MOTIFS DE LA DÉCISION
Chacun des créanciers a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l'audience. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
En liminaire, il est observé que les parties ne contestent pas la décision déférée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours de la débitrice à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission. Il s'ensuit que cette disposition du jugement est confirmée. Il est également relevé qu'aucune pièce ne remet en cause les conditions d'éligibilité de l'appelante au traitement de sa situation de surendettement telles que définies par les dispositions de l'article L.711-1 du code de la consommation, respectivement sa bonne foi et son impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il constaté la bonne foi de Mme [K] et sa situation de surendettement.
Sur l'état des dettes
Aux termes de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation relative aux mesures recommandées a le pouvoir de vérifier la validité et le montant des titres de créance. Il prend alors en compte l'ensemble des dettes au jour où il statue et ne peut écarter les dettes survenues depuis la décision de la commission.
En l'espèce, il n'est fait état devant la cour d'aucune évolution du passif de sorte qu'en l'absence d'élément nouveau, le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l'état établi par la commission, soit :
- [1] n°00453/62589126/X000116314 : 18.588,80 euros
- [1] n°00453/63110113/X000116315 : 11.540,05 euros
- Me [Y] : 900 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Suivant l'article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État par référence à la quotité saisissable du salaire tel qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L'article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement d'électricité de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé.
En l'espèce, l'appelante occupe un emploi d'adjoint administratif au CHR de [Localité 2] [Localité 1] avec un salaire mensuel net de 2.065,46 euros selon le cumul imposable décembre 2025. Il n'est justifié d'aucune autre ressource puisqu'elle a cessé de percevoir les allocations familiales, sa fille aînée [M] étant désormais âgée de 20 ans et il ressort des courriers de la CAF que le père de ses deux enfants ne s'acquitte pas de la pension alimentaire (360 euros au total). Il est également établi que depuis le mois de juin 2025, elle ne perçoit plus le loyer de 500 euros qui lui était réglé pour la location d'un hangar.
S'agissant des charges, selon l'article R.731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. L'appelante assure l'entretien de ses deux enfants qui vivent avec elle et vit avec son compagnon et ses deux enfants. Le domicile familial comprend six personnes et les dépenses courantes d'entretien, le loyer et le chauffage sont partagés par moitié entre les deux membres du couple. Le montant des charges qu'elle supporte s'élève ainsi à 2.426,08 euros au total en se référant aux pièces produites et au barème de la [3] relatif au budget vie courante et se détaillent de la manière suivante:
- loyer hors charge (50%) : 845 euros
- dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères (50%) :868,50 euros
- dépenses courantes inhérentes à l'habitation (50%) : 165,50 euros
- frais de chauffage (50%) : 170,50 euros
- mutuelle santé : 178 euros
- impôts sur le revenu : 3,58 euros
- demi-pension [U] : 80 euros
- abonnement transport [U] : 15 euros
- frais de repas [M] : 100 euros.
La différence entre les revenus et les charges fait apparaître un budget mensuel largement déficitaire de 360,62 euros. Il s'en déduit que la situation financière de la débitrice ne lui permet pas d'honorer les échéances du plan fixées par le premier juge (381,38 euros) ou même de faire face à des échéances correspondant à la quotité saisissable (340,93 euros) puisqu'un plan s'y rapportant, générera inévitablement un nouveau passif.
Aux termes de l'article L.733-1 4° du code de la consommation, le juge saisi de la contestation peut notamment suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre.
Même si la situation financière de l'appelante est actuellement fragile, elle est susceptible d'évolution favorable et n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l'alinéa 2 de l'article L.724-1 du code de la consommation. Il est relevé en effet que le déficit mensuel de son budget est lié notamment à l'absence de paiement de la pension alimentaire due par le père des enfants pour le recouvrement de laquelle l'Aripa tente de mettre en place une procédure de recouvrement forcée. En outre, les ressources de l'appelante qui n'est âgée que de 43 ans peuvent progresser, notamment par la relocation de son hangar ou un emploi.
En conséquence, le jugement est infirmé et l'exigibilité de l'ensemble des dettes de l'appelante est suspendue pour une période de 24 mois sans intérêts pour ne pas aggraver le passif. A l'issue du moratoire, il appartiendra à l'appelante de ressaisir la commission de surendettement, et en cas de retour à meilleure fortune, elle devra ressaisir la commission sans attendre la fin du moratoire.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.