signature de cet acte, Mme [N] a été en mesure de déceler par elle-même la violation des dispositions du code de la consommation à la seule lecture des mentions y figurant, et avait eu ou pu avoir à cette date connaissance de l'action en nullité qui s'ouvrait à elle. Il en est de même pour l'action en responsabilité formée contre le prêteur puisqu'elle n'a pu avoir connaissance de la faute du prêteur dans la délivrance des fonds en exécution d'un bon de commande irrégulier et pouvant être annulé, que lorsqu'elle a été informée par la consultation d'un avocat de l'existence des irrégularités formelles affectant le contrat principal, et là encore l'intimée ne démontre par aucun élément que l'appelante a eu connaissance des faits pouvant engager sa responsabilité plus de 5 ans avant l'introduction de la procédure.
En conséquence, il est considéré que l'action et les demandes de Mme [N] ne sont pas prescrites.
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé.
Si l'intimée soulève l'irrecevabilité des demandes de nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté, de décharge de l'obligation de restituer le capital, de privation de la créance de la banque et de dommages et intérêts, il est relevé qu'elle ne développe aucun moyen spécifique autre que la conséquence de l'irrecevabilité de l'action en nullité pour cause de prescription. Il est rappelé que le fait d'invoquer la mauvaise foi de l'appelante ou le cumul des demandes d'indemnisation ne constitue pas des moyens de nature à caractériser une fin de non recevoir. Dès lors la banque ne faisant valoir aucun moyen à l'appui de ses demandes d'irrecevabilité et la cour ne relevant aucun motif d'irrecevabilité, la demande est rejetée.
Sur la nullité du contrat de vente
Selon l'article L.121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 applicable au litige, doit être remis au client un exemplaire du contrat comportant, à peine de nullité, les noms du fournisseur et du démarcheur, l'adresse du fournisseur, l'adresse du lieu de conclusion du contrat, la désignation précise de la nature et des caractéristiques du bien, les modalités et délai de livraison du bien, le prix global à payer et modalités de paiement, en cas de vente à crédit le taux nominal et le TEG de l'intérêt ainsi que la faculté de renonciation, les conditions d'exercice de cette faculté et la reproduction apparente des articles L.121-23 à L.121-26.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le bon de commande signé le 27 janvier 2014 par Mme [N] est un contrat de démarchage à domicile soumis à l'article précité. Il ressort de la lecture du bon de commande que ce document ne comporte pas de mentions suffisantes relatives aux caractéristiques essentielles des biens commandés, en l'absence d'indication de la marque des différents éléments de l'installation. Il en est de même quant à l'obligation d'indiquer le délai de livraison alors que la mention pré-imprimée dans les conditions générales de vente, selon laquelle la livraison des produits et matériels et la pose sont fixées dans un délai maximal de 60 jours, n'est pas suffisante pour répondre aux exigences précitées, dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de la réalisation des prestations à caractère administratif mises à la charge du vendeur sur le bon de commande, et qu'un tel délai global ne permet pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise à quelle date le vendeur exécuterait ses différentes obligations. Il s'en déduit que le contrat principal encourt la nullité.
S'agissant d'une nullité relative, sa confirmation est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et qu'il a eu l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée. L'intention de réparer exige que le vice soit spécialement validé et que la volonté soit suffisamment caractérisée, l'intention ne pouvant se déduire de la simple connaissance du vice sans réaction immédiate par la partie lésée. Il appartient à celui qui se prévaut d'une confirmation de rapporter cette double preuve.
La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence d'autres circonstances qui ne résultent d'aucune pièce au cas d'espèce, permettant de justifier d'une telle connaissance. Il n'y a donc pas lieu de dire que l'appelante a entendu confirmer les vices affectant le bon de commande.
En conséquence il convient d'infirmer le jugement et de prononcer la nullité du contrat principal conclu le 27 janvier 2014 entre Mme [N] et la SARL Agence France Ecologie.
Sur l'annulation du contrat de prêt
En application de l'article L. 311-32 devenu L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Il s'ensuit qu'en raison de la nullité du contrat principal de vente et de l'interdépendance des deux contrats, le contrat de prêt conclu avec la SA Domofinance doit également être annulé. Le jugement déféré est infirmé.
Sur la restitution des échéances du prêt
L'annulation d'une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.