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Cour d'appel, chambre sociale, 9 juillet 2026 — n° 25/00006

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les intervenants occasionnels en activités périscolaires et de vacances, rémunérés à l'heure et encadrés par une commune, doivent-ils être affiliés au régime général de sécurité sociale en application du 9° de l'article Lp 4 de la loi de pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 ?

Principe retenu

Les prestataires intervenant occasionnellement dans un service organisé par une commune, sans risque économique, sont considérés comme salariés et doivent être affiliés au régime général de sécurité sociale en application du 9° de l'article Lp 4 de la loi de pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002.

Faits clés

  • Intervenants occasionnels en activités périscolaires et de vacances pour la commune de [Localité 3]
  • Rémunération sur la base d'un tarif horaire fixé par la mairie, sans négociation possible
  • Matériel fourni ou remboursé par la mairie
  • Interventions dans des bâtiments communaux mis à disposition gratuitement
  • Planning élaboré par la mairie et surveillance par un agent communal

Articles cités

article Lp 4 de la loi de pays modifiée n° 2001-016 du 11 janvier 2002 article 700 du code de procédure civile article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la commune [Localité 3] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles, Condamne la commune [Localité 3] aux entiers dépens. Le greffier, Le président.

Exposé du litige

*************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2021, la commune [Localité 1] s'est vu notifier un avis de régularisation émis par la CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PRÉVOYANCE DES TRAVAILLEURS (la [1]), suite à une procédure de vérification de conformité à l'égard des dispositions législatives et réglementaires régissant la contribution calédonienne de solidarité, ainsi que l'affiliation et les cotisations sociales du régime général. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 novembre 2021, la [1] a envoyé à la commune [Localité 1] quatre mises en demeure avant poursuites, de se conformer aux redressements susvisés. Selon requête enregistrée le 24 juin 2022, la commune [Localité 1] a formé opposition à quatre contraintes, n° 0063/2022/CJR, n° 0064/2022/CJR, n° 0065/2022/CJR, n° 0066/2022/CJR, émises par la [1] et signifiées par courrier recommandé reçu le 15 juin 2022, pour le paiement de la somme totale de 14.634.424 F.CFP, au titre des cotisations dues pour la période du 3ème trimestre 2016 au 4ème trimestre 2018, des majorations de retard et pénalités. Le tribunal du travail, par jugement du 10 janvier 2025, a : - validé les contraintes n°0063/2022/CJR, n°0064/2022/CJR, n°0065/2022/CJR, n°0066/2022/CJR émises par la CAF AT à l'encontre de la Commune du [Localité 2] ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la Commune de [Localité 2] à verser la somme de 100.000 francs CFP au titre des frais irrépétibles au profit de la [1] ; - condamné la mairie du [Localité 2] aux dépens. PROCÉDURE D'APPEL Par requête enregistrée le 17 janvier 2025, la commune [Localité 1] a relevé appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions en date du 16 avril 2025 remises au greffe de la cour et reprises oralement à l'audience, elle demande à la cour de : - réformer le jugement rendu, - la déclarer recevable et bien fondée dans son opposition, - dire et juger que les éducateurs spécialisés ainsi que les intervenants des ateliers d'insertion ou des activités périscolaires sont intervenus en qualité de prestataires de service pour son compte, - ordonner la suspension des contraintes de la CAFAT n°0063/2022/CJR, n°0064/2022/CJR, n°0065/2022/CJR, n°0066/2022/CJR signifiée le 15 juin 2022, - dire et juger infondé les redressements ayant donné lieu à contraintes, - dire et juger les contraintes de la CAFAT n°0063/2022/CJR, n°0064/2022/CJR, n°0065/2022/CJR, n°0066/2022/CJR nulles et de nul effet avec toutes les conséquences de fait et de droit, - condamner la [1] à lui payer la somme de 400 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, - condamner la [1] aux entiers dépens. Me CHATAIN s'est constituée pour la [1] mais n'a pas conclu et n'a pas fait valoir oralement à l'audience ses moyens de défense.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A la suite d'un contrôle opéré par la [1] à la Mairie [Localité 3], un avis de régularisation a été émis ayant pour objet, notamment : - l'affiliation au régime général des éducateurs spécialisés pour la période du 3e trimestre 2016 au 1er trimestre 2017 et pour la période du 2e trimestre 2017 au 4e trimestre 2018. - l'affiliation des intervenants du 3e trimestre 2016 au 1er trimestre 2017 et du 2e trimestre 2017 au 4e trimestre 2018. Sur cette base, elle a opéré un redressement considérant que certains intervenants devaient être considérés comme des salariés et que d'autres devaient être assimilés salariés. La Loi du pays n ° 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie dispose en son article Lp.3 que 'sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.' En application de l'article Lp.4, 'sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article précédent, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rémunérés en totalité au moyen de pourboires ou de rétributions forfaitaires ou autres: (....) 9°) les personnes qui exercent à titre occasionnel pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics ou d'un organisme privé, une activité rémunérée. Sont notamment visés les médecins et les enseignants vacataires, les intervenants et formateurs dès lors qu'ils interviennent dans le cadre d'un service organisé par autrui et ne supportent aucune forme de risque économique, peu importe la nature de leur activité principale ou l'indépendance technique dont ils disposent dans l'exercice de leurs fonctions.' S'agissant des éducateurs La preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe à la partie qui s'en prévaut. Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination, le travail exécuté au sein d'un service organisé, lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. Pour caractériser l'exercice d'un travail au sein d'un service organisé selon des conditions déterminées unilatéralement par la commune [Localité 1], il est nécessaire de démontrer que celle-ci avait adressé à ses collaborateurs des directives sur les modalités d'exécution du travail, qu'elle disposait du pouvoir d'en contrôler le respect et d'en sanctionner l'inobservation. Ces trois critères sont cumulatifs. La qualification donnée par les parties à leur relation ne saurait s'imposer au juge qui doit rechercher l'existence du lien de subordination à partir des conditions réelles d'exercice de l'activité.(Cass.Soc., 30 novembre 2011, n°10-22.964) La commune [Localité 1] soutient qu'elle ne disposait d'aucun pouvoir disciplinaire sur les éducateurs, se contentant d'exercer à leur égard un pouvoir de contrôle. Si elle admet leur donner des indications pratiques afin qu'ils s'organisent, elle considère que ces derniers étaient libres et agissaient en toute indépendance. Par ailleurs, elle considère que la seule fourniture de matériel est insuffisante à caractériser un contrat de travail dès lors que le collaborateur exerce son activité en toute indépendance. Il ressort de l'enquête diligentée par l'agent de contrôle de la CAFAT que la direction des services d'animation et de prévention (DSAP) de la Mairie [Localité 3] a fait appel à quatre éducateurs spécialisés sur la période du 3e trimestre 2016 au 4e trimestre 2018. Le pouvoir de direction a été caractérisé par le fait que : - les éducateurs devaient respecter un planning hebdomadaire fourni à l'avance et rempli par un agent de la Mairie. - la Mairie avait fixé de manière unilatérale le contenu des missions des éducateurs par le moyen d'un contrat type et le responsable du service donnait des consignes précises sur les secteurs à explorer et les missions à accomplir. Ils recevaient en particulier des directives précises, des objectifs à atteindre et des actions à mener dans les quartiers. - les éducateurs devaient également respecter le règlement intérieur du service, les horaires d'ouverture et les procédures de travail. Le pouvoir de surveillance et de contrôle a été mis en évidence par le fait que : - les conventions imposaient aux éducateurs de fournir un compte-rendu périodique de leurs activités et un bilan annuel. - les éducateurs étaient soumis à l'autorité hiérarchique du service de prévention de la Mairie, chacun précisant recevoir ses ordres du chef de service de prévention. - ils faisaient l'objet d'une vérification de leur activité réelle (horaires, nombre de jeunes rencontrés, détail des missions réalisées) par un responsable de la [2] ou un agent de la commune. - la durée des conventions était fixée unilatéralement par la Mairie. Enfin, le pouvoir de sanction est caractérisé par le fait que certains éducateurs ont fait l'objet d'un rappel à l'ordre portant sur la qualité et l'efficacité du travail fourni, ce qui s'apparente à un avertissement de nature disciplinaire et ne saurait se confondre avec le pouvoir de contrôle qui a été mis en évidence dans le paragraphe précédent. Au surplus, il a été démontré que l'activité des éducateurs s'inscrivait dans un service organisé : - la Mairie fournissait le matériel nécessaire à l'exécution des prestations des éducateurs (bureau, transport, imprimante, internet, téléphone, voiture conduite par un agent de la Mairie, outillage) - les éducateurs devaient respecter un planning de permanence et des quotas horaires hebdomadaires fixés par la Mairie. Il est également prouvé une absence de risque économique, puisque les éducateurs étaient rémunérés mensuellement sur la base d'un salaire horaire fixé par la Mairie [Localité 3] et qu'ils ne supportaient aucune charge, les prestations effectuées représentant la quasi-totalité de leur rémunération. La mairie ne produit, pas plus qu'en première instance, aucun élément objectif de nature à contredire les déclarations des différents prestataires auxquels elle avait recours. Dès lors que les trois caractéristiques du lien de subordination sont démontrées (pouvoir de direction, de surveillance et de contrôle, pouvoir disciplinaire), c'est à bon droit que la CAFAT a opéré une régularisation des cotisations sociales dues par la Mairie [Localité 3], imposant une affiliation de ces salariés au régime général. Le jugement sera confirmé sur ce point. S'agissant des intervenants pour l'insertion, vacances et périscolaires La mairie a eu recours à six prestataires pour l'insertion et treize pour les vacances et activités périscolaires, sur la période considérée. S'agissant des intervenants pour l'insertion, vacances et périscolaires, la commune reconnaît qu'elle devait nécessairement organiser, gérer et administrer les activités offertes à ses administrés, si bien que les intervenants devaient s'insérer dans le cadre défini par la commune, notamment dans le planning élaboré par elle, mais restaient libres de la réalisation de leurs prestations.

Questions fréquentes

Les animateurs occasionnels en centre de loisirs doivent-ils être déclarés comme salariés ?
Oui, selon la décision, les intervenants occasionnels en activités périscolaires et de vacances, rémunérés à l'heure, encadrés par la commune et sans risque économique, sont considérés comme salariés et doivent être affiliés au régime général de sécurité sociale.
Qu'est-ce que le 9° de l'article Lp 4 de la loi de pays n° 2001-016 ?
Cette disposition prévoit que sont considérés comme salariés les personnes qui exercent une activité professionnelle dans un service organisé par une personne morale, même occasionnellement, sans risque économique. C'est le fondement juridique de l'affiliation au régime général dans cette affaire.
Une commune peut-elle être redressée pour non-affiliation d'intervenants périscolaires ?
Oui, la commune de [Localité 3] a été condamnée à payer des cotisations sociales suite à un redressement de la CAFAT pour non-affiliation d'intervenants occasionnels en périscolaire et vacances, car ils remplissaient les critères du salariat.
Quels sont les critères du lien de subordination pour les vacataires ?
Dans cette affaire, les critères retenus sont : rémunération horaire fixée par la commune sans négociation, fourniture du matériel et des locaux par la commune, absence de risque économique, planning imposé par la commune, et surveillance par un agent communal.
Comment contester un redressement de cotisations sociales de la CAFAT ?
La commune a formé opposition aux contraintes émises par la CAFAT devant le tribunal du travail, mais a été déboutée. La cour a confirmé la validité des contraintes, estimant que les intervenants devaient être affiliés.
Les activités périscolaires organisées par la mairie relèvent-elles du régime général ?
Oui, la cour a jugé que les intervenants occasionnels dans le cadre d'activités périscolaires et de vacances organisées par la mairie, sans risque économique, sont des salariés et doivent être affiliés au régime général de sécurité sociale.
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