Cour d'appel, chambre civile, 8 juillet 2026 — n° 26/00155
Synthèse de la décision
Question juridique
La contestation des mesures imposées par la commission de surendettement est-elle irrecevable lorsqu'elle est formée après l'expiration du délai de trente jours suivant la notification, laquelle est réputée faite à la date de présentation de la lettre recommandée non retirée ?
Principe retenu
La notification des mesures imposées par la commission de surendettement est réputée faite à la date de présentation de la lettre recommandée lorsque l'avis de réception n'a pas été signé. Le débiteur dispose d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour contester les mesures. Toute contestation formée après l'expiration de ce délai est irrecevable.
Faits clés
- M. [P] [D] a saisi la commission de surendettement le 10 janvier 2024
- La commission a élaboré des mesures imposées le 28 janvier 2025
- La lettre recommandée notifiant les mesures a été présentée le 5 février 2025 mais non retirée
- M. [D] a contesté les mesures par courrier du 18 avril 2025
- Le premier juge a déclaré la contestation irrecevable pour cause de tardiveté
Articles cités
Dispositif
Exposé du litige
Motivations de la décision
Questions fréquentes
Quel est le délai pour contester les mesures imposées par la commission de surendettement ?
Que se passe-t-il si je ne retire pas une lettre recommandée de la commission de surendettement ?
Comment est calculé le délai de contestation des mesures de surendettement ?
Puis-je contester les mesures de surendettement après un mois ?
Quelle est la date de notification d'une lettre recommandée non retirée ?
Mon recours contre les mesures de surendettement a-t-il été rejeté car trop tardif ?
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