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Cour d'appel, 3ème chambre, 8 juillet 2026 — n° 25/02224

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités de rééchelonnement des dettes dans le cadre d'une procédure de surendettement lorsque les débiteurs sont de bonne foi et que leur situation est irrémédiablement compromise ?

Principe retenu

Le juge du surendettement peut imposer un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 144 mois, avec un taux d'intérêt ramené à zéro, et fixer des mensualités de remboursement en fonction des capacités de remboursement des débiteurs. Les mesures doivent permettre l'apurement total du passif tout en préservant un minimum de ressources pour les débiteurs.

Faits clés

  • M. et Mme [G] ont saisi la commission de surendettement le 30 octobre 2023
  • La commission a imposé un rééchelonnement sur 144 mois avec des mensualités de 934,94 euros maximum
  • Le tribunal a confirmé le plan de la commission par jugement du 2 décembre 2025
  • Les débiteurs sont de bonne foi et en situation de surendettement
  • Le plan prévoit un remboursement des arriérés de prêts immobiliers sur 75 mois sans intérêts

Articles cités

article 945-1 du Code de procédure civile article 450 du Code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a en ce qu'il a constaté la bonne foi de M. [H] [G] et Mme [N] [C] épouse [G] et leur situation de surendettement ; L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau, FIXE comme suit le montant des dettes : - [1] n°8030120/[Numéro identifiant 1] - arriérés : 13.227,62 euros - [1] n°8030120/[Numéro identifiant 1] - à échoir : 98.109,22 euros - [1] n°8030120/[Numéro identifiant 2] - arriérés : 1.091,73 euros - [1] n°8030120/[Numéro identifiant 2] - à échoir : 15.022,20 euros - [1] n°8030120/[Numéro identifiant 3] - arriérés : 817,60 euros ; FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de M. [H] [G] et Mme [N] [C] épouse [G] à la somme de 1.864,56 euros par mois ; DIT qu'à compter de la notification du présent arrêt, il sera procédé au report et à l'apurement des arriérés des emprunts immobilier pour une période de 75 mois, sans intérêts, les remboursements intervenant le vingtième jour de chaque mois selon les modalités suivantes : arriérés [1] reste dû taux mois montant reste dû mois montant solde n°8030120/[Numéro identifiant 1] 13.227,62 € 00 10 11 € 13.117,62 € 65 201,80 € 0 n°8030120/[Numéro identifiant 2] 1.091,73 € 00 10 109,20 € 0 0 n°8030120/[Numéro identifiant 3] 817,60 € 00 10 81,80 € 0 0 DIT que le remboursement des échéances à échoir des prêts n°8030120/[Numéro identifiant 1] et n°8030120/[Numéro identifiant 2] se poursuivra selon les conditions contractuelles, en ce compris les intérêts ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité et trente jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité des dettes deviendra exigible selon les stipulations contractuelles ; DIT que M. [H] [G] et Mme [N] [C] épouse [G] sont tenus : - d'affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan - de s'abstenir jusqu'à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt, d'effectuer des actes qui aggraveraient leur situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit - de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (notamment acte de cautionnement) ; DIT que les sommes qui ont pu être versées ou saisies durant la période d'élaboration du plan viendront en déduction des dernières mensualités prévues par le plan au profit du [1] ; RAPPELLE que ce plan s'impose tant au créancier qu'aux débiteurs et qu'il suspend toutes autres modalités de recouvrement tant amiables que forcées durant toute sa durée d'exécution sauf à constater la caducité des mesures ; DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, M. [H] [G] et Mme [N] [C] épouse [G] devront saisir impérativement la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de leur situation personnelle ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 30 octobre 2023, M. [H] [G] et Mme [N] [C] épouse [G] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation. Le 28 novembre 2023, la commission a déclaré la demande recevable et le 12 décembre 2024 elle a imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 144 mois sans intérêts avec des mensualités de remboursement d'un montant maximum de 934,94 euros permettant le remboursement de la totalité du passif. Par jugement du 2 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Thionville a notamment : - déclaré M. et Mme [G] recevables en leur recours - fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l'état des créances établi par la commission - constaté la bonne foi de M. et Mme [G] et leur situation de surendettement - arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. et Mme [G] selon les modalités fixées par le plan élaboré par la commission de surendettement en date du 12 décembre 2024, annexé à la décision : du 1er au 2ème mois du 3ème au 48ème mois du 49ème au 144ème mois total mensuel des remboursements 934,94 euros 876,44 euros 898,82 euros détail des remboursements [1] 8030120/[Numéro identifiant 1] 8030120/[Numéro identifiant 2] 8030120/[Numéro identifiant 3] 526,14 euros 0 euro 408,80 euros 526,14 euros 350,30 euros 898,82 euros - rappelé qu'aux termes de ce plan : . les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 144 mois . le taux des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisent pas intérêts . les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision - dit que M. et Mme [G] devront prendre l'initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances - dit que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant informera dans les meilleurs délais M. et Mme [G] des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement - dit qu'il appartiendra à M. et Mme [G], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission d'une nouvelle demande - ordonné à M. et Mme [G] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine - dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. et Mme [G] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle - dit n'y avoir lieu à dépens. Par déclaration remise au greffe le 16 décembre 2025, M. et Mme [G] ont interjeté appel du jugement. A l'audience du 12 mai 2026, les appelants représentés par leur avocat ont repris oralement les conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles ils demandent à la cour de :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Le [1] a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l'audience. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. En liminaire, il est rappelé que le juge peut vérifier d'office, à différents stades de la procédure, si le débiteur se trouve bien éligible à la procédure de traitement d'une situation de surendettement et il est relevé qu'en l'espèce ni les pièces, ni les parties, ne remettent en cause ces conditions d'éligibilité, telles que définies par les dispositions de l'article L.711-1 du code de la consommation, respectivement la bonne foi de M. et Mme [G] et leur impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il constaté la bonne foi des appelants et leur situation de surendettement. Sur l'état des dettes Il résulte de l'article L.733-12 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation relative aux mesures recommandées à le pouvoir de vérifier, même d'office, la validité et le montant des titres de créance. Il prend alors en compte l'ensemble des dettes au jour où il statue et ne peut écarter les dettes survenues depuis la décision de la commission La situation de surendettement s'apprécie en considération de la totalité du passif, comprenant les dettes exigibles et à échoir, les mesures prévues par les articles L.731 -1 et suivants du code de la consommation ayant pour objet de les traiter en leur ensemble. En l'espèce, les appelants ne sont pas seulement redevables des échéances impayées des prêts immobiliers ainsi qu'ils le soutiennent, mais aussi du capital et des intérêts à échoir des ces mêmes emprunts. L'absence de déchéance du terme et la prise en charge des échéances de remboursement par la société [3] n'ont aucunement pour effet d'occulter le solde à échoir de ces prêts qui participe au passif des appelants et qui, en tant que tel, doit être intégré dans les mesures de traitement du surendettement. Compte-tenu de ces éléments et des pièces produites, le jugement est infirmé et l'état des dettes est fixé de la manière suivante: - [1] n°8030120/[Numéro identifiant 1] - arriérés : 13.227,62 euros - [1] n°8030120/[Numéro identifiant 1] - à échoir : 98.109,22 euros - [1] n°8030120/[Numéro identifiant 2] - arriérés : 1.091,73 euros - [1] n°8030120/[Numéro identifiant 2] - à échoir : 15.022,20 euros - [1] n°8030120/[Numéro identifiant 3] - arriérés : 817,60 euros. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Suivant l'article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État par référence à la quotité saisissable du salaire tel qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité . L'article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement d'électricité de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé. Le juge doit prendre en considération la situation du débiteur à la date à laquelle il statue et déterminer la part des revenus qu'il peut affecter au paiement de ses dettes, en prenant en compte l'évolution prévisible des dits revenus. En l'espèce, il ressort des pièces produites par les appelants que le montant des ressources retenu par la commission n'est plus d'actualité, que le couple perçoit mensuellement une pension d'invalidité pour M. [G] (495,86 euros) et un salaire pour Mme [G] (1.588,50 euros au vu du cumul imposable 2025), de sorte que les ressources sont de 2.084,36 euros par mois. S'agissant des charges, selon l'article R.731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. Les appelants assurent l'entretien de deux enfants de 21 et 18 ans et les charges s'élèvent au total à la somme 1.864,56 euros en se référant notamment au barème de la [4] relatif au budget vie courante et se détaillent de la manière suivante : . dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères: 1.295 euros . dépenses courantes inhérentes à l'habitation : 247 euros . frais de chauffage : 255 euros . assurances prêts : 67,56 euros. La différence entre les revenus et les charges s'élève à 219,80 euros. Cette somme est nettement insuffisante pour permettre aux appelants d'honorer les échéances du plan fixées par le premier juge (939,24 euros) ou même de faire face à des échéances correspondant à la quotité saisissable (306,18 euros). Il résulte d'une lettre de la société [5] du 24 janvier 2025 qu'elle prend actuellement en charge le remboursement des emprunts immobiliers, de sorte qu'en l'état le paiement des échéances à échoir de ces prêts peut se poursuivre selon les conditions contractuelles sans mobiliser la capacité de remboursement de M. et Mme [G]. S'agissant des impayés qui ne font l'objet d'aucune prise en charge, le montant de la différence entre les revenus et les charges ne permet pas d'en apurer la totalité dans le délai imparti par l'article L.733-1 1° étant rappelé que les débiteurs ont déjà bénéficié de précédentes mesures d'une durée de 14 mois. Cependant, en application de l'article L.733-3 du code de la consommation, les mesures peuvent excéder la durée de 7 ans lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession. En conséquence, le jugement est infirmé et le montant des arriérés des trois emprunts immobiliers est rééchelonné sur une période de 75 mois, sans intérêts pour ne pas aggraver le passif, selon les modalités figurant au dispositif de l'arrêt. Le remboursement des échéances à échoir des prêts n°8030120/[Numéro identifiant 1] et n°8030120/[Numéro identifiant 2] se poursuivra selon les conditions contractuelles, en ce y compris les intérêts, étant observé que l'emprunt n°8030120/[Numéro identifiant 3] est désormais arrivé à terme. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.

Questions fréquentes

Quelle est la durée maximale d'un plan de surendettement ?
Dans cette affaire, le plan a été établi sur 144 mois (12 ans), ce qui correspond à la durée maximale légale pour un rééchelonnement des dettes.
Les intérêts continuent-ils de courir pendant le plan ?
Non, le plan prévoit que les dettes rééchelonnées ne produisent pas d'intérêts (taux ramené à zéro). Toutefois, pour les échéances à échoir des prêts immobiliers, les conditions contractuelles (incluant les intérêts) s'appliquent.
Que se passe-t-il si je ne paie pas une mensualité ?
Le plan prévoit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité et 30 jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité des dettes devient exigible selon les stipulations contractuelles.
Puis-je conserver mon logement malgré le surendettement ?
Oui, le plan permet de rembourser les arriérés des prêts immobiliers sur 75 mois sans intérêts, tout en continuant à payer les échéances courantes, ce qui permet de conserver le bien.
Que dois-je faire si ma situation financière s'améliore ?
En cas de retour à meilleure fortune, les débiteurs doivent impérativement saisir la commission de surendettement dans un délai de 30 jours à compter de l'évolution de leur situation.
Qu'est-ce que la bonne foi dans le cadre du surendettement ?
La bonne foi est une condition pour bénéficier des mesures de surendettement. Dans cette affaire, le tribunal a constaté la bonne foi des débiteurs, ce qui signifie qu'ils n'ont pas frauduleusement aggravé leur endettement.
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