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Cour d'appel, chambre sociale, 7 juillet 2026 — n° 23/01706

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'instance d'appel est-elle périmée faute de diligences de l'appelante pendant plus de deux ans après la radiation du rôle pour inexécution du jugement ?

Principe retenu

La péremption d'instance est acquise lorsque, pendant un délai de deux ans, aucune diligence interruptive n'est accomplie par les parties. La radiation du rôle pour inexécution du jugement suspend l'instance mais n'interrompt pas le délai de péremption. L'appelant doit justifier de l'exécution de la décision attaquée pour obtenir la réinscription au rôle.

Faits clés

  • Appel interjeté le 6 novembre 2023 par la SARL [1] contre un jugement prud'homal du 5 octobre 2023
  • Radiation du rôle ordonnée le 23 janvier 2024 pour inexécution du jugement par l'appelante
  • Aucune diligence de l'appelante depuis le 23 janvier 2024
  • Délai de deux ans écoulé sans réinscription ni exécution
  • L'appelante n'a présenté aucune observation sur la péremption

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 526 du code de procédure civile

Dispositif

- Constatons la péremption de l'instance concernant l'appel formé le 6 novembre 2023 par la société [1] à l'encontre du jugement (RG 21/00345) rendu le 5 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de MONTLUÇON ; - Disons que cette décision de péremption d'instance emporte l'extinction de l'instance d'appel (RG 23/01706) et le dessaisissement de la cour ; - Rappelons que la péremption en cause d'appel confère au jugement déféré la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ; - Condamnons la société [1] aux dépens d'appel; - Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours. La greffière Le magistrat de la mise en état N. BELAROUI C. RUIN

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Madame [J] [X], née le 25 octobre 1995, indique avoir travaillé pour la SARL [2] (SIREN [N° SIREN/SIRET 1]) dans le cadre d'un contrat de travail. Le 29 septembre 2021, Madame [J] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de MONTLUCON qui, par jugement (RG 21/00345) contradictoire du 5 octobre 2023, a : - fixé le salaire horaire de Madame [J] [X] à 10,15 euros brut ; - condamné la société [2] à payer à Madame [J] [X] les sommes suivantes : * 300 euros, à titre de dommages-intérêts, pour absence de visite médicale, * 610,08 euros à titre de rappel de salaires et majoration d'heures complémentaires, outre 61,01 euros au titre des congés payés afférents, * 300 euros, à titre de dommages-intérêts, pour préjudice subi, * 1.059,76, à titre de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [2] à remettre à Madame [J] [X] les bulletins de salaire et les documents administratifs rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours après le prononcé du jugement ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - mis les dépens à la charge de la SARL [2]. Le 6 novembre 2023, la SARL [1] (avocat : Maître Christine LAISSUE-STRAVOPODIS du barreau de COLMAR - SELARL [3]) a interjeté appel de ce jugement, en intimant Madame [J] [X]. Le 15 novembre 2023, la SCP GIRAUD-NURY, du barreau de CLERMONT-FERRAND, s'est constituée avocat dans les intérêts de Madame [J] [X]. Le 16 novembre 2023, Madame [J] [X] a notifié, à la cour et à l'avocat de l'appelante, des conclusions d'incident afin de voir le conseiller de la mise en état ordonner la radiation du dossier sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile. Le 15 décembre 2023, la SARL [1] notifié, à la cour et à l'avocat de l'intimée, ses premières conclusions au fond afin de réformation du jugement déféré. Le 15 décembre 2023, l'avocat de l'appelante a notifié des conclusions en réponse d'incident afin de voir le conseiller de la mise en état rejeter la demande de radiation du dossier. L'incident a été fixé à une audience tenue par le magistrat de la mise en état en date du 18 décembre 2023 à 13h40 (avis donné aux avocats le 22 novembre 2023). Par ordonnance rendue en date du 23 janvier 2024, le magistrat de la mise en état a : - Ordonné, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de cette affaire (RG 23/01706) faute d'exécution par l'appelante, la SARL [1], de la décision dont appel ; - Dit que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l'exécution par la SARL [1] de la décision attaquée en ses dispositions relevantde l'exécution provisoire ; - Rappelé que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter la décision attaquée ; - Rappelé que la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911, que ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation ; - Rappelé que la décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911 et qu'elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués ; - Condamné la SARL [1] aux entiers dépens de la présente procédure d'incident ; - Dit que cette décision de radiation sera notifiée par le greffe aux parties par lettre simple et aux avocats par voie électronique (rpva). Le 23 janvier 2024, l'ordonnance susvisée a été notifiée aux avocats des parties.

Motivations de la décision

MOTIFS Selon l'ancien article 916 du code de procédure civile (en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 septembre 2024), les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ou lorsqu'elles constatent son extinction. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure ou sur un incident mettant fin à l'instance. Selon l'article 913-5 du code de procédure civile (dispositions entrées en vigueur le 1er septembre 2024 et applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date), le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel. Selon l'article 913-6 du code de procédure civile (dispositions entrées en vigueur le 1er septembre 2024 et applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date), les ordonnances du conseiller de la mise en état ont autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elles tranchent lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure relative à la procédure d'appel, un incident mettant fin à l'instance d'appel. Selon l'article 913-8 du code de procédure civile (dispositions entrées en vigueur le 1er septembre 2024 et applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date), les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à une exception de procédure relative à l'appel ou à un incident mettant fin à l'instance d'appel. La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit. Dans le code de procédure civile, la péremption de l'instance est traitée dans le chapitre sur l'extinction de l'instance. Selon l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption. Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile : 'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.' Aux termes de l'article 387 du code de procédure civile : 'La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.' Aux termes de l'article 388 du code de procédure civile (version en vigueur depuis le 11 mai 2017) : 'La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.' Aux termes de l'article 389 du code de procédure civile : 'La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.' Aux termes de l'article 390 du code de procédure civile : 'La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.' Selon l'article 391 du code de procédure civile, le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même mineures ou majeures protégées, sauf leur recours contre leur représentant légal ou la personne chargée de la mesure de protection juridique. Selon l'article 392 du code de procédure civile, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. Selon l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance. Selon l'ancien article R. 1452-8 du code du travail, en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2016 mais désormais abrogé : 'En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.' S'agissant des instances devant le juge prud'homal, la Cour de cassation est d'avis qu'il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, aux termes desquelles en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016. Dans le cadre du régime de péremption d'instance fixé par l'ancien article R. 1452-8 du code du travail, la chambre sociale de la Cour de cassation juge qu'une décision de radiation, simple mesure d'administration judiciaire n'ayant pour conséquence que le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours et laissant persister l'instance, laquelle peut être reprise ultérieurement, ne met expressément à la charge des parties aucune diligence. Une décision de radiation ne peut faire courir le délai de péremption que si elle met expressément des diligences à la charge des parties. Lorsque l'ordonnance de radiation ne subordonne pas le rétablissement de l'affaire au rôle à l'accomplissement de diligences, le délai de péremption ne court pas. Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'inactivité prolongée des parties éteint l'instance d'appel dans la mesure où celle-ci est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'article 386 du code de procédure civile fait peser sur toutes les parties (appelant et intimé) la charge d'interrompre, par leurs diligences, le délai de péremption. Les diligences émanant du juge n'ont pas, en principe, d'effet interruptif. Le point de départ du délai de péremption de deux ans est déterminé par la dernière diligence d'une quelconque partie et non en principe par la décision de radiation. Le délai de péremption débute, en appel, à compter du dépôt de la déclaration d'appel si aucune diligence procédurale n'a été accomplie depuis. Un nouveau délai repart à compter de chaque diligence accomplie par l'une ou l'autre des parties. Les diligences interruptives de péremption consistent en des actes se rapportant à l'instance, manifestant la volonté des parties d'en faire avancer le cours et de nature à faire progresser l'affaire. La Cour de cassation a récemment précisé que la diligence interruptive du délai de péremption s'entend désormais de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance. Ces diligences de l'une quelconque des parties interrompent alors le délai de péremption.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la péremption d'instance ?
La péremption d'instance est l'extinction de l'instance en raison de l'absence de diligences des parties pendant un délai de deux ans. En l'espèce, l'appelante n'a accompli aucune diligence depuis la radiation du rôle le 23 janvier 2024, ce qui a conduit à la péremption.
Quels sont les effets de la péremption d'instance en appel ?
La péremption d'instance en appel entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour. Le jugement de première instance acquiert force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
La radiation du rôle interrompt-elle le délai de péremption ?
Non, la radiation du rôle suspend l'instance mais n'interrompt pas le délai de péremption. L'appelant doit justifier de l'exécution du jugement pour obtenir la réinscription au rôle et éviter la péremption.
Que doit faire l'appelant pour éviter la péremption ?
L'appelant doit accomplir des diligences interruptives, comme solliciter la réinscription au rôle en justifiant de l'exécution du jugement, ou tout autre acte de procédure manifestant sa volonté de poursuivre l'instance.
Puis-je contester une ordonnance de péremption ?
Oui, l'ordonnance constatant la péremption peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours suivant sa notification.
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