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Cour d'appel, chambre civile, 8 juillet 2026 — n° 26/00155

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Synthèse de la décision

Question juridique

La contestation des mesures imposées par la commission de surendettement est-elle irrecevable lorsqu'elle est formée après l'expiration du délai de trente jours suivant la notification, laquelle est réputée faite à la date de présentation de la lettre recommandée non retirée ?

Principe retenu

La notification des mesures imposées par la commission de surendettement est réputée faite à la date de présentation de la lettre recommandée lorsque l'avis de réception n'a pas été signé. Le débiteur dispose d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour contester les mesures. Toute contestation formée après l'expiration de ce délai est irrecevable.

Faits clés

  • M. [P] [D] a saisi la commission de surendettement le 10 janvier 2024
  • La commission a élaboré des mesures imposées le 28 janvier 2025
  • La lettre recommandée notifiant les mesures a été présentée le 5 février 2025 mais non retirée
  • M. [D] a contesté les mesures par courrier du 18 avril 2025
  • Le premier juge a déclaré la contestation irrecevable pour cause de tardiveté

Articles cités

article L. 733-1 du code de la consommation article L. 733-4 du code de la consommation article L. 733-7 du code de la consommation article R. 712-18 du code de la consommation

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour d'appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; CONDMNE M. [D] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure Le 10 janvier 2024, M. [P] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne pour le traitement de sa situation de surendettement laquelle a été déclarée recevable le 08 février 2024. La commission a retenu une capacité mensuelle de remboursement de 221,11 € et élaboré, le 28 janvier 2025, des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 68 mois au taux de 0%. Par courrier du 18 avril 2025, arrivé à la commission de surendettement le 25 avril 2025, le débiteur a contesté ces mesures imposées en indiquant qu'il avait une situation financière et sanitaire très précaire. Par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Limoges, a : - déclaré M. [P] [D] irrecevable en sa contestation des mesures imposées élaborées le 28 janvier 2025 par la commission de surendettement des particuliers du département de la Haute-Vienne ; - renvoyé le dossier de M. [P] [D] devant la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne pour poursuite de la procédure ; - rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation ; - dit que le présent jugement sera notifié par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception par les soins du greffe à M. [P] [D], ainsi qu'aux créanciers, et que la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne en sera informée par lettre simple ; - laissé les dépens éventuels à la charge de l'Etat. Le jugement a été notifié à M. [D] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28 janvier 2026. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 février 2026, M. [P] [D] a déclaré former appel contre cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 mai 2026. Moyens et prétentions des parties À l'audience, M. [D] a indiqué que ses ressources et charges n'avaient pas varié, mais que compte-tenu du coût de la vie, il ne pouvait consacrer que cent euros par mois à l'apurement de ses dettes. Les créanciers intimés n'étaient ni présents ni représentés.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation : - la commission de surendettement notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ; - le débiteur peut former, devant le juge des contentieux de la protection,une contestation des mesures imposées, dans un délai de trente jours à compter de leur notification, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission. Selon l'article R. 712-18 du code de la consommation, les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la commission de surendettement a notifié à M. [D] les mesures qu'elle entend imposer par lettre recommandée, qui n'a pas été retirée par son destinataire. La date du 5 février 2025 correspond, non à la date de signature de l'accusé de réception contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, mais à la date de présentation de la lettre recommandée à l'adresse du débiteur. Toutefois, en application des dispositions précitées, il y a lieu de retenir que la notification des mesures imposées est bien survenue le 5 février 2025. M. [D] disposait donc d'un délai de trente jours pour les contester, expirant le 5 mars 2025 à minuit. Sa contestation introduite par courrier du 18 avril 2025 est donc irrecevable, comme l'a retenu la décision déférée, laquelle sera confirmée en toutes ses dispositions.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour contester les mesures imposées par la commission de surendettement ?
Le débiteur dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification des mesures imposées pour former une contestation devant le juge des contentieux de la protection. Ce délai est impératif : toute contestation formée après son expiration est irrecevable.
Que se passe-t-il si je ne retire pas une lettre recommandée de la commission de surendettement ?
Si la lettre recommandée n'est pas retirée, la notification est réputée faite à la date de sa présentation à l'adresse indiquée. Ainsi, le délai de contestation court à partir de cette date, même si vous n'avez pas eu connaissance du contenu de la lettre.
Comment est calculé le délai de contestation des mesures de surendettement ?
Le délai de trente jours court à compter de la notification. Si l'avis de réception est signé, la date de notification est celle de la signature. Si l'avis n'est pas signé, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. Le délai expire le trentième jour à minuit.
Puis-je contester les mesures de surendettement après un mois ?
Non, le délai de trente jours est un délai préfix. Passé ce délai, la contestation est irrecevable, comme l'a rappelé la cour d'appel dans cette affaire. Il est donc essentiel de respecter ce délai.
Quelle est la date de notification d'une lettre recommandée non retirée ?
Selon l'article R. 712-18 du code de la consommation, lorsque l'avis de réception n'est pas signé, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. C'est cette date qui fait courir le délai de contestation.
Mon recours contre les mesures de surendettement a-t-il été rejeté car trop tardif ?
Dans cette affaire, le recours de M. [D] a été déclaré irrecevable car formé plus de deux mois après la notification réputée faite le 5 février 2025. La cour a confirmé cette irrecevabilité, soulignant l'importance du respect du délai de trente jours.
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