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Cour d'appel, 3ème chambre, 8 juillet 2026 — n° 25/01415

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'annulation d'un contrat de vente et de crédit affecté pour installation photovoltaïque sur les obligations de restitution entre l'emprunteur et la banque ?

Principe retenu

L'annulation d'un contrat de vente et du crédit affecté qui lui est lié entraîne l'obligation pour l'emprunteur de restituer le capital prêté et pour la banque de restituer les sommes versées par l'emprunteur (capital, intérêts et frais). La compensation entre les créances réciproques est ordonnée.

Faits clés

  • Contrat de vente et installation de panneaux photovoltaïques signé le 27 janvier 2014 pour 22 900 euros
  • Crédit affecté du même montant contracté le même jour auprès de Domofinance
  • Société venderesse placée en liquidation judiciaire
  • Demande en nullité des contrats introduite par l'emprunteur en juillet 2021
  • Installation photovoltaïque à restituer au liquidateur après remboursement du prix de vente

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Selon bon de commande signé le 27 janvier 2014, Mme [T] [R] épouse [N] a conclu avec la SARL Agence France Ecologie un contrat de vente et installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 22.900 euros. Le même jour, elle a contracté un crédit affecté auprès de la SA Domofinance du même montant pour le financement de l'installation. La SARL Agence France Ecologie a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [W] [O] a été désignée ès qualités de mandataire liquidateur de la société. Par actes du 21 juillet 2021, Mme [N] a fait assigner la SA Domofinance et la SELARL [W] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Agence France Ecologie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun aux fins de prononcer la nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit affecté, condamner la banque à lui rembourser les sommes versées dans le cadre du prêt affecté, condamner la SARL Agence France Ecologie à lui verser 22.900 euros au titre du prix de vente, les intérêts conventionnels versés au prêteur, 10.000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation et la remise en état de l'immeuble, 5.000 euros au titre du préjudice moral et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Domofinance a demandé au tribunal de déclarer Mme [N] irrecevable en ses demandes en l'absence de déclaration de créances, la débouter de ses demandes, subsidiairement dire et juger que les sommes versées par Mme [N] au titre du contrat de crédit lui sont acquises et fixer au passif de la liquidation de la SARL Agence France Ecologie la somme de 8.043,81 euros au titre des intérêts perdus, plus subsidiairement condamner Mme [N] au paiement de la somme de 22.900 euros à titre de dommages et intérêts et fixer au passif de la liquidation de la SARL Agence France Ecologie la somme de 30.942,81 euros au titre du capital et des intérêts perdus, en tout état de cause condamner Mme [N] à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 6 mai 2022, le tribunal a : - déclaré recevables les demandes présentées par Mme [N] relatives à la nullité des contrats de vente et de crédit ainsi que les demandes formées à l'encontre de la SA Domofinance - déclarer irrecevables les demandes présentées par Mme [N] visant à condamner la SARL Agence France Ecologie en paiement de sommes correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par elle à la SA Domofinance en exécution du prêt, à l'enlèvement de l'installation et la remise en état de l'immeuble et au titre du préjudice moral - débouté Mme [N] de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation du contrat de vente conclu avec la SARL Agence France Ecologie - débouté Mme [N] de sa demande de restitution de l'intégralité du prix de vente de l'installation formée à l'encontre de la SARL Agence France Ecologie - débouté Mme [N] de sa demande d'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu avec la SA Domofinance - débouté Mme [N] de sa demande de condamnation en remboursement de l'ensemble des sommes versées dans le cadre de l'exécution normale du contrat de prêt formée à l'encontre de la SA Domofinance - condamné Mme [N] aux dépens et à payer à la SA Domofinance la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté Mme [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité Sur la prescription de l'action et des demandes de nullité des contrats pour non respect des dispositions du code de la consommation, selon les dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, précise les informations que doit contenir un contrat conclu hors établissement. Il résulte de ces textes que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer dans le contrat les informations mentionnées à l'article L.121-23 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître des défauts d'information affectant la validité du contrat. La seule reproduction sur le bon de commande des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu dans le cadre d'un démarchage ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et il ne ressort d'aucune autre pièce que l'appelante a pu avoir une connaissance effective des vices susceptibles d'affecter le contrat lors de la signature du bon de commande. La banque qui se prévaut d'une prescription ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l'appelante a eu connaissance de ces vices lors de la signature du bon de commande alors que ce bon de commande ne fournit pas au consommateur les éléments suffisants lui permettant d'apprécier sa régularité et sa validité et qu'il n'est justifié d'aucune autre circonstance ou pièce démontrant qu'au moment de la signature de cet acte, Mme [N] a été en mesure de déceler par elle-même la violation des dispositions du code de la consommation à la seule lecture des mentions y figurant, et avait eu ou pu avoir à cette date connaissance de l'action en nullité qui s'ouvrait à elle. Il en est de même pour l'action en responsabilité formée contre le prêteur puisqu'elle n'a pu avoir connaissance de la faute du prêteur dans la délivrance des fonds en exécution d'un bon de commande irrégulier et pouvant être annulé, que lorsqu'elle a été informée par la consultation d'un avocat de l'existence des irrégularités formelles affectant le contrat principal, et là encore l'intimée ne démontre par aucun élément que l'appelante a eu connaissance des faits pouvant engager sa responsabilité plus de 5 ans avant l'introduction de la procédure. En conséquence, il est considéré que l'action et les demandes de Mme [N] ne sont pas prescrites. Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé. Si l'intimée soulève l'irrecevabilité des demandes de nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté, de décharge de l'obligation de restituer le capital, de privation de la créance de la banque et de dommages et intérêts, il est relevé qu'elle ne développe aucun moyen spécifique autre que la conséquence de l'irrecevabilité de l'action en nullité pour cause de prescription. Il est rappelé que le fait d'invoquer la mauvaise foi de l'appelante ou le cumul des demandes d'indemnisation ne constitue pas des moyens de nature à caractériser une fin de non recevoir. Dès lors la banque ne faisant valoir aucun moyen à l'appui de ses demandes d'irrecevabilité et la cour ne relevant aucun motif d'irrecevabilité, la demande est rejetée. Sur la nullité du contrat de vente Selon l'article L.121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 applicable au litige, doit être remis au client un exemplaire du contrat comportant, à peine de nullité, les noms du fournisseur et du démarcheur, l'adresse du fournisseur, l'adresse du lieu de conclusion du contrat, la désignation précise de la nature et des caractéristiques du bien, les modalités et délai de livraison du bien, le prix global à payer et modalités de paiement, en cas de vente à crédit le taux nominal et le TEG de l'intérêt ainsi que la faculté de renonciation, les conditions d'exercice de cette faculté et la reproduction apparente des articles L.121-23 à L.121-26. En l'espèce, il n'est pas contesté que le bon de commande signé le 27 janvier 2014 par Mme [N] est un contrat de démarchage à domicile soumis à l'article précité. Il ressort de la lecture du bon de commande que ce document ne comporte pas de mentions suffisantes relatives aux caractéristiques essentielles des biens commandés, en l'absence d'indication de la marque des différents éléments de l'installation. Il en est de même quant à l'obligation d'indiquer le délai de livraison alors que la mention pré-imprimée dans les conditions générales de vente, selon laquelle la livraison des produits et matériels et la pose sont fixées dans un délai maximal de 60 jours, n'est pas suffisante pour répondre aux exigences précitées, dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de la réalisation des prestations à caractère administratif mises à la charge du vendeur sur le bon de commande, et qu'un tel délai global ne permet pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise à quelle date le vendeur exécuterait ses différentes obligations. Il s'en déduit que le contrat principal encourt la nullité. S'agissant d'une nullité relative, sa confirmation est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et qu'il a eu l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée. L'intention de réparer exige que le vice soit spécialement validé et que la volonté soit suffisamment caractérisée, l'intention ne pouvant se déduire de la simple connaissance du vice sans réaction immédiate par la partie lésée. Il appartient à celui qui se prévaut d'une confirmation de rapporter cette double preuve. La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence d'autres circonstances qui ne résultent d'aucune pièce au cas d'espèce, permettant de justifier d'une telle connaissance. Il n'y a donc pas lieu de dire que l'appelante a entendu confirmer les vices affectant le bon de commande. En conséquence il convient d'infirmer le jugement et de prononcer la nullité du contrat principal conclu le 27 janvier 2014 entre Mme [N] et la SARL Agence France Ecologie. Sur l'annulation du contrat de prêt En application de l'article L. 311-32 devenu L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Il s'ensuit qu'en raison de la nullité du contrat principal de vente et de l'interdépendance des deux contrats, le contrat de prêt conclu avec la SA Domofinance doit également être annulé. Le jugement déféré est infirmé. Sur la restitution des échéances du prêt L'annulation d'une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.

Questions fréquentes

Puis-je annuler un contrat de crédit affecté pour l'achat de panneaux solaires ?
Oui, si le contrat de vente est annulé, le crédit affecté est également annulé. Dans cette affaire, l'annulation a été prononcée et la banque doit restituer les sommes versées par l'emprunteur, tandis que l'emprunteur doit restituer le capital prêté.
Que se passe-t-il si le vendeur de panneaux photovoltaïques est en liquidation judiciaire ?
Le liquidateur judiciaire doit restituer le prix de vente à l'acheteur. Dans cette décision, le liquidateur a été condamné à restituer 22 900 euros à Mme [N].
Dois-je rembourser le capital prêté à la banque si le contrat de vente est annulé ?
Oui, l'emprunteur doit restituer le capital prêté. Dans cette affaire, Mme [N] a été condamnée à verser 18 900 euros à Domofinance au titre de la restitution du capital.
La banque doit-elle me rembourser les intérêts versés si le crédit affecté est annulé ?
Oui, la banque doit restituer l'intégralité des sommes versées par l'emprunteur, y compris les intérêts conventionnels et les frais. Dans cette décision, Domofinance a été condamnée à verser 30 725,47 euros à Mme [N].
Puis-je garder les panneaux solaires si le contrat est annulé ?
Non, l'installation doit être restituée au liquidateur judiciaire du vendeur après remboursement du prix de vente. La décision ordonne la restitution des panneaux.
La banque peut-elle me réclamer des dommages et intérêts pour légèreté blâmable ?
Non, dans cette affaire, la demande de Domofinance pour légèreté blâmable a été rejetée. La banque n'a pas obtenu de dommages et intérêts.
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