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Cour d'appel, rétention administrative, 8 juillet 2026 — n° 26/00716

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est-il irrecevable faute de motivation suffisante ?

Principe retenu

La déclaration d'appel en matière de rétention administrative doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Une motivation qui se borne à énoncer un principe général sans caractériser l'irrégularité alléguée par des éléments circonstanciés de l'espèce ne satisfait pas à cette exigence.

Faits clés

  • M. X se disant [B] [H], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative.
  • Le juge du tribunal judiciaire de Metz a ordonné la prolongation de la rétention jusqu'au 4 août 2026.
  • L'appel a été interjeté par l'association Assfam pour le compte de l'intéressé le 7 juillet 2026.
  • La déclaration d'appel se contentait de reprendre des dispositions légales sans critiquer concrètement la requête préfectorale.
  • L'appelant n'a pas indiqué en quoi la requête préfectorale serait incomplète ou irrégulière.

Articles cités

article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée par mise à disposition publique au greffe à [Localité 2], le 08 juillet 2026 à 16h30 La greffière, Le président de chambre, N° RG 26/00716 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSZH M. X se disant [B] [H] contre M. [L] Ordonnance notifiée le 08 Juillet 2026 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. X se disant [B] [H] et son conseil - M. [P] [Y] et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz

Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026 Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 26/00716 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSZH ETRANGER : M. X se disant [B] [H] né le 05 Mai 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [P] [Y] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé; Vu la requête de M. [P] [Y] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'ordonnance rendue le 07 juillet 2026 à 10h35 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 04 aout 2026 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [B] [H] interjeté par courriel du 07 juillet 2026 à 14h09 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; M. X se disant [B] [H], M. [L] et le parquet général ont été informés chacun le 07 juillet 2026 à 14h31, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Par courriel reçu le 07 juillet 2026 à 14h59, M. X se disant [B] [H] via son conseil, Maître Vincent VALENTIN, a fait les observations suivantes : 'Je sollicite pour Monsieur [H] que son appel soit déclaré recevable.' Par courriel reçu le 07 juillet 2026 à 14h46, la préfecture via son représentant, fait les observations suivantes : 'Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [H] contre l'ordonnance du magistrat du siège du TJ de [Localité 2] irrecevable et ce, en application de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée et accompagnée de toutes les pièces justificatives à peine d'irrecevabilité. Selon l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. En l'occurrence, la partie appelante se contente de reprendre les dispositions de l'article R.743-2 du CESEDA sans motiver le moyen par des éléments factuels de sorte que cette formulation ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Enfin, elle n'indique nullement en quoi la requête, datée, signée, accompagnée de toutes pièces utiles à l'examen de la demande préfectorale, serait incomplète ou irrégulière. Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.'

Motivations de la décision

SUR CE, L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Dans son acte d'appel, M. X se disant [B] [H] soutient qu'aux termes de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7, que la requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1, que l'article R.743-2 dispose, quant à lui, qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. [ ... ] ,qu'il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard de l'ensemble des critères susmentionnés et qu'ainsi le juge judiciaire aurait dû tirer les conséquences d'une éventuelle irrégularité et prononcer sa remise en liberté Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel «il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard de l'ensemble des critères susmentionnés » ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser l'irrégularité alléguée de façon circonstanciée par les éléments de l'espèce et de mentionner en particulier les pièces qui n'auraient pas été transmises par l'administration. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. X se disant [B] [H] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 07 juillet 2026 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Questions fréquentes

Pourquoi mon appel contre la prolongation de rétention a-t-il été déclaré irrecevable ?
Votre appel a été déclaré irrecevable car la déclaration d'appel n'était pas suffisamment motivée. Vous vous êtes contenté de citer des dispositions légales sans expliquer concrètement en quoi la requête préfectorale était irrégulière ou incomplète.
Que faut-il pour qu'un appel en matière de rétention administrative soit recevable ?
L'appel doit être motivé, c'est-à-dire qu'il doit exposer clairement les moyens de droit et de fait contestant la décision. Il ne suffit pas de citer des textes ; il faut caractériser l'irrégularité alléguée par des éléments précis de l'espèce.
Puis-je faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention sans avocat ?
Oui, vous pouvez faire appel vous-même, mais la déclaration d'appel doit être motivée et accompagnée des pièces justificatives. Il est recommandé de se faire assister par un avocat pour respecter les exigences de forme.
Quels sont les délais pour faire appel d'une ordonnance de rétention administrative ?
L'appel doit être formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance. Ce délai est très court, il faut agir rapidement.
Que se passe-t-il si mon appel est jugé irrecevable ?
Si l'appel est irrecevable, la décision de prolongation de rétention devient définitive. Vous restez en rétention jusqu'à la date fixée par l'ordonnance, sauf si vous pouvez former un recours extraordinaire (comme un pourvoi en cassation).
Qu'est-ce qu'une motivation suffisante pour un appel en rétention administrative ?
Une motivation suffisante consiste à indiquer précisément les irrégularités commises par l'administration, par exemple : absence de pièces justificatives, défaut de signature, non-respect des délais, etc. Il faut citer les faits concrets de votre dossier.
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