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Cour d'appel, 3ème chambre, 8 juillet 2026 — n° 26/00153

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans le cadre d'une procédure de surendettement, un moratoire de 24 mois avec suspension de l'exigibilité des dettes peut-il être accordé à une débitrice dont les ressources sont insuffisantes pour apurer le passif ?

Principe retenu

Lorsque la capacité de remboursement du débiteur est insuffisante pour apurer le passif, le juge peut, en application des articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation, suspendre l'exigibilité des dettes pour une durée maximale de 24 mois sans intérêts, afin de permettre un retour à meilleure fortune. Le débiteur doit s'abstenir d'aggraver sa situation et ressaisir la commission en cas d'amélioration.

Faits clés

  • Mme [T] [K] a saisi la commission de surendettement le 9 octobre 2024.
  • La commission a imposé un rééchelonnement sur 46 mois avec intérêts à 3,71%.
  • Le tribunal a fixé un plan sur 82 mois avec effacement partiel.
  • Mme [K] a interjeté appel du jugement.
  • Ses ressources mensuelles sont de 2.426,08 euros.

Articles cités

article L. 733-1 du code de la consommation article L. 733-4 du code de la consommation article L. 733-7 du code de la consommation article R. 733-1 du code de la consommation article R. 733-3 du code de la consommation article 945-1 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Mme [T] [K] recevable en son recours, fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l'état des créances établi par la commission, constaté la bonne foi de Mme [T] [K] et constaté sa situation de surendettement ; L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau, FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Mme [T] [K] à la somme de 2.426,08 euros euros par mois ; SUSPEND pour une durée de 24 mois sans intérêts, l'exigibilité des dettes de Mme [T] [K] ; DIT que Mme [T] [K] est tenue : - de s'abstenir jusqu'à la fin du moratoire, d'effectuer des actes qui aggraveraient sa situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit - de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (notamment acte de cautionnement) ; RAPPELLE que ce plan s'impose tant aux créanciers qu'à la débitrice et qu'il suspend toutes autres modalités de recouvrement tant amiables que forcées durant toute sa durée d'exécution sauf à constater la caducité des mesures ; DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, Mme [T] [K] devra saisir impérativement la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de sa situation personnelle, sans attendre l'issue du moratoire ; LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 9 octobre 2024, Mme [T] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation. Le 29 octobre 2024 la commission a déclaré la demande recevable et le 30 janvier 2025 elle a imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 46 mois avec des intérêts au taux maximum de 3,71%, permettant d'en apurer la totalité. Par jugement du 2 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Thionville a notamment : - déclaré Mme [K] recevable en son recours - fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l'état des créances établi par la commission - constaté la bonne foi de Mme [K] et sa situation de surendettement - arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [K] selon les modalités suivantes : . les dettes sont rééchelonnées selon une durée de 82 mois . le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts . les dettes sont apurées selon le plan annexé à la décision avec effacement partiel à l'issue. 1er palier du 1er au 3ème mois 2ème palier du 4ème au 82ème mois créancier restant dû taux durée mensualité taux durée mensualité solde [1] 18.588,80 00 79 235,30 00 [1] 11.540,05 00 79 146,08 00 [Y] 900,00 00 3 300 00 00 Total 31.028,85 300 381,38 - dit que Mme [K] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances - dit que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant informera dans les meilleurs délais Mme [K] des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement - dit n'y avoir lieu à dépens. Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 23 décembre 2025, Mme [K] a interjeté appel du jugement. A l'audience du 12 mai 2025, l'appelante a demandé à la cour un rééchelonnement de ses dettes avec des mensualités de 100 euros. Elle a détaillé le montant de ses revenus et charges, précisant que son ancien mari ne s'acquitte pas de la pension alimentaire pour l'entretien de leurs deux enfants qui vivent avec elle et que le versement des allocations familiales prend fin au mois de juin 2026. Elle ajoute que les dépenses courantes d'entretien, le loyer et le chauffage sont pris en charge pour moitié par son compagnon qui est lui-même père de deux enfants vivant avec eux, de sorte que le foyer comprend six personnes. Les autres parties n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Chacun des créanciers a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l'audience. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. En liminaire, il est observé que les parties ne contestent pas la décision déférée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours de la débitrice à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission. Il s'ensuit que cette disposition du jugement est confirmée. Il est également relevé qu'aucune pièce ne remet en cause les conditions d'éligibilité de l'appelante au traitement de sa situation de surendettement telles que définies par les dispositions de l'article L.711-1 du code de la consommation, respectivement sa bonne foi et son impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il constaté la bonne foi de Mme [K] et sa situation de surendettement. Sur l'état des dettes Aux termes de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation relative aux mesures recommandées a le pouvoir de vérifier la validité et le montant des titres de créance. Il prend alors en compte l'ensemble des dettes au jour où il statue et ne peut écarter les dettes survenues depuis la décision de la commission. En l'espèce, il n'est fait état devant la cour d'aucune évolution du passif de sorte qu'en l'absence d'élément nouveau, le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l'état établi par la commission, soit : - [1] n°00453/62589126/X000116314 : 18.588,80 euros - [1] n°00453/63110113/X000116315 : 11.540,05 euros - Me [Y] : 900 euros. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Suivant l'article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État par référence à la quotité saisissable du salaire tel qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement d'électricité de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé. En l'espèce, l'appelante occupe un emploi d'adjoint administratif au CHR de [Localité 2] [Localité 1] avec un salaire mensuel net de 2.065,46 euros selon le cumul imposable décembre 2025. Il n'est justifié d'aucune autre ressource puisqu'elle a cessé de percevoir les allocations familiales, sa fille aînée [M] étant désormais âgée de 20 ans et il ressort des courriers de la CAF que le père de ses deux enfants ne s'acquitte pas de la pension alimentaire (360 euros au total). Il est également établi que depuis le mois de juin 2025, elle ne perçoit plus le loyer de 500 euros qui lui était réglé pour la location d'un hangar. S'agissant des charges, selon l'article R.731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. L'appelante assure l'entretien de ses deux enfants qui vivent avec elle et vit avec son compagnon et ses deux enfants. Le domicile familial comprend six personnes et les dépenses courantes d'entretien, le loyer et le chauffage sont partagés par moitié entre les deux membres du couple. Le montant des charges qu'elle supporte s'élève ainsi à 2.426,08 euros au total en se référant aux pièces produites et au barème de la [3] relatif au budget vie courante et se détaillent de la manière suivante: - loyer hors charge (50%) : 845 euros - dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères (50%) :868,50 euros - dépenses courantes inhérentes à l'habitation (50%) : 165,50 euros - frais de chauffage (50%) : 170,50 euros - mutuelle santé : 178 euros - impôts sur le revenu : 3,58 euros - demi-pension [U] : 80 euros - abonnement transport [U] : 15 euros - frais de repas [M] : 100 euros. La différence entre les revenus et les charges fait apparaître un budget mensuel largement déficitaire de 360,62 euros. Il s'en déduit que la situation financière de la débitrice ne lui permet pas d'honorer les échéances du plan fixées par le premier juge (381,38 euros) ou même de faire face à des échéances correspondant à la quotité saisissable (340,93 euros) puisqu'un plan s'y rapportant, générera inévitablement un nouveau passif. Aux termes de l'article L.733-1 4° du code de la consommation, le juge saisi de la contestation peut notamment suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Même si la situation financière de l'appelante est actuellement fragile, elle est susceptible d'évolution favorable et n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l'alinéa 2 de l'article L.724-1 du code de la consommation. Il est relevé en effet que le déficit mensuel de son budget est lié notamment à l'absence de paiement de la pension alimentaire due par le père des enfants pour le recouvrement de laquelle l'Aripa tente de mettre en place une procédure de recouvrement forcée. En outre, les ressources de l'appelante qui n'est âgée que de 43 ans peuvent progresser, notamment par la relocation de son hangar ou un emploi. En conséquence, le jugement est infirmé et l'exigibilité de l'ensemble des dettes de l'appelante est suspendue pour une période de 24 mois sans intérêts pour ne pas aggraver le passif. A l'issue du moratoire, il appartiendra à l'appelante de ressaisir la commission de surendettement, et en cas de retour à meilleure fortune, elle devra ressaisir la commission sans attendre la fin du moratoire. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un moratoire dans le cadre d'un surendettement ?
Un moratoire est une mesure qui suspend l'exigibilité des dettes pour une durée déterminée, ici 24 mois, sans intérêts. Pendant cette période, le débiteur n'a pas à rembourser ses créanciers et doit s'abstenir d'aggraver sa situation financière.
Quelles sont les conditions pour obtenir un moratoire ?
Le moratoire est accordé lorsque la capacité de remboursement du débiteur est insuffisante pour apurer le passif. Le juge évalue les ressources et les charges du débiteur. Dans cette affaire, Mme [K] disposait de 2.426,08 euros par mois pour ses dépenses courantes, ce qui ne permettait pas de rembourser ses dettes.
Que dois-je faire si ma situation financière s'améliore pendant le moratoire ?
En cas de retour à meilleure fortune, vous devez ressaisir la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de votre situation, sans attendre la fin du moratoire.
Puis-je contester les mesures de la commission de surendettement ?
Oui, vous pouvez former un recours devant le juge des contentieux de la protection, puis en appel. Dans cette affaire, Mme [K] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire pour obtenir un moratoire.
Qu'est-ce que la capacité de remboursement ?
La capacité de remboursement est la part des ressources du débiteur qui peut être affectée au remboursement des dettes après déduction des dépenses courantes. Si cette capacité est insuffisante, le juge peut accorder un moratoire.
Le moratoire suspend-il toutes les poursuites des créanciers ?
Oui, le plan de surendettement s'impose aux créanciers et suspend toutes les modalités de recouvrement, tant amiables que forcées, pendant toute la durée du moratoire.
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