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Cour d'appel, chambre civile, 8 juillet 2026 — n° 25/00396

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'empiètement des branches d'un arbre sur la propriété voisine et les nuisances associées (perte de luminosité, chute de feuilles) constituent-ils un trouble anormal de voisinage ouvrant droit à indemnisation ?

Principe retenu

Le propriétaire d'un arbre dont les branches empiètent sur le fonds voisin cause un trouble anormal de voisinage s'il en résulte une perte de luminosité et d'ensoleillement ainsi que la chute de feuilles mortes, justifiant une indemnisation du préjudice de jouissance.

Faits clés

  • Arbre situé sur la propriété de la société Otago, en limite séparative
  • Empiètement des branches de plus de trois mètres sur la propriété de Mme [J]
  • Perte de luminosité et d'ensoleillement sur la terrasse et la piscine
  • Chute de feuilles mortes sur la terrasse
  • Mises en demeure infructueuses de 2019 à 2023

Articles cités

article 671 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour d'appel, statuant publiquement, par décision Contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré : - en ce qu'il a débouté Mme [G] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la réfection de la terrasse ; - en ce qu'il a condamné la société Otago à payer à Mme [G] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; L'INFIRME pour le surplus ; CONDAMNE la société Otago à payer à Mme [G] [J] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts réparant son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DÉBOUTE Mme [G] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre du nettoyage de l'abri de piscine ; Y ajoutant, CONDAMNE la société Otago aux dépens d'appel ; DÉBOUTE la société Otago de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure Mme [G] [J] est propriétaire d'un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 2], comprenant une piscine extérieure couverte d'un abri et entourée d'une terrasse. Cette propriété est contiguë à la propriété de la société Otago, sis [Adresse 4] sur la même commune. À plusieurs reprises par courriers des 15 juillet 2019, 13 juillet 2020 et 23 décembre 2021, Mme [J] a mis en demeure la société Otago d'élaguer l'arbre présent sur sa parcelle en limite séparative de propriété, se plaignant d'une gêne et de dégradations notamment au niveau de la piscine. Mme [J] a saisi un conciliateur de justice aux fins de tenter un règlement amiable du litige. Un procès-verbal de carence a été établi le 22 juin 2022, constatant la non comparution de la société Otago. Mme [J] a saisi son assureur, la MAIF, qui a diligenté une expertise, dont le rapport, déposé le 22 septembre 2022 a constaté un empiètement de plus de trois mètres de l'arbre litigieux sur la propriété de Mme [J]. La compagnie Axa, assureur de la société Otago, était présente aux opérations d'expertise. Par courrier du 18 novembre 2022, la MAIF a mis en demeure la société Otago de mettre un terme à la situation. Mme [J] a de nouveau procédé à une mise en demeure par l'intermédiaire de son avocat le 25 août 2023. Mme [J] a fait procéder le 11 septembre 2023 à un constat par Maître [W], commissaire de justice. Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023, Mme [G] [J] a assigné la société Otago devant le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde sur le fondement des dispositions de l'article 671 du code civil et à titre subsidiaire du trouble anormal du voisinage, et sollicitait qu'il lui soit fait injonction d'arracher l'arbre litigieux et de la condamner à lui payer des dommages et intérêts au titre du nettoyage de l'abri de piscine (290 €), des travaux de réfection de la terrasse (4 232,28 €) et de son préjudice de jouissance (1 000 €). L'arbre litigieux a été élagué en mars 2024. Par jugement contradictoire du 11 avril 2025, le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, a : - condamné la société Otago à payer à Mme [G] [J] la somme de 290 € à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter du jugement ; - condamné cette société à payer à Mme [G] [J] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Otago aux dépens ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - rappelé l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 12 juin 2025, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement. La clôture de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 22 avril 2026. Prétentions et moyens et des parties Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 septembre 2025, Mme [J] demande à la cour de voir : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brive le 11 avril 2025 en toutes ses dispositions ; - statuant à nouveau, - constater que Mme [J] a subi un trouble anormal de voisinage entre 2019 et 2024 qui lui a causé un préjudice qu'il convient d'indemniser ; - condamner la société Otago à lui payer les sommes suivantes et ce avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 août 2023 : - 290 € au titre du nettoyage de l'abri de piscine ; - 4 232,28 € au titre des travaux de réfection de la terrasse ; - 1 000 € au titre de son préjudice de jouissance ; - condamner la société Otago à lui payer la somme de 4 000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure et celle de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le constat d'huissier du 11 septembre 2023.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Le propriétaire d'un bien doit réparation des dommages causés à autrui par l'usage du bien, lorsque ce dommage excède les inconvénients normaux de voisinage. Peuvent être réparés, à ce titre, les dommages résultant du non respect de la limitation de hauteur des plantations prévue par l'article 671 du code de procédure civile et par l'empiétement des branches de cet arbre à l'aplomb du fonds voisin. Mme [J], qui déplorait cette situation depuis juillet 2019, justifie de ce qu'un arbre implanté en limite séparative sur la parcelle appartenant à la société Otago, d'une hauteur d'environ 15 mètres, portait des branches dépassant à l'aplomb de la limite de propriété et jusque sur une distance d'environ 4 mètres sur son propre fonds, selon expertise amiable du septembre 2022. Les parties conviennent de ce que cet empiétement a pris fin en mars 2024 par élagage de cet arbre. C'est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a retenu l'existence d'un trouble anormal du voisinage. Il appartient à Mme [J] de rapporter la preuve des dommages dont elle sollicite la réparation. Sur les frais de nettoyage de l'abri de piscine Mme [J] produit une facture pour un montant de 290 euros en date du 27 avril 2020. L'expertise réalisée par son assureur en septembre 2022 ne fait état d'aucune dégradation sur l'abri de piscine. Le constat du 11 septembre 2023 relève des « traces de salissure sur l'abri de piscine provenant probablement des résidus de l'arbre ». Il n'est pas certain que ces traces soient en lien avec la présence de l'arbre, dont l'essence n'est pas connue, et ne soient pas seulement des moisissures inhérentes à l'humidité de la structure. L'existence d'un dommage à l'abri causé par l'arbre litigieux n'est pas établie, cette demande est rejetée, par voie d'infirmation du jugement attaqué. Sur les travaux de réfection de la terrasse Il ressort de l'expertise amiable de septembre 2022 et du constat de septembre 2023 que l'arbre litigieux est implanté à proximité du soubassement béton de la clôture de Mme [J]. Il n'est pas fait état d'une dégradation des dalles de terrasse. Mme [J] produit une facture d'un montant de 4 232,28 euros TTC en date du 10 juin 2021 correpondant à la réfection complète d'un carrelage en terrasse. La réfection de la terrasse ayant eu lieu antérieurement à l'expertise et au constat, il n'est en rien démontré qu'elle ait été rendue nécessaire par des dégradations imputables à l'arbre litigieux implanté sur le fonds de la société Otago. La cour adopte les motifs pertinents retenus par les premiers juges sur ce point. Sur le préjudice de jouissance Les clichés photographiques pris par le commissaire de justice depuis la propriété de Mme [J] témoignent de la hauteur conséquente de l'arbre et permettent de retenir un préjudice de jouissance, pendant plusieurs années, en lien avec la perte de luminosité et d'ensoleillement et avec la chute de feuilles mortes sur la terrasse. La somme de 800 euros, correspondant à une juste indemnisation du dommage subi de ce chef, sera allouée à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, s'agissant d'une créance indemnitaire. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Otago, succombant à l'instance, doit être condamnée aux dépens. Une action en justice ayant été nécessaire pour que Mme [J] obtienne l'élagage de l'arbre, et celle-ci étant partiellement fondée en son appel, il y a lieu de confirmer le jugement déférée en sa condamnation de la société Otago au titre des frais irrépétibles. ---==o O§Oo==---

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un trouble anormal de voisinage ?
Un trouble anormal de voisinage est une nuisance qui excède les inconvénients ordinaires du voisinage. Dans cette affaire, l'empiètement des branches d'un arbre causant une perte de luminosité et la chute de feuilles mortes a été jugé anormal.
Puis-je obtenir une indemnisation pour la perte de luminosité due à un arbre voisin ?
Oui, si la perte de luminosité est significative et résulte de l'empiètement des branches. Dans cette décision, Mme [J] a obtenu 800 euros pour le préjudice de jouissance lié à la perte d'ensoleillement et à la chute de feuilles.
Que faire si mon voisin refuse d'élaguer son arbre ?
Vous pouvez d'abord lui adresser une mise en demeure par lettre recommandée. En cas de refus, vous pouvez saisir le tribunal judiciaire. Dans cette affaire, Mme [J] a dû engager une procédure après plusieurs mises en demeure infructueuses.
Les feuilles mortes tombant de l'arbre du voisin constituent-elles un trouble ?
Oui, la chute de feuilles mortes sur la terrasse a été retenue comme élément du préjudice de jouissance, justifiant une indemnisation.
Quel est le montant de l'indemnisation pour un tel préjudice ?
Le montant dépend de l'ampleur du trouble. Dans cette affaire, 800 euros ont été alloués pour plusieurs années de perte de luminosité et de chute de feuilles.
Puis-je demander des dommages-intérêts pour le nettoyage de ma piscine ?
Non, dans cette affaire, la demande de dommages-intérêts pour le nettoyage de l'abri de piscine a été rejetée, car le lien avec l'arbre n'était pas suffisamment établi.
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