MOTIFS DE LA DÉCISION
Le propriétaire d'un bien doit réparation des dommages causés à autrui par l'usage du bien, lorsque ce dommage excède les inconvénients normaux de voisinage. Peuvent être réparés, à ce titre, les dommages résultant du non respect de la limitation de hauteur des plantations prévue par l'article 671 du code de procédure civile et par l'empiétement des branches de cet arbre à l'aplomb du fonds voisin.
Mme [J], qui déplorait cette situation depuis juillet 2019, justifie de ce qu'un arbre implanté en limite séparative sur la parcelle appartenant à la société Otago, d'une hauteur d'environ 15 mètres, portait des branches dépassant à l'aplomb de la limite de propriété et jusque sur une distance d'environ 4 mètres sur son propre fonds, selon expertise amiable du septembre 2022. Les parties conviennent de ce que cet empiétement a pris fin en mars 2024 par élagage de cet arbre.
C'est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a retenu l'existence d'un trouble anormal du voisinage.
Il appartient à Mme [J] de rapporter la preuve des dommages dont elle sollicite la réparation.
Sur les frais de nettoyage de l'abri de piscine
Mme [J] produit une facture pour un montant de 290 euros en date du 27 avril 2020.
L'expertise réalisée par son assureur en septembre 2022 ne fait état d'aucune dégradation sur l'abri de piscine.
Le constat du 11 septembre 2023 relève des « traces de salissure sur l'abri de piscine provenant probablement des résidus de l'arbre ».
Il n'est pas certain que ces traces soient en lien avec la présence de l'arbre, dont l'essence n'est pas connue, et ne soient pas seulement des moisissures inhérentes à l'humidité de la structure.
L'existence d'un dommage à l'abri causé par l'arbre litigieux n'est pas établie, cette demande est rejetée, par voie d'infirmation du jugement attaqué.
Sur les travaux de réfection de la terrasse
Il ressort de l'expertise amiable de septembre 2022 et du constat de septembre 2023 que l'arbre litigieux est implanté à proximité du soubassement béton de la clôture de Mme [J]. Il n'est pas fait état d'une dégradation des dalles de terrasse.
Mme [J] produit une facture d'un montant de 4 232,28 euros TTC en date du 10 juin 2021 correpondant à la réfection complète d'un carrelage en terrasse.
La réfection de la terrasse ayant eu lieu antérieurement à l'expertise et au constat, il n'est en rien démontré qu'elle ait été rendue nécessaire par des dégradations imputables à l'arbre litigieux implanté sur le fonds de la société Otago. La cour adopte les motifs pertinents retenus par les premiers juges sur ce point.
Sur le préjudice de jouissance
Les clichés photographiques pris par le commissaire de justice depuis la propriété de Mme [J] témoignent de la hauteur conséquente de l'arbre et permettent de retenir un préjudice de jouissance, pendant plusieurs années, en lien avec la perte de luminosité et d'ensoleillement et avec la chute de feuilles mortes sur la terrasse.
La somme de 800 euros, correspondant à une juste indemnisation du dommage subi de ce chef, sera allouée à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, s'agissant d'une créance indemnitaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Otago, succombant à l'instance, doit être condamnée aux dépens.
Une action en justice ayant été nécessaire pour que Mme [J] obtienne l'élagage de l'arbre, et celle-ci étant partiellement fondée en son appel, il y a lieu de confirmer le jugement déférée en sa condamnation de la société Otago au titre des frais irrépétibles.
---==o O§Oo==---