MOTIFS DE LA DÉCISION
Le [1] a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l'audience. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
En liminaire, il est rappelé que le juge peut vérifier d'office, à différents stades de la procédure, si le débiteur se trouve bien éligible à la procédure de traitement d'une situation de surendettement et il est relevé qu'en l'espèce ni les pièces, ni les parties, ne remettent en cause ces conditions d'éligibilité, telles que définies par les dispositions de l'article L.711-1 du code de la consommation, respectivement la bonne foi de M. et Mme [G] et leur impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il constaté la bonne foi des appelants et leur situation de surendettement.
Sur l'état des dettes
Il résulte de l'article L.733-12 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation relative aux mesures recommandées à le pouvoir de vérifier, même d'office, la validité et le montant des titres de créance. Il prend alors en compte l'ensemble des dettes au jour où il statue et ne peut écarter les dettes survenues depuis la décision de la commission
La situation de surendettement s'apprécie en considération de la totalité du passif, comprenant les dettes exigibles et à échoir, les mesures prévues par les articles L.731 -1 et suivants du code de la consommation ayant pour objet de les traiter en leur ensemble. En l'espèce, les appelants ne sont pas seulement redevables des échéances impayées des prêts immobiliers ainsi qu'ils le soutiennent, mais aussi du capital et des intérêts à échoir des ces mêmes emprunts. L'absence de déchéance du terme et la prise en charge des échéances de remboursement par la société [3] n'ont aucunement pour effet d'occulter le solde à échoir de ces prêts qui participe au passif des appelants et qui, en tant que tel, doit être intégré dans les mesures de traitement du surendettement. Compte-tenu de ces éléments et des pièces produites, le jugement est infirmé et l'état des dettes est fixé de la manière suivante:
- [1] n°8030120/[Numéro identifiant 1] - arriérés : 13.227,62 euros
- [1] n°8030120/[Numéro identifiant 1] - à échoir : 98.109,22 euros
- [1] n°8030120/[Numéro identifiant 2] - arriérés : 1.091,73 euros
- [1] n°8030120/[Numéro identifiant 2] - à échoir : 15.022,20 euros
- [1] n°8030120/[Numéro identifiant 3] - arriérés : 817,60 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Suivant l'article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État par référence à la quotité saisissable du salaire tel qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité .
L'article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement d'électricité de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé.
Le juge doit prendre en considération la situation du débiteur à la date à laquelle il statue et déterminer la part des revenus qu'il peut affecter au paiement de ses dettes, en prenant en compte l'évolution prévisible des dits revenus.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par les appelants que le montant des ressources retenu par la commission n'est plus d'actualité, que le couple perçoit mensuellement une pension d'invalidité pour M. [G] (495,86 euros) et un salaire pour Mme [G] (1.588,50 euros au vu du cumul imposable 2025), de sorte que les ressources sont de 2.084,36 euros par mois.
S'agissant des charges, selon l'article R.731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Les appelants assurent l'entretien de deux enfants de 21 et 18 ans et les charges s'élèvent au total à la somme 1.864,56 euros en se référant notamment au barème de la [4] relatif au budget vie courante et se détaillent de la manière suivante :
. dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères: 1.295 euros
. dépenses courantes inhérentes à l'habitation : 247 euros
. frais de chauffage : 255 euros
. assurances prêts : 67,56 euros.
La différence entre les revenus et les charges s'élève à 219,80 euros. Cette somme est nettement insuffisante pour permettre aux appelants d'honorer les échéances du plan fixées par le premier juge (939,24 euros) ou même de faire face à des échéances correspondant à la quotité saisissable (306,18 euros). Il résulte d'une lettre de la société [5] du 24 janvier 2025 qu'elle prend actuellement en charge le remboursement des emprunts immobiliers, de sorte qu'en l'état le paiement des échéances à échoir de ces prêts peut se poursuivre selon les conditions contractuelles sans mobiliser la capacité de remboursement de M. et Mme [G]. S'agissant des impayés qui ne font l'objet d'aucune prise en charge, le montant de la différence entre les revenus et les charges ne permet pas d'en apurer la totalité dans le délai imparti par l'article L.733-1 1° étant rappelé que les débiteurs ont déjà bénéficié de précédentes mesures d'une durée de 14 mois. Cependant, en application de l'article L.733-3 du code de la consommation, les mesures peuvent excéder la durée de 7 ans lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession.
En conséquence, le jugement est infirmé et le montant des arriérés des trois emprunts immobiliers est rééchelonné sur une période de 75 mois, sans intérêts pour ne pas aggraver le passif, selon les modalités figurant au dispositif de l'arrêt. Le remboursement des échéances à échoir des prêts n°8030120/[Numéro identifiant 1] et n°8030120/[Numéro identifiant 2] se poursuivra selon les conditions contractuelles, en ce y compris les intérêts, étant observé que l'emprunt n°8030120/[Numéro identifiant 3] est désormais arrivé à terme.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.